Le Quotidien du 24 décembre 2007

Le Quotidien

Famille et personnes

[Brèves] Absence d'obligation à demeurer dans une indivision

Réf. : Cass. civ. 1, 12 décembre 2007, n° 06-20.830, F-P+B (N° Lexbase : A0784D3G)

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N5641BDB

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Le 22 Septembre 2013

Le droit de demander le partage étant imprescriptible, celui-ci peut toujours être provoqué, rappelle la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 12 décembre 2007 et destiné à paraître au Bulletin (Cass. civ. 1, 12 décembre 2007, n° 06-20.830, F-P+B N° Lexbase : A0784D3G). En l'espèce, M. P. est décédé en 1932, laissant pour lui succéder son épouse, Pauline M., et ses deux enfants Rolande et Georges P., aux droits duquel se trouve sa fille, Danielle P.. A l'occasion des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de Pauline M., décédée le 15 janvier 1995, Mme Danielle P. a demandé, en 2005, l'ouverture de la succession de son grand-père, Edouard P.. Pour rejeter cette demande, l'arrêt attaqué retient que celui-ci est décédé en 1932 et que la demande est donc prescrite. La Haute juridiction rappelle, au visa de l'article 815, alinéa 1er, du Code civil (N° Lexbase : L9929HN3), que nul ne peut être contraint à demeurer dans l'indivision et que le droit de demander le partage étant imprescriptible, celui-ci peut toujours être provoqué, à moins qu'il n'y ait été sursis par jugement ou convention. En statuant ainsi, la cour d'appel a donc violé le texte susvisé et voit son arrêt annulé.

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Responsabilité

[Brèves] Le défaut de permis approprié n'est pas de nature à justifier une limitation du droit à indemnisation de la victime

Réf. : Cass. crim., 27 novembre 2007, n° 07-81.585,(N° Lexbase : A0861D3B)

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N5643BDD

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Le 22 Septembre 2013

Il n'y avait pas de lien de causalité entre le défaut de permis de conduire imputable au conducteur victime et la réalisation des dommages subis par celui-ci. Tel est le sens de la solution dégagée par la Cour de cassation dans un arrêt du 27 novembre 2007 (Cass. crim., 27 novembre 2007, n° 07-81.585, F-P+F N° Lexbase : A0861D3B). Dans les faits rapportés, une moto de 750 cm3 pilotée par M. S., qui doublait par la gauche une file de voitures à l'arrêt, a percuté l'automobile conduite par M. B., qui effectuait un demi-tour pour quitter la file immobilisée. M. S. a été gravement blessé et M. B. a été condamné pour blessures involontaires ainsi que pour contravention de changement de direction d'un véhicule effectué sans avertissement préalable. Or, M. S. conduisait une motocyclette de forte cylindrée sans être titulaire du permis approprié. Cependant, la Cour suprême retient que ce défaut de permis n'est pas de nature à justifier une limitation du droit à indemnisation de la victime. Dès lors M. S., détenteur du permis de conduire les automobiles, n'était pas un conducteur novice et rien n'établit qu'il ait roulé à une vitesse excessive. La cour d'appel, qui a déduit de l'examen des circonstances de l'accident l'absence de lien de causalité entre le défaut de permis de conduire imputable au conducteur victime et la réalisation des dommages subis par celui-ci, a fait l'exacte application de l'article 4 de la loi du 5 juillet 1985 (N° Lexbase : L4297AHM), qui énonce que "la faute commise par le conducteur du véhicule terrestre à moteur a pour effet de limiter ou d'exclure l'indemnisation des dommages qu'il a subis".

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