Cette incarcération est impossible concernant les condamnations prononcées par les juridictions répressives non définitives au 1er janvier 2005. Tel est le sens de la solution dégagée par la Cour de cassation dans un arrêt du 16 novembre 2007 et destiné à une large publication (Ass. plén., 16 novembre 2007, n° 99-82.117, M. Claude Le Duigou, P+B+R+I
N° Lexbase : A6102DZZ). Dans cette affaire, M. X a formé un pourvoi contre l'arrêt rendu le 23 février 1999 par la cour d'appel de Rennes qui, pour dégradation volontaire d'un monument ou objet d'utilité publique, l'a condamné à un mois d'emprisonnement avec sursis, 6 000 francs (environ 914,69 euros) d'amende et a prononcé la contrainte par corps. Par arrêt du 1er décembre 1999, la Chambre criminelle de la Cour de cassation a rejeté le pourvoi (Cass. crim., 1er décembre 1999, n° 99-82.117
N° Lexbase : A1295CLK). M. X a, alors, saisi la Cour européenne des droits de l'Homme qui, par arrêt du 19 mai 2005 (CEDH, 19 mai 2005, Req. 61139/00
N° Lexbase : A3021DIQ), a dit qu'il y avait eu violation de l'article 6 § 1 de la CESDH (
N° Lexbase : L7558AIR). A la suite de cet arrêt, M. X a présenté une requête devant la commission de réexamen d'une décision pénale, tendant au réexamen du pourvoi formé contre l'arrêt de la cour d'appel de Rennes. Cette commission a renvoyé l'examen du pourvoi devant l'Assemblée plénière, qui indique, ici, que les articles 198 (
N° Lexbase : L7211GTA) et 207 II (
N° Lexbase : L7222GTN) de la loi de la loi du 9 mars 2004 interdisent de recouvrer, par la contrainte par corps, les condamnations prononcées par les juridictions répressives non définitives au 1er janvier 2005. Or la décision de la cour d'appel de 1999 qui, après avoir condamné le requérant du chef de dégradation volontaire d'un monument ou objet d'utilité publique, a prononcé la contrainte par corps, n'avait pas acquis force de chose jugée avant le 1er janvier 2005. Elle doit donc être censurée par application des textes susvisés.
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