Le Quotidien du 21 mai 2007

Le Quotidien

Famille et personnes

[Brèves] Publication du décret d'application de la loi relative au contrôle de la validité des mariages

Réf. : Décret n° 2007-773, 10 mai 2007, pris pour l'application de la loi n° 2006-1376 du 14 novembre 2006 relative au contrôle de la validité des mariages et modifiant diverses dispositions relatives à l'éta ... (N° Lexbase : L5117HXS)

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N1515BBQ

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Le 22 Septembre 2013

Un décret du 10 mai 2007 pris pour l'application de la loi n° 2006-1376 du 14 novembre 2006 relative au contrôle de la validité des mariages a été publié au Journal officiel du 11 mai dernier (décret n° 2007-773 N° Lexbase : L5117HXS). La loi du 14 novembre 2006 (loi n° 2006-1376 N° Lexbase : L4868HTH) a pour objet de renforcer le contrôle exercé sur la sincérité de l'intention matrimoniale et de lutter plus efficacement contre la fraude à l'état civil. L'un de ses chapitres est consacré aux dispositions relatives au contrôle de la validité des mariages et modifie en conséquence le Code civil. Le décret du 10 mai dernier précise les modalités d'application de ce chapitre. Concernant la célébration du mariage d'un français à l'étranger, l'article 1056-1 du NCPC est modifié et dispose désormais que "le procureur de la République territorialement compétent pour s'opposer à la célébration d'un mariage d'un Français à l'étranger est celui du lieu où est établi le service central d'état civil du ministère des affaires étrangères. Il est également seul compétent pour se prononcer sur la transcription de l'acte de mariage étranger sur les registres de l'état civil français et pour poursuivre l'annulation de ce mariage. Il est également seul compétent, lorsque l'acte de mariage étranger a été transcrit sur les registres consulaires français, pour poursuivre l'annulation du mariage, même s'il n'a pas été saisi préalablement à la transcription". Concernant les formalités préalables à la célébration du mariage, les indications ou pièces dont la remise est prévue à l'article 63 du Code civil (N° Lexbase : L1216HWX) doivent être accompagnées de tout justificatif établissant le domicile ou la résidence de chacun des futurs époux.

newsid:281515

Audiovisuel

[Brèves] Saisine du CSA concernant l'indépendance et l'impartialité du secteur public de la radio et de la télévision

Réf. : CE 4/5 SSR, 11 mai 2007, n° 286508,(N° Lexbase : A1253DWC)

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N1517BBS

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Le 22 Septembre 2013

Cette saisine est strictement réservée aux personnes désignées par le législateur, telles que les organisations professionnelles et syndicales représentatives du secteur de la communication audiovisuelle ainsi que le Conseil national des langues et cultures régionales et les associations familiales reconnues par l'Union nationale des associations familiales. Ainsi statue le Conseil d'Etat dans un arrêt du 11 mai 2007 (CE 4° et 5° s-s-r., 11 mai 2007, n° 286508, Société Media Ratings N° Lexbase : A1253DWC). Dans les faits rapportés, la société Media Ratings demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision implicite de rejet résultant du silence gardé pendant plus de deux mois par le Conseil supérieur de l'audiovisuel (CSA) sur ses demandes tendant à l'étude et à la vérification du reportage présentant la mort d'un enfant palestinien dans les bras de son père à Gaza (affaire "Al Dura"), diffusé par France 2 le 30 septembre 2000. La Haute juridiction administrative relève que cette demande doit être regardée comme ayant pour objet de demander à cette autorité qu'elle fasse usage des pouvoirs que lui confère l'article 48-1 de la loi du 30 septembre 1986 (N° Lexbase : L7378AHQ). Il donne pouvoir au CSA de mettre en demeure les chaînes de service public de respecter les obligations qui leur sont imposées par les textes législatifs et réglementaires. Or, la société Media Ratings n'étant pas au nombre des personnes habilitées par l'article susvisé pour saisir le CSA d'une telle demande, sa requête est donc rejetée.

newsid:281517

Droit international privé

[Brèves] Jugements rendus par les tribunaux étrangers en matière de divorce

Réf. : Cass. civ. 1, 10 mai 2007, n° 06-11.323,(N° Lexbase : A0927DWA)

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N1520BBW

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Le 22 Septembre 2013

Les jugements rendus par les tribunaux étrangers en matière de divorce ont toute validité dès lors qu'ils respectent les dispositions légales, rappelle la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 10 mai 2007 et destiné à une large publication (Cass. civ. 1, 10 mai 2007, n° 06-11.323, FS-P+B+I N° Lexbase : A0927DWA). En l'espèce, M. et Mme X., de nationalité française et mariés en 1987, sont partis aux Etats-Unis en 1998 et se sont séparés en 2000, M. X. étant rentré en France. En 2002, Mme X. ayant déposé une demande en divorce devant le tribunal de Harris (Texas), M. X. a saisi, le 28 août 2002, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Meaux d'une même requête. Mme X. fait grief à l'arrêt attaqué de la cour d'appel de Paris d'avoir rejeté la fin de non-recevoir tirée du jugement de divorce prononcé au Texas, retenant que le jugement du tribunal texan n'a pas donné lieu à transcription et que la preuve de la rupture définitive du lien conjugal n'est pas rapportée en l'état. A tort, pour la Cour suprême qui énonce "qu'en statuant ainsi, sans rechercher si le jugement de divorce prononcé au Texas le 17 octobre 2003, remplissait les conditions de régularité internationale pour être reconnu en France, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision" au regard de l'article 509 du Nouveau Code de procédure civile (N° Lexbase : L4997GUM).

newsid:281520

Assurances

[Brèves] Champ d'application d'un avenant à un contrat d'assurance

Réf. : Cass. civ. 2, 10 mai 2007, n° 06-14.543, FS-P+B (N° Lexbase : A1185DWS)

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N1519BBU

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Le 22 Septembre 2013

Les attestations d'assurance ne peuvent prévaloir sur les dispositions contractuelles de la police d'assurance. Ainsi statue la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 10 mai 2007 (Cass. civ. 2, 10 mai 2007, n° 06-14.543, FS-P+B N° Lexbase : A1185DWS). Dans cette affaire, la société Informatique électronique nouvelle (IEN) a souscrit, en 1987, un contrat d'assurance responsabilité civile auprès de la société Axa France (Axa). Ce contrat prévoyait que les dommages, autres que corporels, seraient garantis jusqu'à un plafond global de 4 millions de francs par sinistre (609 796 euros) avec un sous-plafond à 2 millions de francs (304 898 euros) pour les préjudices matériels et immatériels. Par avenant du 8 février 1996, Axa a introduit un plafond pour toute garantie exprimée jusqu'alors "en illimité" d'un montant de 50 millions de francs (7 622 450 euros) mais sans impliquer "aucune modification des montants de garantie déjà exprimés sous forme limitée". Pour condamner la société Axa à garantir intégralement la société IEN dans un dommage survenu ultérieurement, l'arrêt attaqué retient que des attestations de 1998 et 2000 mentionnaient un plafond de garantie de 50 millions de francs pour les préjudices matériels et immatériels et ne faisaient aucunement référence à un quelconque sous-plafond. A tort selon la Haute juridiction. Elle estime que l'avenant indiquait précisément qu'il n'emportait aucune modification des montants de garantie déjà exprimés sous forme limitée afin de circonscrire le champ d'application du plafond revalorisé. De plus, dans les rapports entre l'assureur et l'assuré, les attestations d'assurance ne peuvent prévaloir sur les dispositions contractuelles de la police d'assurance. En statuant ainsi, la cour d'appel a violé article 1134 du Code civil (N° Lexbase : L1234ABC), ensemble l'article L. 112-3 du Code des assurances (N° Lexbase : L9858HET).

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