[Brèves] Obligations des parties à une convention et respect du délai contractuel convenu
Créer un lien vers ce contenu
Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/3224104-edition-du-03122007#article-302424
Copier
Le respect de leurs obligations par les parties à une convention ne peut être apprécié qu'au terme du délai contractuel convenu. Un arrêt ne peut donc condamner l'une de ces parties à des dommages-intérêts pour non-respect de ses obligations avant l'expiration de ce délai. Ainsi statue la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 22 novembre 2007 et destiné à paraître au Bulletin (Cass. civ. 1, 22 novembre 2007, n° 06-18.905, F-P+B
N° Lexbase : A7140DZH). En l'espèce, M. M. a cédé à M. X, par convention du 31 juillet 1996, entrant en vigueur le 1er octobre 1996, une partie de sa clientèle d'expert-comptable, pour un prix correspondant aux honoraires que devaient rapporter les dossiers de clients "listés" en annexe. En cas de défaillance de tel ou tel d'entre eux, M. M. était tenu, jusqu'au 1er octobre 1997, d'en substituer d'autres, susceptibles de procurer le même profit. Alléguant du non-respect de cette obligation, M. X qui avait exécuté ses propres obligations, a recherché la responsabilité de M. M.. Pour condamner ce dernier à des dommages-intérêts, l'arrêt retient qu'à la date de l'assignation, délivrée le 13 janvier 1997, M.M. avait obtenu la certitude que la clientèle qu'il avait acquise ne rapporterait pas les sommes promises et que le cédant ne disposait d'aucun client de substitution. La Cour suprême casse cette décision en se fondant sur les articles 1146 (
N° Lexbase : L1246ABR) et 1147 (
N° Lexbase : L1248ABT) du Code civil. Elle énonce qu'en statuant ainsi, sans énoncer, eu égard au délai contractuel convenu, les éléments lui permettant de tenir un tel fait pour établi, et en ne répondant pas aux conclusions dénonçant l'absence de mise en demeure, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés.
© Reproduction interdite, sauf autorisation écrite préalable
newsid:302424
[Brèves] Obligation du Conseil national des barreaux de se prononcer sur une demande d'inscription sur la liste des candidats
Créer un lien vers ce contenu
Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/3224104-edition-du-03122007#article-302421
Copier
L'absence de réponse constitue une décision implicite du rejet de la demande susceptible d'un recours, tranche la Cour de cassation dans un arrêt du 22 novembre 2007 (Cass. civ. 1, 22 novembre 2007, n° 05-19.128, FS-P+B
N° Lexbase : A7080DZA). Dans cette affaire, M. L., avocat au barreau de Tunis, a sollicité le 28 janvier 2004 auprès du Conseil national des barreaux (CNB) son inscription sur la liste des candidats admis à subir l'examen de contrôle des connaissances. Par lettre du 2 février suivant, l'intéressé a été informé que l'instruction de sa demande était en cours et avisé que si son dossier se révélait être complet, il recevrait un récépissé faisant courir le délai de quatre mois dans lequel le CNB doit statuer ou, dans le cas contraire, une nouvelle lettre énumérant les pièces manquantes à produire. En l'absence de toute nouvelle suite donnée à sa demande, M. L. a exercé un recours devant la cour d'appel. Dans son pourvoi, le CNB reproche à l'arrêt ici attaqué d'avoir statué sur cette demande. La Haute juridiction rejette le pourvoi. Elle rappelle que le CNB est tenu, en application de l'article 2 de l'arrêté du 7 janvier 1993 (
N° Lexbase : L4529DIL), de se prononcer sur la demande d'inscription sur la liste des candidats admis à subir l'examen de contrôle des connaissances, par décision motivée, dans un délai de quatre mois à compter de la délivrance du récépissé, laquelle doit intervenir, hors le cas où la production de nouvelles pièces est sollicitée, à la réception du dossier de candidature. C'est donc à bon droit que la cour d'appel a retenu que le défaut, prolongé et injustifié, de délivrance du récépissé valait décision implicite de rejet de la demande. De plus, les décisions du CNB en la matière sont susceptibles d'un recours devant la cour d'appel de Paris, sans qu'il y ait lieu de distinguer entre les décisions explicites ou implicites.
© Reproduction interdite, sauf autorisation écrite préalable
newsid:302421
[Brèves] Rappel de l'interdiction de la vente à prime de livres
Créer un lien vers ce contenu
Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/3224104-edition-du-03122007#article-302422
Copier
La Cour de cassation rappelle l'interdiction de la vente à prime de livres, qui consiste à offrir gratuitement un service avec un achat de ces livres, dans un arrêt rendu le 20 novembre 2007 (Cass. com., 20 novembre 2007, n° 06-13.797, FS-P+B
N° Lexbase : A7094DZR). En l'espèce, la société Sodisro, qui exploite un hypermarché, a fait une publicité pour une opération promotionnelle consistant à offrir à ses clients, à partir de 150 euros d'achats de livres scolaires un bon d'achat de 25 euros, porté à 35 euros à partir de 230 euros d'achats de ces livres. Ce bon était valable, dès le lendemain de l'achat, sur l'ensemble de son site commercial hors livres et carburant. Elle fait grief à l'arrêt ici attaqué d'avoir jugé qu'elle avait méconnu l'interdiction de vente à prime de livres édictée par les dispositions de la loi n° 81-766 du 10 août 1981 (
N° Lexbase : L3886H3C). La vente à prime consiste à offrir gratuitement un service avec un achat. Elle n'est autorisée pour les livres que dans deux cas bien précis : si le service est proposé directement par l'éditeur, ou s'il s'agit d'une édition spécialement destinée à un service de vente à distance. La Cour de cassation constate que les bons d'achat en cause pouvaient donner lieu à la remise gratuite ou à des conditions avantageuses d'un autre objet ou service lors d'un second achat. Le bon d'achat constituait donc bien un avantage définitivement acquis lors de la première vente, quand bien même son obtention se trouvait différée et qu'il n'était pas seulement destiné à être imputé pour partie sur le prix d'autres biens.
© Reproduction interdite, sauf autorisation écrite préalable
newsid:302422
Lors du Conseil des ministres, en date du 28 novembre 2007, la garde des Sceaux, ministre de la Justice, a présenté un projet de loi relatif à la rétention de sûreté et à la déclaration d'irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental. Le premier objectif de ce texte est de permettre de retenir, dans des centres fermés, les auteurs de crimes pédophiles condamnés à quinze ans de réclusion ou plus lorsqu'ils restent particulièrement dangereux et présentent un risque très élevé de récidive à l'issue de leur peine de prison. Cette mesure, qui aura un caractère exceptionnel, constitue un ultime moyen de protection de la société. Elle pourra, également, être prononcée à l'égard des personnes qui se sont soustraites aux obligations (port du bracelet électronique, injonction de soins) pouvant, désormais, être imposées aux détenus qui restent dangereux, après la fin de leur peine. Le deuxième objectif du projet de loi est de modifier la procédure de jugement des irresponsables pénaux pour cause de trouble mental afin de mieux répondre aux attentes des victimes. Les juges ne se borneront plus à notifier une décision de non-lieu, mais pourront prononcer, si les charges sont établies, une déclaration d'irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental, à l'issue d'une audience qui pourra être publique si les victimes le demandent. Si l'auteur n'est pas en mesure de comparaître, il sera représenté par un avocat. La décision de déclaration d'irresponsabilité pénale sera inscrite au casier judiciaire. Enfin, le projet de loi renforce l'efficacité du dispositif d'injonction de soins.
© Reproduction interdite, sauf autorisation écrite préalable
newsid:302418