[Brèves] Le droit français de l'arbitrage international ne prévoit pas l'annulation de la sentence dans son pays d'origine comme une cause de refus d'exécution de cette sentence
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Ainsi statue la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 29 juin 2007 (Cass. civ. 1, 29 juin 2007, n° 05-18.053, FP-P+B+I
N° Lexbase : A9382DWE). Dans cette affaire, la société indonésienne Putrabali a vendu à la société française Rena Holding une marchandise qui a été perdue lors d'un naufrage au cours du transport. L'International general produce association (IGPA) a mis en place, à Londres, un arbitrage qui a donné lieu à une sentence, rendue le 10 avril 2001, jugeant que la société Rena était fondée à refuser de payer le prix. Une nouvelle sentence est intervenue le 21 août 2003, portant, à l'inverse, condamnation de la société Rena Holding. La sentence de 2001 ayant été revêtue de l'exequatur, la société Putrabali fait grief à l'arrêt attaqué du 31 mars 2005 d'avoir rejeté l'appel de la décision d'exequatur. En vain. La Cour suprême énonce qu'en application de l'article VII de la Convention de New-York du 10 janvier 1958, la société Rena Holding était recevable à présenter en France la sentence rendue à Londres en 2001 et fondée à se prévaloir des dispositions du droit français de l'arbitrage international, qui ne prévoit pas l'annulation de la sentence dans son pays d'origine comme cause de refus de reconnaissance et d'exécution de la sentence rendue à l'étranger. Dans un autre arrêt du 29 juin 2007 (Cass. civ. 1, 29 juin 2007, n° 06-13.293, FP-P+B+I
N° Lexbase : A9431DW9), la sentence du 21 août 2003 ayant elle aussi reçu l'exequatur, la société Putrabali fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré la sentence insusceptible d'être exécutée en France. La Haute juridiction lui rétorque que l'autorité de chose jugée attachée à l'arrêt du 31 mars 2005, qui avait déclaré la société Rena Holding recevable et fondée à obtenir l'exécution en France de la sentence du 10 avril 2001, faisait obstacle à l'exequatur de la sentence du 21 août 2003, inconciliable avec la première.
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[Brèves] Les juges ayant à statuer sur l'action civile ne peuvent méconnaître une condamnation définitivement prononcée par la juridiction pénale
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Ils ne peuvent donc revenir sur une déclaration de culpabilité d'un mineur du chef de vol passée en force de chose jugée. Tel est le sens de la solution dégagée par la Cour de cassation dans un arrêt du 19 juin 2007 (Cass. crim., 19 juin 2007, n° 06-88.454, F-P+F
N° Lexbase : A9555DWS). En l'espèce, un mineur placé, en vertu d'une décision du juge des enfants, chez un tiers digne de confiance, a été déclaré coupable d'un vol du véhicule par jugement définitif du tribunal pour enfants. Par jugement du 2 juin 2005, la même juridiction s'est prononcée sur les intérêts civils. Statuant sur les appels du civilement responsable et de la assureur du propriétaire du véhicule volé, l'arrêt attaqué a débouté cette dernière de ses demandes. Il énonce que la procédure pénale a établi que le propriétaire avait laissé son véhicule ouvert avec les clés sur le tableau de bord, de sorte que la condition posée par l'article L. 211-1 du Code des assurances (
N° Lexbase : L0263AAY) ne se trouve pas remplie, la garde et la conduite de l'automobile n'ayant pas été obtenues contre le gré du propriétaire. Tel n'est pas l'avis de la Haute juridiction qui énonce qu'aux termes de l'article 4 du Code de procédure pénale (
N° Lexbase : L8611HWT) et de l'article susvisé, les juges ayant à statuer sur l'action civile ne peuvent méconnaître une condamnation définitivement prononcée par la juridiction pénale. En se déterminant ainsi, alors que la déclaration de culpabilité du mineur du chef de vol, passée en force de chose jugée, excluait que la victime ait consenti à la soustraction de son véhicule, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée des textes susvisés.
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newsid:287830
[Brèves] L'inexécution d'un contrat, dès lors qu'elle a causé un préjudice, justifie l'octroi de dommages et intérêts
Réf. : Chbre mixte, 06 juillet 2007, n° 06-13.823, société Château moulin de Soubeyran c/ société Deli K star, P+B+R+I (N° Lexbase : A0044DXW)
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L'inexécution d'un contrat, dès lors qu'elle a causé un préjudice, justifie l'octroi de dommages et intérêts. Telle est la solution dégagée par la Cour de cassation, réunie en Chambre mixte, dans un arrêt rendu le 6 juillet dernier (Cass. mixte, 6 juillet 2007, n° 06-13.823, Société Château Moulin de Soubeyran c/ SARL Deli K Star, publié
N° Lexbase : A0044DXW). En l'espèce, la société Château moulin de Soubeyran a vendu à la société Deli K star du vin en bouteilles, l'enlèvement devant intervenir "
en date du 20 mars 2004 jusqu'au 31 décembre 2004". Après avoir, par lettre du 20 juillet 2004, fait connaître à la société Château moulin de Soubeyran qu'elle devait mettre ces bouteilles à sa disposition le plus vite possible, la société Deli K star l'a assignée le 29 novembre 2004 en résolution de la vente et en paiement de dommages-intérêts. La société Château moulin de Soubeyran reproche à la cour d'appel de l'avoir condamnée au paiement d'une certaine somme à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice commercial subi par la société Deli K star, alors que, selon elle, les dommages-intérêts ne sont dus que lorsque le débiteur est en demeure de remplir son obligation. La Cour de cassation va rejeter son pourvoi. Elle estime, en effet, que la cour d'appel, ayant retenu, par des motifs non critiqués, que l'inexécution du contrat était acquise et avait causé un préjudice à la société Deli K star, en a exactement déduit qu'il y avait lieu de lui allouer des dommages-intérêts.
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newsid:287829
[Brèves] Action relative aux émoluments de l'avocat postulant
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Cette action étant régie par les dispositions du Nouveau Code de procédure civile, elle ne relève ni de la compétence du bâtonnier de l'ordre des avocats, ni du premier président de la cour d'appel, décide la Cour de cassation dans un arrêt du 28 juin 2007 destiné à paraître au Bulletin (Cass. civ. 2, 28 juin 2007, n° 05-16.013, FS-P+B
N° Lexbase : A9379DWB). Dans cette affaire, Mme H., avocate, a été chargée par un confrère d'assurer la postulation dans l'intérêt de M. L., dans une procédure devant un tribunal de grande instance qui a donné lieu à un jugement. M. L., refusant de régler la somme qu'elle réclamait, Mme H. a saisi le bâtonnier de l'ordre des avocats qui a arbitré les honoraires à une certaine somme. Pour rejeter le recours de M. L. et confirmer cette décision, l'ordonnance ici attaquée a retenu que dès lors que celui-ci n'était pas comparant, il n'était saisi d'aucun moyen. La Haute juridiction infirme cette décision. Elle rappelle que si les honoraires de l'avocat sont fixés en accord avec le client, et que leur contestation relève de la compétence du bâtonnier de l'ordre des avocats, le recours contre la décision du bâtonnier étant porté devant le premier président de la cour d'appel, la tarification de la postulation et des actes de procédure est régie par les dispositions du Nouveau Code de procédure civile. Elle ajoute que les règles de compétence, qui sont distinctes en matière de contestations d'honoraires d'avocat de celles applicables à la taxation des émoluments de l'avocat postulant, sont d'ordre public. Ainsi, l'action relative aux émoluments de l'avocat postulant ne relève pas de la compétence du bâtonnier de l'ordre des avocats et du premier président statuant en matière de contestation du montant et du recouvrement des honoraires.
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