Collectivités territoriales
[Brèves] Fermeture de la piscine intérieure d'un club sportif pour manquement aux exigences de sécurité
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Correspondant à un "
établissement de baignade d'accès payant", cette piscine devait légalement être surveillée de façon constante par du personnel qualifié titulaire du diplôme d'Etat. Tel est le sens de la solution dégagée par le Conseil d'Etat dans un arrêt du 25 juillet 2007 (CE 4° et 5° s-s-r., 25 juillet 2007, n° 278161, SA Les Pyramides
N° Lexbase : A4772DXZ). Dans les faits rapportés, la SA Les Pyramides demande l'annulation de l'arrêté du préfet des Yvelines, du 10 février 1999, ordonnant la fermeture de la piscine intérieure du club sportif Les Pyramides au motif que celle-ci n'était pas surveillée par un personnel qualifié portant le titre de maître nageur sauveteur. Le Conseil d'Etat énonce que ce club sportif doit être regardé, eu égard à son objet, comme un établissement d'activités physiques et sportives. De plus, l'accès au bassin intérieur de cet établissement fait l'objet d'un droit d'accès payant inclus dans la cotisation annuelle acquittée par les adhérents du club. Il constitue donc un "
établissement de baignade d'accès payant" et entre, dès lors, dans le champ d'application de l'article 1er de la loi du 24 mai 1951 (devenu l'article L. 322-7 du Code du sport
N° Lexbase : L6490HNP), qui dispose que "
toute baignade d'accès payant doit, pendant les heures d'ouverture au public, être surveillée de façon constante par du personnel qualifié titulaire du diplôme d'Etat". Dès lors l'arrêté du préfet des Yvelines ordonnant la fermeture du bassin intérieur du club sportif, faute de satisfaire aux exigences de cette loi, était légalement fondé.
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