[Brèves] De l'importance de la reprise des prétentions et moyens dans les dernières écritures
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Aux termes d'un arrêt rendu le 17 octobre dernier, la première chambre civile de la Cour de cassation a rappelé les dispositions de l'article 954, alinéa 2, du NCPC (
N° Lexbase : L3264ADA), aux termes desquelles "
les parties doivent reprendre, dans leurs dernières écritures, les prétentions et moyens précédemment présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures ; qu'à défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et la cour ne statue que sur les dernières conclusions déposées" (Cass. civ. 1, 17 octobre 2007, n° 06-15.565, F-P+B
N° Lexbase : A8068DYH ; voir déjà en ce sens, Cass. civ. 3, 16 février 2005, n° 00-21.245, FS-P+B
N° Lexbase : A7317DG4). Dans les faits rapportés, par acte sous seing privé du 9 mai 2000, la caisse régionale de crédit agricole mutuel de Centre France a consenti à M. D. et Mme C., son épouse, un prêt d'un montant de 1 000 000 de francs (environ 150 000 euros) pour une durée de douze mois. Faute d'avoir honoré leurs engagements, les emprunteurs ont été assignés en paiement par la caisse. M. D. est décédé le 17 septembre 2002 en laissant pour lui succéder son épouse et sa fille (les consorts D.). Pour débouter les consorts D. de leur demande, la cour d'appel s'est prononcée au visa de leurs écritures qualifiées par elle de "dernières" et déposées le 4 janvier 2005. Or, en statuant ainsi, alors que ces derniers avaient déposé leurs dernières écritures le 6 décembre 2005, la cour d'appel a violé le texte susvisé. En conséquence l'arrêt de la cour d'appel est annulé.
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[Brèves] La mention des diligences et formalités accomplies par l'huissier de justice n'a pas à être reproduite sur la copie de l'acte de signification
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La mention des diligences et formalités accomplies par l'huissier de justice n'a pas à être reproduite sur la copie de l'acte de signification. Tel est le principe issu de l'article 663 du Nouveau Code de procédure civile (
N° Lexbase : L2929ADT), dont la deuxième chambre civile de la Cour de cassation vient de faire application dans un arrêt rendu le 18 octobre dernier (Cass. civ. 2, 18 octobre 2007, n° 07-11.421, F-P+B
N° Lexbase : A8219DY3). En l'espèce, selon l'arrêt attaqué, Mme X lui ayant fait signifier un jugement à domicile avec remise à mairie, M. Y a demandé la nullité de la signification. Ayant été débouté, il a interjeté appel et la cour d'appel, pour déclarer nulle la signification, retient que la copie de l'acte remise en mairie ne mentionne pas les diligences accomplies par l'huissier de justice pour s'assurer de la réalité du domicile du destinataire. L'arrêt est censuré au visa de l'article précité : la mention des diligences et formalités accomplies par l'huissier de justice n'a pas à être reproduite sur la copie de l'acte de signification.
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Les parlementaires ont définitivement adopté, le 23 octobre dernier, le
projet de loi relatif à la maîtrise de l'immigration, à l'intégration et à l'asile. L'amendement, tant controversé, relatif au test ADN, a été adopté dans sa rédaction issue de l'examen du texte par les sénateurs. Ainsi est-il prévu la simple faculté pour le demandeur d'un visa d'une durée supérieure à trois mois, ou son représentant légal, dès lors que le consentement des personnes concernées a été recueilli, de demander son identification par ses empreintes génétiques, afin de prouver sa filiation uniquement à l'égard de sa mère et ce, dans l'hypothèse de l'inexistence de l'acte de l'état civil ou lorsqu'il existe un doute sérieux sur son authenticité. Ces analyses seront réalisées aux frais de l'Etat. Un décret devra établir la liste des pays dans lesquels cette mesure pourra être expérimentée, au plus tard jusqu'au 31 décembre 2009. Le volet de la loi visant à encadrer davantage le regroupement familial prévoit une évaluation du degré de connaissance de la langue et des valeurs de la République du ressortissant étranger. Un autre volet du texte concerne la réforme de la procédure d'examen des demandes d'asile. L'étranger, qui a fait l'objet d'un refus d'entrée sur le territoire français au titre de l'asile, peut, dans les quarante-huit heures suivant la notification de cette décision, en demander l'annulation, par requête motivée, au président du tribunal administratif. L'opposition a, d'ores et déjà, annoncé son intention de saisir le Conseil constitutionnel.
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[Brèves] Société par actions simplifiée : les statuts subordonnant l'exclusion d'un associé au vote d'une décision collective ne peuvent priver l'intéressé de son droit de vote
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Il résulte de l'article 1844, alinéa 1er, du Code civil (
N° Lexbase : L2020ABG) que tout associé a le droit de participer aux décisions collectives et de voter, et que les statuts ne peuvent déroger à ces dispositions que dans les cas prévus par la loi. Si, aux termes de l'article L. 227-16 du Code de commerce (
N° Lexbase : L6171AIE), "
les statuts d'une société par actions simplifiée peuvent, dans les conditions qu'ils déterminent, prévoir qu'un associé peut être tenu de céder ses actions, ce texte n'autorise pas les statuts, lorsqu'ils subordonnent cette mesure à une décision collective des associés, à priver l'associé dont l'exclusion est proposée de son droit de participer à cette décision et de voter sur la proposition". Tel le principe énoncé, pour la première fois, par la Cour de cassation dans un arrêt publié sur son site internet (Cass. com., 23 octobre 2007, n° 06-16.537, M. Jacques X c/ Epoux Y et autre
N° Lexbase : A8236DYP). Aussi, la Haute juridiction casse l'arrêt d'appel qui avait rejeté la demande d'annulation de la décision des associés d'une SAS, aux termes de laquelle, faisant application d'un article des statuts, il avait été décidé l'exclusion d'un associé détenant près des deux tiers des actions, sans que celui-ci n'ait été appelé à voter. Les juges du second degré avaient, notamment, retenu que, dans le contexte de liberté contractuelle qui caractérise la SAS, il est possible de prévoir que l'associé susceptible d'être exclu ne participe pas au vote sur cette décision. En outre, pour les juges du fond, compte tenu de la répartition du capital entre les associés, cette stipulation a manifestement pour objectif d'empêcher que l'associé majoritaire ne puisse jamais être exclu ou qu'il puisse à lui seul exclure un associé minoritaire, et la suppression du droit de vote est donc nécessaire pour régler certaines situations de conflit d'intérêts entre la société et les associés, tous les associés y ayant consenti librement lors de la signature des statuts.
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