La méconnaissance par la chambre de l'instruction des droits de la partie civile entraîne l'annulation de son arrêt, énonce la Cour de cassation dans un arrêt du 27 juin 2007 (Cass. crim., 27 juin 2007, n° 06-89.403, Fédération Régionale des Pays de Loire du Mouvement Français pour le Planning familial
N° Lexbase : A3160DXC). Dans les faits rapportés, M. Q. a formé, auprès du greffe de la chambre de l'instruction, une demande de mise en liberté, à la suite de l'arrêt de la cour d'assises de Maine-et-Loire l'ayant condamné à 17 ans de réclusion criminelle pour viols aggravés pour lequel il a interjeté appel. Ce recours était également formé contre l'arrêt du même jour ayant déclaré recevable la constitution de partie civile de la Fédération Régionale des Pays de Loire du Mouvement Français pour le Planning familial (la fédération) et ayant condamné M. Q. à lui verser, ainsi qu'à la victime, autre partie civile, des dommages et intérêts. L'arrêt ici attaqué, contre lequel la fédération se pourvoit en cassation, a dit la demande bien fondée et a ordonné la mise en liberté de M. Q., ainsi que le placement sous contrôle judiciaire de l'intéressé. La Haute juridiction accueille ce pourvoi. Elle rappelle que les prescriptions de l'article 197 du Code de procédure pénale (
N° Lexbase : L3576AZH) ont pour objet de mettre en temps voulu les parties et leurs avocats en mesure de prendre connaissance du dossier, de produire leurs mémoires et d'être entendus à l'audience. De plus, il n'y est apporté aucune exception ni restriction à l'égard de la partie civile, lorsque l'audience est relative à une demande de mise en liberté. Or, en l'espèce, la fédération et son avocat n'avaient pas été avisés de la date de l'audience de la chambre de l'instruction. Ils n'avaient pas, non plus, été mis en mesure de produire un mémoire ou d'être entendus à cette audience à laquelle ils n'ont, d'ailleurs, pas assisté. Les droits de cette partie civile ayant été méconnus, la cassation est encourue.
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