Le Quotidien du 26 octobre 2007

Le Quotidien

Droit des étrangers

[Brèves] Conditions de la prolongation de la rétention d'un étranger en attente d'expulsion

Réf. : Cass. civ. 1, 17 octobre 2007, n° 06-21.380, F-P+B (N° Lexbase : A8135DYX)

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N9153BCY

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Le 22 Septembre 2013

La décision du préfet d'attendre la réponse de l'OFPRA concernant la personne en attente d'expulsion n'est pas un motif légal justifiant la prolongation de cette rétention. Tel est le sens de la solution dégagée par la Cour de cassation dans un arrêt du 17 octobre 2007 (Cass. civ. 1, 17 octobre 2007, n° 06-21.380, F-P+B N° Lexbase : A8135DYX). Dans les faits rapportés, M. M., de nationalité ivoirienne, a fait l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière et a été maintenu en rétention dans un local ne relevant pas de l'administration pénitentiaire. Un juge des libertés et de la détention a prolongé cette rétention pour une durée de quinze jours. Sur requête du préfet visant l'impossibilité d'exécuter la mesure tant que l'OFPRA n'aura pas statué sur la demande d'asile présentée par l'intéressé, un juge des libertés et de la détention a ordonné une nouvelle prolongation de la rétention pour un délai maximum de cinq jours. Pour ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de cinq jours, l'ordonnance attaquée retient que, dans l'attente ultérieure de la décision de l'OFPRA, le départ effectif de M. M. n'avait pas pu être organisé et qu'il y avait là, de fait, une absence de moyen de transport. La Cour suprême rappelle, au visa de l'article L. 552-8 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (N° Lexbase : L5856G4N), que cette prolongation ne peut intervenir que lorsque la mesure d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé, ou de l'absence de moyen de transport. Or, la décision du préfet d'attendre la réponse de l'OFPRA ne peut être constitutive d'une absence de moyen de transport, fait matériel indépendant de la volonté des parties. L'arrêt est donc annulé.

newsid:299153

Bancaire

[Brèves] Antitrust : le Groupement des Cartes Bancaires restreint la concurrence en empêchant l'émission de cartes à des prix compétitifs

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N9147BCR

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Le 07 Octobre 2010

La Commission européenne a adressé au Groupement des Cartes Bancaires "CB" (France) une décision concluant qu'il a enfreint les règles du Traité CE qui interdisent les pratiques restrictives de concurrence . Rappelons que le Groupement des Cartes Bancaires gère le système de paiements par carte "CB", qui représente plus de 70 % des paiements par carte en France. Le Groupement a adopté des mesures tarifaires qui entravent l'émission de cartes à des prix compétitifs par certaines banques membres du Groupement, maintenant, ainsi, le prix des cartes de paiement en France à un niveau artificiellement élevé, au bénéfice des grandes banques françaises. Les consommateurs sont les victimes de cette pratique illégale qui les a privés de cartes à un meilleur prix et d'une offre de carte plus diversifiée. La décision impose au Groupement d'annuler les mesures en cause avec effet immédiat et de s'abstenir, à l'avenir, d'adopter toute mesure ayant un objet ou un effet similaire (communiqué IP/07/1522).

newsid:299147

Procédure civile

[Brèves] Lorsque l'appelant a conclu au principal à l'annulation du jugement en raison de l'irrégularité de l'acte introductif d'instance, la cour d'appel qui retient cette irrégularité, ne peut statuer au fond

Réf. : Cass. civ. 1, 17 octobre 2007, n° 06-20.232, F-P+B (N° Lexbase : A8119DYD)

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N9150BCU

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Le 22 Septembre 2013

Lorsque l'appelant a conclu au principal à l'annulation du jugement en raison de l'irrégularité de l'acte introductif d'instance, la cour d'appel qui retient cette irrégularité, ne peut statuer au fond. Tel est le rappel opéré par la Cour de cassation dans un arrêt en date du 17 octobre dernier (Cass. civ. 1, 17 octobre 2007, n° 06-20.232, F-P+B N° Lexbase : A8119DYD). En l'espèce, M. M. et Mme A. M. se sont mariés le 28 juillet 2001. Autorisé par ordonnance de non-conciliation, M. M. a fait assigner son épouse en divorce pour faute. Par jugement réputé contradictoire du 10 décembre 2003, le divorce a été prononcé aux torts exclusifs de Mme A. M.. Elle a alors interjeté appel de ce jugement et sollicité que soit prononcée la nullité de l'acte introductif d'instance. Après avoir annulé la citation délivrée à Mme A. M. et le jugement qui s'en est suivi, la cour d'appel a prononcé le divorce aux torts exclusifs de l'épouse au motif qu'étant saisie par l'effet dévolutif de l'appel, elle devait examiner l'affaire au fond. L'arrêt sera censuré par la Haute juridiction au visa de l'article 562 du Nouveau code de procédure civile (N° Lexbase : L2812ADI) : "lorsque l'appelant, qu'il ait ou non comparu en première instance, a conclu au principal à l'annulation du jugement en raison de l'irrégularité de l'acte introductif d'instance et subsidiairement, sur le fond, la cour d'appel qui retient cette irrégularité, ne peut statuer au fond ".

newsid:299150

Libertés publiques

[Brèves] Des limites à la liberté d'expression

Réf. : CEDH, 22 octobre 2007, Req. 21279/02,(N° Lexbase : A8226DYC)

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N9151BCW

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Le 22 Septembre 2013

Aux termes d'un arrêt rendu le 22 octobre dernier, la Cour européenne des droits de l'Homme a confirmé la condamnation pour diffamation d'un auteur et d'un éditeur du roman intitulé "Le procès de Jean-Marie Le Pen" (CEDH, 22 octobre 2007, Req. n° 21279/02, Lindon, Otchakovsky-Laurens et July c/ France N° Lexbase : A8226DYC). La Cour estime qu'il n'y a pas eu de violation de l'article 10 de la Convention de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales relatif à la liberté d'expression (N° Lexbase : L4743AQQ). La Cour constate que la sanction prononcée (Cass. crim., 27 novembre 2001, n° 00-86.106 N° Lexbase : A3771C4G) ne vise pas la thèse développée dans l'ouvrage litigieux mais uniquement le contenu de certains passages de celui-ci. Elle estime qu'assimiler un individu, fût-il un homme politique, à un "chef de bande de tueurs", affirmer que l'assassinat perpétré par un personnage même de fiction a été "recommandé" par lui et le qualifier de "vampire qui se nourrit de l'aigreur de ses électeurs mais aussi parfois de leur sang", outrepasse les limites admises même si la critique à l'égard d'un homme politique peut être plus large que pour un particulier. La Cour considère, également, que la teneur des passages était de nature à attiser la violence et la haine, excédant ce qui est tolérable dans le débat politique, même à l'égard d'une personnalité occupant sur l'échiquier une position extrémiste. Elle conclut que l'ingérence dans l'exercice par les requérants de leur droit à la liberté d'expression était nécessaire.

newsid:299151

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