Le Quotidien du 11 décembre 2007

Le Quotidien

Famille et personnes

[Brèves] Attribution éliminatoire de biens successoraux

Réf. : Cass. civ. 1, 28 novembre 2007, n° 06-16.566, F-P+B (N° Lexbase : A9411DZL)

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N3801BD7

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Le 22 Septembre 2013

Un jugement procédant à l'attribution éliminatoire de biens successoraux a force de chose jugée et s'impose donc à tous les coïndivisaires. Ainsi statue la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 28 novembre 2007 et destiné à paraître au Bulletin (Cass. civ. 1, 28 novembre 2007, n° 06-16.566, F-P+B N° Lexbase : A9411DZL). Dans les faits rapportés, M. T. est décédé en 1985 en laissant pour lui succéder ses quatre enfants légitimes (les consorts T.) et un enfant naturel, Mme X. Après ouverture des opérations de partage ordonnées par le tribunal, celui-ci, par jugement du 16 février 1995, a attribué, en application de l'article 815, alinéa 3, du Code civil (N° Lexbase : L3436ABU), à Mme X, la propriété d'un bien immobilier situé en Espagne. L'état liquidatif dressé le 22 janvier 1998 par le notaire a été contesté et les consorts T. ont soulevé une exception d'incompétence de la juridiction saisie pour statuer sur le partage des biens immobiliers situés à l'étranger, demande rejetée par l'arrêt ici attaqué. La Cour de cassation confirme la position des juges du fond. Elle rappelle que l'attribution éliminatoire prévue par l'article 815, alinéa 3 précité, alors applicable, aboutit à l'allotissement de certains indivisaires et donc à la réalisation d'un partage partiel s'imposant à tous les coïndivisaires. Le jugement ordonnant l'attribution était donc définitif et avait fixé de manière irrévocable la composition de la masse à partager en y incluant expressément les biens litigieux.

newsid:303801

Pénal

[Brèves] Constitution du délit de délaissement de personne vulnérable

Réf. : Cass. crim., 13 novembre 2007, n° 07-83.621,(N° Lexbase : A9543DZH)

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N3804BDA

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Le 22 Septembre 2013

Le délit de délaissement suppose la volonté d'abandonner définitivement la victime, et non pas uniquement de la mettre en danger. Tel est le rappel opéré par la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 13 novembre 2007 (Cass. crim., 13 novembre 2007, n° 07-83.621, F-P+F N° Lexbase : A9543DZH). Dans cette affaire, Mme L. se pourvoit contre l'arrêt de la cour d'appel de Dijon qui, pour délaissement d'une personne incapable de se protéger, l'a condamnée à 2 000 euros d'amende. La Haute juridiction énonce, au visa de l'article 223-3 du Code pénal (N° Lexbase : L2289AMQ), que le délit de délaissement suppose un acte positif, exprimant de la part de son auteur la volonté d'abandonner définitivement la victime. Or, Mme L., citée pour avoir "délaissé sa mère, personne vulnérable hors d'état de se protéger en raison de son âge (84 ans), notamment en faisant obstacle à la venue d'une aide-ménagère", a été relaxée par le tribunal correctionnel au motif que le comportement de la prévenue, pour moralement blâmable qu'il fût, ne caractérisait pas le délit poursuivi, en l'absence de la démonstration d'une volonté d'abandon définitif. A l'inverse, pour la déclarer coupable, l'arrêt attaqué retient qu'elle s'est énergiquement opposée à l'intervention de l'aide-ménagère envoyée par une association au domicile de sa mère, sans apporter à celle-ci, âgée de 84 ans et venant d'être hospitalisée, une autre forme d'assistance. Les juges en concluent que le délaissement est caractérisé par le comportement délibéré de la prévenue, de nature à mettre en danger une personne vulnérable. En se prononçant ainsi, alors que les faits retenus n'entraient pas dans les prévisions de l'article précité, la cour d'appel a méconnu les exigences de ce texte. L'arrêt est donc annulé.

newsid:303804

Social général

[Brèves] Pouvoir d'achat : les principales mesures du projet de loi

Lecture: 1 min

N3865BDI

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Le 07 Octobre 2010

Le Conseil des ministres a examiné, le mercredi 12 décembre 2007, le projet de loi sur le pouvoir d'achat. Présenté par le ministre du Travail, des Relations sociales et de la Solidarité, la ministre de l'Economie, des Finances et de l'Emploi et la ministre du Logement et de la Ville, ce texte comporte cinq mesures en faveur du pouvoir d'achat des Français. Il permet aux salariés de convertir en rémunération les droits correspondant à des journées de réduction du temps de travail (JRTT). Il offre, par ailleurs, aux salariés la possibilité de débloquer de manière anticipée, entre le 1er janvier et le 30 juin 2008, les sommes qui leur ont été attribuées au titre de la participation aux résultats de l'entreprise dans la limite de 10 000 euros, à l'exception de celles investies dans un plan d'épargne retraite collective. Ces sommes seront exonérées de cotisations (hors contribution sociale généralisée et contribution au remboursement de la dette sociale) et d'impôt sur le revenu. Dans un souci d'équité, le projet de loi permet aux petites entreprises, qui ne sont pas assujetties à l'obligation de versement de la participation, d'accorder, entre le 1er janvier et le 30 juin 2008, une prime exceptionnelle à leurs salariés. Le projet de loi prévoit que l'indice de référence des loyers des baux d'habitation sera fondé sur l'évolution des prix à la consommation hors loyers et hors tabac, tant pour les nouveaux contrats que pour l'ensemble des contrats en cours. Enfin, afin de ne pas faire du dépôt de garantie un frein à l'accès au logement, le projet de loi prévoit de réduire le montant maximum qui peut être exigé par le bailleur : pour tous les nouveaux contrats, le montant maximum du dépôt de garantie sera ainsi ramené de deux à un mois de loyer. Le projet devrait être examiné par le Parlement avant la fin de l'année.

newsid:303865

Baux d'habitation

[Brèves] Régime de la renonciation au maintien dans les lieux

Réf. : Cass. civ. 3, 28 novembre 2007, n° 06-19.272,(N° Lexbase : A9441DZP)

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N3803BD9

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Le 22 Septembre 2013

La renonciation au maintien dans les lieux, dès lors qu'elle est incluse dans un accord transactionnel entre le preneur et le bailleur, n'est valable qu'à la condition que ce dernier ait fait de véritables concessions, ce qui était le cas en l'espèce. Ainsi statue la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 28 novembre 2007 (Cass. civ. 3, 28 novembre 2007, n° 06-19.272, FS-P+B N° Lexbase : A9441DZP). Dans les faits rapportés, Mme R., acquéreur de l'appartement, soumis aux dispositions de la loi du 1er septembre 1948 (N° Lexbase : L4772AGT), qu'occupait Mme G., en vertu de son droit au maintien dans les lieux, a signé avec cette dernière un protocole d'accord. Mme G. a assigné Mme R. et la société civile immobilière Maria (la SCI), à laquelle avaient été apportées la propriété et la jouissance des lieux, en nullité de la transaction faute de concessions réciproques. Mme R. étant décédée en cours de procédure, son héritier, a été appelé en la cause. Mme G. fait grief à l'arrêt attaqué de la déclarer occupante sans droit ni titre. Dans son pourvoi, elle énonce que la renonciation au maintien dans les lieux, dès lors qu'elle est incluse dans un accord transactionnel entre le preneur et le bailleur n'est valable qu'à la condition que ce dernier ait fait de véritables concessions. Pour elle, la cour d'appel aurait dû vérifier si les concessions faites par Mme R. n'avaient pas un caractère dérisoire, ce qu'elle n'a pas fait. La Cour suprême rejette le pourvoi. Elle indique qu'en contrepartie de son départ, la propriétaire s'engageait envers Mme G. à lui maintenir toutes les conditions financières prévues au contrat initial de location et à renoncer à toute augmentation découlant de la rénovation de l'immeuble et de l'installation de l'ascenseur ainsi qu'à tout recours tenant à l'état des lieux. Il en résulte que les parties au protocole s'étaient bien fait des concessions réciproques.

newsid:303803

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