Le Quotidien du 10 décembre 2007

Le Quotidien

Arbitrage

[Brèves] Effet dévolutif de l'appel formé contre une sentence arbitrale

Réf. : Cass. civ. 1, 28 novembre 2007, n° 06-14.306, F-P+B (N° Lexbase : A9402DZA)

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N3799BD3

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Le 22 Septembre 2013

Aux termes d'un arrêt rendu le 28 novembre dernier, la Cour de cassation a rappelé les règles de l'effet de l'appel formé contre une sentence arbitrale (Cass. civ. 1, 28 novembre 2007, n° 06-14.306, F-P+B N° Lexbase : A9402DZA). Dans cette affaire, M. B., avocat, a exercé sa profession comme membre d'un groupement étranger inscrit au tableau de l'ordre des avocats de Paris. Ce faisant, il a souscrit à la clause compromissoire contenue dans les statuts du groupement, renvoyant à un arbitrage à New-York. Ayant été révoqué le 12 mai 2003, il a mis en oeuvre deux procédures d'arbitrage, l'une à New-York et l'autre à Paris. Il a saisi le bâtonnier de demandes en dommages-intérêts pour exclusion brutale, non-respect d'un préavis raisonnable, préjudice moral et préjudice matériel né de la perte d'une partie de sa clientèle. L'arbitre, par sentence du 4 janvier 2005, a condamné le groupement au paiement d'une indemnité de préavis et s'est déclaré incompétent pour statuer sur les autres demandes. La cour d'appel a annulé la sentence, le délégué du bâtonnier ayant statué selon elle par excès de pouvoir. Saisie d'un pourvoi, la Cour suprême rappelle que, selon l'article 562 du Nouveau Code de procédure civile (N° Lexbase : L2812ADI), la dévolution s'opère pour le tout lorsque l'appel n'est pas limité à certains chefs, lorsqu'il tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible. L'appel formé contre la sentence tendant à son annulation, et les parties ayant précédemment conclu au fond, la cour d'appel se devait donc d'examiner le fond du litige. L'arrêt est annulé.

newsid:303799

Civil

[Brèves] Vers une réforme de la prescription en matière civile

Lecture: 1 min

N3798BDZ

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Le 07 Octobre 2010

Les sénateurs ont adopté en première lecture, le 21 novembre dernier, la proposition de loi portant réforme de la prescription en matière civile. Selon le rapporteur du texte, les règles en la matière sont extraordinairement complexes : la Cour de cassation a pu recenser plus de deux cent cinquante délais de prescription différents dont la durée varie de trente ans à un mois ; les modes de computation de ces délais apparaissent également problématiques, en particulier au regard de leur point de départ fluctuant ; certains délais, qualifiés de préfix ou de forclusion, ne supportent en principe, à l'inverse des autres délais, ni suspension, ni interruption et peuvent être relevés d'office par le juge. Toutefois, il s'avère extrêmement difficile de les identifier et tous n'obéissent pas aux mêmes règles. A cet effet, la proposition de loi prévoit de modifier de nombreuses dispositions du titre XX du livre III du Code civil ainsi que diverses dispositions figurant dans d'autres codes ou lois. Le chapitre premier de la proposition de loi traite de la durée de la prescription. La durée de prescription de droit commun serait fixée à trente ans pour les actions réelles immobilières et à cinq ans pour les actions personnelles ou mobilières, contre trente ans actuellement. Enfin, un délai unique de dix ans est prévu pour la prescription des actions en responsabilité civile tendant à la réparation de dommages corporels, sans qu'il y ait lieu de distinguer entre la responsabilité contractuelle et la responsabilité extracontractuelle. Le chapitre 2 de la proposition de loi est consacré au cours de la prescription, à ses causes de suspension et à ses causes d'interruption. Le chapitre 3 comprend trois articles, relatifs à l'aménagement contractuel de la prescription. Il appartient maintenant à l'Assemblée nationale de se prononcer sur ce texte.

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Droit international privé

[Brèves] Compétence juridictionnelle en matière d'annulation de mariage

Réf. : Cass. civ. 1, 28 novembre 2007, n° 06-16.443,(N° Lexbase : A9409DZI)

Lecture: 1 min

N3800BD4

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Le 22 Septembre 2013

Aux termes de l'article 2 du Règlement (CE) n° 1347/2000 du 29 mai 2000 (N° Lexbase : L6913AUL), sont compétentes pour statuer sur les questions relatives au divorce, à la séparation de corps et à l'annulation du mariage, les juridictions de l'Etat membre de la dernière résidence habituelle des époux dans la mesure où l'un d'eux y réside encore ainsi que celles, dans certaines conditions, de la résidence habituelle du demandeur. Tel est le rappel opéré par la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 28 novembre 2007 (Cass. civ. 1, 28 novembre 2007, n° 06-16.443, F-P+B N° Lexbase : A9409DZI). En l'espèce, M. L. et Mme G., bénéficiant tous deux de la nationalité algérienne, se sont mariés en Algérie et ont vécu en France, avant le retour en Algérie du mari. Saisie par l'épouse d'une demande d'annulation du mariage et, par le mari, d'une exception d'incompétence des juridictions françaises, l'arrêt attaqué retient qu'une juridiction algérienne, saisie la première d'une demande de réintégration par la femme du domicile conjugal, s'était déclarée compétente sur la base du statut personnel des époux et de la loi du mariage. La cour d'appel en a déduit que les juridictions françaises étaient incompétentes pour statuer sur la demande en nullité du mariage. La Haute juridiction censure l'arrêt au visa de l'article précité : "en statuant ainsi, alors que l'assignation ayant été délivrée le 7 juin 2002, le règlement du 29 mai 2000 était applicable et que la dernière résidence des époux se trouvait en France où la demanderesse résidait, la cour d'appel a violé le texte susvisé".

newsid:303800

Social général

[Brèves] Présentation du projet de loi relatif à la réforme du service public de l'emploi

Lecture: 1 min

N3806BDC

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Le 07 Octobre 2010

Dans son projet de loi relatif à la réforme du service public de l'emploi, présenté au Conseil des ministres le 6 décembre dernier, le Gouvernement a fait du plein emploi l'une des priorités de son action, en se donnant pour objectif de réduire le taux de chômage à moins de 5 % d'ici 2012. En outre, ce projet prévoit la création d'un opérateur unique chargé d'assurer les missions de service public de l'emploi que sont l'accueil, l'orientation, le placement, le service des prestations d'indemnisation et l'accompagnement des demandeurs d'emploi. La fusion des réseaux de l'ANPE et de l'Unedic permettra de simplifier les démarches des demandeurs d'emploi. En résumé, le projet de loi vise à faciliter les démarches des entreprises et des chômeurs qui disposeront, grâce à la fusion des réseaux de l'ANPE et des Assedic, d'un réseau polyvalent assurant l'ensemble des prestations nécessaires au recrutement et au placement. Rappelons que le projet a été soumis, le 19 novembre 2007, au Conseil supérieur de l'Emploi. Il sera examiné par le Parlement courant décembre. Composé de 10 articles, il reprend les dispositions prévues dans le document d'orientation, récemment communiqué par Christine Lagarde aux partenaires sociaux, mais intègre certaines revendications exprimées par ces derniers et prévoit des mesures transitoires.

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