Le Quotidien du 9 juillet 2007

Le Quotidien

Pénal

[Brèves] L'auteur d'une infraction sur un agent public doit supporter les frais de l'expertise sur le préjudice corporel de la victime

Réf. : Cass. crim., 19 juin 2007, n° 06-87.417,(N° Lexbase : A9552DWP)

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Le 22 Septembre 2013

L'auteur d'une infraction sur un agent public doit supporter les frais de l'expertise sur le préjudice corporel de la victime. Telle est la solution d'un arrêt rendu par la Cour de cassation le 19 juin 2007 (Cass. crim., 19 juin 2007, n° 06-87.417, F-P+F+I N° Lexbase : A9552DWP). Dans les faits rapportés, Christine L., condamnée pour violences sur un agent dépositaire de l'autorité publique, a été déclarée entièrement responsable des conséquences de cette infraction par le tribunal correctionnel qui, se prononçant sur les intérêts civils, a ordonné une expertise sur le préjudice corporel de la victime. Le tribunal, statuant après le dépôt du rapport de l'expert, a mis à la charge de l'Etat le coût de la mesure d'instruction. a relevé appel de cette seule disposition. Pour écarter l'argumentation de l'agent judiciaire du Trésor selon laquelle les dépens afférents à l'action civile devaient être imputés à Christine L., l'arrêt confirmatif énonce qu'il convenait de présenter une demande au titre de l'article 475-1 du Code de procédure pénale (N° Lexbase : L3915HWW), notamment en remboursement des frais de l'expertise engagée. La Haute juridiction infirme cette position et rappelle, aux termes de l'alinéa 2 de l'article 10 du Code précité (N° Lexbase : L7021A4S), que lorsqu'il a été statué sur l'action publique, les mesures d'instruction ordonnées par le juge pénal sur les seuls intérêts civils obéissent aux règles de la procédure civile. Il appartenait donc au juge pénal de mettre la rémunération de l'expert à la charge de l'auteur de l'infraction.

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Avocats

[Brèves] L'honoraire de résultat ne se comprend qu'après résultat définitif

Réf. : Cass. civ. 2, 28 juin 2007, n° 06-11.171, FS-P+B (N° Lexbase : A9419DWR)

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Le 22 Septembre 2013

Ainsi statue la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 28 juin 2007et destiné à paraître au Bulletin (Cass. civ. 2, 28 juin 2007, n° 06-11.171, FS-P+B N° Lexbase : A9419DWR). En l'espèce, les consorts F. ont confié à M. G., avocat, la défense de leurs intérêts en vue du recouvrement de sommes dues. Une sentence arbitrale, du 12 octobre 2002, leur a alloué une certaine somme, réduite par un arrêt rendu le 30 septembre 2004 en appel. Les consorts F. ont alors saisi le bâtonnier de l'ordre des avocats d'une demande tendant à la répétition d'une fraction des honoraires versés à M. G.. Celui-ci fait grief à l'ordonnance de l'avoir condamné à restituer aux consorts F. la somme de 10 294 euros à titre de trop-perçu sur l'honoraire complémentaire de résultat. En vain. La Cour suprême constate que si la convention d'honoraires résulte d'un courrier du 18 mars 2003 de M. G., accepté par M. F. fixant les honoraires à 5 500 euros HT, outre un honoraire de résultat sur les sommes éventuellement allouées par le tribunal arbitral de 6 % HT, l'honoraire de résultat ne se comprend qu'après résultat définitif. M. G. ne peut donc se prévaloir d'un projet de répartition des fonds fixant ses honoraires, approuvé par les consorts F. le 18 mars 2003, alors qu'à cette date, la sentence n'était pas irrévocable, et que la répartition n'est intervenue qu'en raison de l'exécution provisoire dont elle était assortie. Il ne peut donc être retenu que les honoraires ont été réglés après service rendu. Or, les termes de la convention d'honoraires n'autorisaient la perception d'un honoraire complémentaire de résultat que sur la base des sommes définitivement allouées aux clients par l'effet d'une sentence arbitrale irrévocable. M. G. devra donc restituer la somme de 10 294 euros correspondant à l'honoraire de 6 % appliqué à la somme de 143 454 euros.

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Santé publique

[Brèves] Du délit de publicité illicite en faveur des produits du tabac

Réf. : Cass. crim., 19 juin 2007, n° 06-88.014, F-P+F (N° Lexbase : A9553DWQ)

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N7789BB4

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Le 22 Septembre 2013

Aux termes d'un arrêt rendu le 19 juin dernier, la Chambre criminelle de la Cour de cassation a rappelé les éléments constitutifs du délit de publicité illicite en faveur des produits du tabac (Cass. crim., 19 juin 2007, n° 06-88.014, F-P+F N° Lexbase : A9553DWQ). En l'espèce, dans ses numéros datés des 21 et 28 avril 2005, l'hebdomadaire Le point a publié des reportages illustrés par des photographies de pilotes de courses automobiles sur les combinaisons desquels apparaissaient le nom et le logo de marques de cigarettes. Le directeur de la publication et la société d'exploitation de l'hebdomadaire Le point, éditrice de ce magazine, ont été cités devant le tribunal correctionnel par l'association Les Droits des non-fumeurs du chef de publicité illicite en faveur du tabac. La cour d'appel a constaté que le délit était caractérisé. Saisie d'un pourvoi, la Haute juridiction va confirmer la position des juges du fond. Le fait que la marque de cigarettes ne soit pas connue du public français ne dispense pas du respect des dispositions législatives. La Cour rappelle, également, que la réglementation de la publicité en faveur du tabac constitue une mesure nécessaire à la protection de la santé, au sens du paragraphe 2 de l'article 10 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme (N° Lexbase : L4743AQQ), et que la différence de traitement introduite entre la presse écrite et les chaînes de télévision par l'article L. 3511-5 du Code de la santé publique (N° Lexbase : L6711HNU), qui autorise ces dernières à retransmettre les compétitions de sport mécanique se déroulant dans des pays où la publicité en faveur du tabac est licite, procède d'une distinction objective et proportionnée aux buts légitimes poursuivis par la loi.

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Responsabilité

[Brèves] Accident survenu à un collaborateur bénévole d'une association privée de protection civile

Réf. : Cass. civ. 2, 28 juin 2007, n° 06-14.744,(N° Lexbase : A9455DW4)

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N7788BB3

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Le 22 Septembre 2013

Un membre d'une association privée de protection civile ne peut invoquer à son encontre la responsabilité de plein droit fondée sur le risque social du service public. Telle est la solution d'un arrêt rendu par la Cour de cassation le 28 juin 2007 (Cass. civ. 2, 28 juin 2007, n° 06-14.744, FS-P+B sur la première branche N° Lexbase : A9455DW4). Dans les faits rapportés, Mme B., qui assistait à un spectacle de courses landaises, répondant à la demande radiophonique de l'animateur, est entrée dans l'arène pour porter assistance à un participant qui venait d'être blessé par une vache, et a été elle-même blessée par cet animal. Elle a assigné en réparation l'Association de protection civile des Landes (l'ADPC 40) dont elle était adhérente en qualité de secouriste, et son assureur. La Cour de cassation rejette son pourvoi. Elle dispose que la personne qui prend part spontanément à une action d'assistance et de secours à un tiers à l'occasion d'un spectacle organisé par une association de droit privé à objet sportif, ne peut se prévaloir, à l'encontre de l'association privée de protection civile dont elle est membre, des dispositions de l'article L. 2212-2-5° du Code général des collectivités territoriales (N° Lexbase : L8586HWW). Ensuite, aucune autre convention que le contrat d'association ne régit les rapports du groupement et de ses sociétaires agissant pour la réalisation de l'objet associatif. L'arrêt attaqué se trouve donc légalement justifié en ce qu'il a écarté la responsabilité de plein droit de l'ADPC 40 fondée sur le risque social du service public de protection civile ayant permis la réalisation du dommage subi par son adhérente lors de son action d'assistance et de secours au profit d'un participant.

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