Le Quotidien du 9 janvier 2008

Le Quotidien

Sécurité sociale

[Brèves] Publication du décret relatif aux franchises médicales

Réf. : Décret n° 2007-1937, 26 décembre 2007, relatif à l'application de la franchise prévue au III de l'article L. 322-2 du code de la sécurité sociale, NOR : SJSS0773653D, VERSION JO (N° Lexbase : L6995H3H)

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Le 22 Septembre 2013

A été publié au Journal officiel du 30 décembre dernier, le décret n° 2007-1937 du 26 décembre 2007 (N° Lexbase : L6995H3H), relatif à l'application de la franchise prévue au III de l'article L. 322-2 du Code de la Sécurité sociale (N° Lexbase : L9571HE9). Ce décret ajoute cinq articles au Code de la Sécurité sociale (CSS, art. D. 322-5 à D. 322-9). Désormais, donc, le montant des franchises est fixé à 0,5 euros pour les médicaments mentionnés aux articles L. 5111-2 (N° Lexbase : L2186DK8), L. 5121-1 (N° Lexbase : L4507HZX) et L. 5126-4 (N° Lexbase : L3447HCN) du Code de la santé publique, à l'exception de ceux délivrés au cours d'une hospitalisation ; à 0,5 euros par acte effectué par un auxiliaire médical ; à 2 euros par transport, ce montant s'appliquant à chaque trajet. Par ailleurs, le montant maximum supporté au titre de la franchise au cours d'une année civile est fixé à 50 euros, le montant étant pris en compte à la date du remboursement des prestations. Le décret précise également plusieurs cas d'exonération de ces franchises : les bénéficiaires de la couverture maladie universelle complémentaire, les enfants de moins de 18 ans et les femmes enceintes. A noter, enfin, que les dispositions du présent décret sont applicables aux médicaments, aux actes et aux prestations délivrés à compter du 1er janvier 2008.

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Procédure civile

[Brèves] Le juge est-il tenu de relever d'office un moyen de droit et de statuer au regard d'un fondement juridique non invoqué par les parties ?

Réf. : Ass. plén., 21 décembre 2007, n° 06-11.343, M. Denis Dauvin c/ société Carteret automobiles, P+B+R+I (N° Lexbase : A1175D3W)

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N6049BDE

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Le 22 Septembre 2013

Aux termes d'un arrêt rendu le 21 décembre 2007, l'Assemblée plénière de la Cour de cassation a jugé que, mis à part les cas où la loi lui fait l'obligation de relever d'office un moyen de droit non expressément invoqué par les parties, le juge n'est pas tenu de le faire (Ass. plén., 21 décembre 2007, n° 06-11.343, M. Denis Dauvin c/ Société Carteret automobiles, P+B+R+I N° Lexbase : A1175D3W). En l'espèce, la question qui se posait était de savoir si le juge, en matière civile, est ou non tenu de relever d'office un moyen de droit et de statuer au regard d'un fondement juridique non invoqué par les parties. Un pourvoi en cassation était formé contre l'arrêt d'une cour d'appel qui avait débouté l'acquéreur d'un véhicule automobile de son action en garantie des vices cachés. Le pourvoi reprochait à la cour d'appel de ne pas avoir recherché si les doléances de l'acheteur, qui soutenait que le véhicule était censé être en parfait état lors de la vente, ne devaient pas s'analyser en un défaut de conformité, le vendeur ayant manqué à son obligation de délivrer un véhicule d'occasion en excellent état. La Haute juridiction va rejeter le pourvoi, suivant ainsi sa jurisprudence en la matière (Ass. plén., 7 juillet 2006, n° 04-10.672, M. Gilbert Cesareo, P+B+R+I N° Lexbase : A4261DQU).

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