Dans un arrêt du 18 mai 2007 (Cass. mixte, 18 mai 2007, n° 05-40.803, M. Guy Archalaüs c/ Société Haironville SA, publié
N° Lexbase : A3179DWN), la Cour de cassation apporte d'intéressantes précisions sur le respect dû à la vie privée du salarié. En l'espèce, un salarié s'est fait adresser sur son lieu de travail une revue destinée à des couples échangistes. Conformément à la pratique habituelle et connue de l'intéressé, l'enveloppe a été ouverte par le service du courrier, puis déposée avec son contenu au standard à l'intention de son destinataire. L'employeur a engagé contre le salarié une procédure disciplinaire qui a abouti à sa rétrogradation avec réduction corrélative de son salaire. Les juges du fond ayant rejeté la contestation de la sanction formée par le salarié, celui-ci se pourvoit en cassation. La Cour suprême précise, tout d'abord, que l'ouverture du pli litigieux était licite dès lors qu'il était "
arrivé sous une simple enveloppe commerciale démunie de toute mention relative à son caractère personnel" et avait pu "
être considéré, par erreur, comme ayant un caractère professionnel". S'agissant, en revanche, du grief fondé sur le respect dû à la vie privée, la Cour de cassation censure l'arrêt de la cour d'appel au visa de l'article 9 du Code civil (
N° Lexbase : L3304ABY) et de l'article L. 122-40 du Code du travail (
N° Lexbase : L5578ACL). Selon la Cour suprême, un trouble objectif dans le fonctionnement de l'entreprise ne permet pas, en lui-même, de prononcer une sanction disciplinaire à l'encontre de celui par lequel il est survenu. En outre, la réception par le salarié d'une revue qu'il s'est fait adresser sur le lieu de son travail ne constitue pas un manquement aux obligations résultant de son contrat. Enfin, précise la Cour, l'employeur ne pouvait, sans méconnaître le respect dû à la vie privée du salarié, se fonder sur le contenu d'une correspondance privée pour sanctionner son destinataire.
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