Par un arrêt rendu le 21 décembre 2007 en Chambre mixte, la Cour de cassation précise les conditions de requalification d'un contrat d'assurance vie en donation indirecte (Chbre mixte, 21 décembre 2007, n° 06-12.769, FS-P+B+R+I
N° Lexbase : A1178D3Z). En l'espèce, M. A, qui avait souscrit deux contrats d'assurance vie en 1994 et 1995 et versé une somme totale de 16 500 000 francs (soit plus de 2 500 000 euros), a, par avenant du 27 août 1996, désigné Mme B, comme seule bénéficiaire, avant de décéder le 30 août 1996, laissant celle-ci comme légataire universelle. Au cours du contrôle de la déclaration de succession, l'administration fiscale a notifié un redressement à Mme B, aux motifs que les versements effectués au titre des contrats d'assurance vie constituaient une donation indirecte. Celle-ci contestait le redressement faisant valoir que la faculté de rachat dont bénéficie le souscripteur pendant la durée du contrat, à défaut d'acceptation du bénéficiaire, exclut qu'il se soit dépouillé irrévocablement au sens de l'article 894 du Code civil (
N° Lexbase : L8898HL7). Mais, la Haute juridiction retient qu'un contrat d'assurance vie peut être requalifié en donation, si les circonstances dans lesquelles son bénéficiaire a été désigné révèlent la volonté du souscripteur de se dépouiller de manière irrévocable. Aussi, la cour d'appel, qui a retenu que M. A, qui se savait depuis 1993 atteint d'un cancer et avait souscrit en 1994 et 1995 des contrats dont les primes correspondaient à 82 % de son patrimoine, avait désigné, trois jours avant son décès, comme seule bénéficiaire la personne qui était depuis peu sa légataire universelle, a pu en déduire, en l'absence d'aléa dans les dispositions prises, le caractère illusoire de la faculté de rachat et l'existence chez l'intéressé d'une volonté actuelle et irrévocable de se dépouiller. L'opération devait donc bien être assujettie aux droits de mutation à titre gratuit.
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