Le Quotidien du 25 avril 2007

Le Quotidien

Avocats

[Brèves] Chaque avocat associé d'une société civile professionnelle agit nécessairement au nom de la société dont il est membre

Réf. : Cass. civ. 2, 05 avril 2007, n° 06-14.818, FS-P+B+R (N° Lexbase : A9146DUB)

Lecture: 1 min

N8900BAU

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/3222812-edition-du-25042007#article-278900
Copier

Le 22 Septembre 2013

L'absence d'indication faite par cet avocat dans l'assignation du nom de cette société constitue une seule irrégularité de forme, précise la Cour de cassation dans un arrêt du 5 avril 2007 (Cass. civ. 2, 5 avril 2007, n° 06-14.818, FS-P+B+R N° Lexbase : A9146DUB). Dans cette affaire, assigné devant un tribunal par M. et Mme B., M. C. a invoqué la nullité de l'acte d'assignation qui comportait la constitution d'un avocat et non celle de la SCP dont ce dernier était membre. Pour prononcer la nullité de l'assignation et du jugement subséquent, les juges du fond retiennent que le fait, de la part d'un avocat associé d'une société civile professionnelle, de faire délivrer un acte de procédure mentionnant qu'il agit en son nom personnel, alors qu'il n'a pas la capacité d'agir à titre individuel, constitue une irrégularité de fond. La Haute juridiction censure l'arrêt d'appel et énonce que chaque associé exerce les fonctions d'avocat au nom de la société, de telle sorte que l'avocat des demandeurs avait donc nécessairement agi au nom de la société civile professionnelle dont il était membre. L'absence d'indication dans l'assignation du nom de cette société constituant donc une seule irrégularité de forme, la cour d'appel, en statuant ainsi, a violé les articles 42 à 44 du décret n° 92-680 du 20 juillet 1992 (N° Lexbase : L7112AZG), et les articles 114 (N° Lexbase : L1950ADL) et 752 (N° Lexbase : L3032ADN) du Nouveau Code de procédure civile.

newsid:278900

Responsabilité

[Brèves] Une personne ne peut être mise en cause sur le fondement de la responsabilité délictuelle sans qu'il soit constaté qu'elle a commis une faute à l'origine des dégâts subis par le plaignant

Réf. : Cass. civ. 2, 05 avril 2007, n° 05-21.762, FS-P+B (N° Lexbase : A8986DUD)

Lecture: 1 min

N8918BAK

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/3222812-edition-du-25042007#article-278918
Copier

Le 22 Septembre 2013

Une personne ne peut être mise en cause sur le fondement de la responsabilité délictuelle sans qu'il soit constaté qu'elle a commis une faute à l'origine des dégâts subis par le plaignant. Tel est le rappel opéré par la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 5 avril 2007 (Cass. civ. 2, 5 avril 2007, n° 05-21.762, FS-P+B N° Lexbase : A8986DUD). En l'espèce, victime de dommages causés à ses cultures de pommes de terre par des sangliers, M. G., après avoir refusé l'indemnisation proposée par la Fédération départementale des chasseurs d'Ille-et-Vilaine, a saisi le tribunal d'instance. Pour déclarer la fédération partiellement responsable desdits dommages, la cour d'appel de Rennes énonce que la possibilité d'une indemnisation par l'Office national de la chasse laisse subsister le droit d'exercer une action fondée sur l'article 1382 du Code civil (N° Lexbase : L1488ABQ) contre le responsable. Tel n'est pas l'avis de la Cour suprême. Elle énonce, en effet, qu'en statuant ainsi, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, sans avoir constaté l'existence d'une faute commise par la fédération à l'origine des dégâts subis par M. G., la cour d'appel a violé l'article susvisé.

newsid:278918

Transport

[Brèves] Si le transporteur accepte le voyageur sans qu'il ait été délivré de billet de passage, il n'aura pas le droit de se prévaloir des dispositions qui excluent ou limitent sa responsabilité

Réf. : Cass. civ. 1, 03 avril 2007, n° 06-11.071, F-P+B (N° Lexbase : A9043DUH)

Lecture: 2 min

N8917BAI

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/3222812-edition-du-25042007#article-278917
Copier

Le 22 Septembre 2013

Si le transporteur accepte le voyageur sans qu'il ait été délivré de billet de passage, il n'aura pas le droit de se prévaloir des dispositions qui excluent ou limitent sa responsabilité. Telle est la solution d'un arrêt rendu par la Cour de cassation le 3 avril 2007, destiné à paraître au Bulletin (Cass. civ. 1, 3 avril 2007, n° 06-11.071, F-P+B N° Lexbase : A9043DUH). En l'espèce, M. M. a donné, en 1997, un baptême de l'air à M. L. qui avait acquis un billet à cette fin, lors d'une manifestation aérienne organisée par l'association sportive aéronautique de Clamecy (ASAC) dont il n'était pas membre. En raison de circonstances indéterminées, l'avion s'est écrasé au sol provoquant la mort du pilote et du passager. La cour d'appel a retenu la responsabilité de l'ASAC en se fondant sur l'existence d'un contrat de transport à titre onéreux intervenu entre M. L. et l'ASAC, mais a, cependant, appliqué un plafond de responsabilité à l'égard des consorts L.. Les juges du fond se fondaient, en effet, sur le motif que l'article 22 de la Convention de Varsovie de 1929 et l'article L. 322-3 du Code de l'aviation civile (N° Lexbase : L5745HD7) plafonnent l'indemnisation à la somme de 750 000 francs (environ 114 337 euros) par passager. Pour les juges du fond, le fait que cette limitation de garantie n'était pas indiquée sur le billet, qui a été délivré à M. L., n'était pas de nature à rendre celle-ci inopposable à ses ayants droit dans la mesure où aucune disposition du droit aérien interne n'impose que figure sur ce billet le plafond fixé par la Convention de Varsovie. A tort selon la Cour suprême. Elle énonce en effet qu'en statuant ainsi, alors que le billet délivré ne portait pas d'indication de cette limitation de responsabilité, la cour d'appel a violé l'article 3 de la convention précitée, qui stipule que si le transporteur accepte le voyageur sans qu'il ait été délivré de billet de passage, il n'aura pas le droit de se prévaloir des dispositions qui excluent ou limitent sa responsabilité. L'arrêt attaqué est donc cassé et annulé en ce qu'il a limité l'indemnisation des consorts M. au plafonnement prévu par la Convention de Varsovie.

newsid:278917

Commercial

[Brèves] De la constitution d'une publicité comparative

Réf. : CJCE, 19 avril 2007, aff. C-381/05,(N° Lexbase : A9410DU3)

Lecture: 1 min

N8901BAW

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/3222812-edition-du-25042007#article-278901
Copier

Le 22 Septembre 2013

Aux termes d'un arrêt rendu le 19 avril dernier, la Cour de justice des Communautés européennes autorise, dans certains cas, la publicité comparative entre des produits n'ayant pas d'appellation d'origine et des produits bénéficiant d'une telle appellation (CJCE, 19 avril 2007, aff. C-381/05, De Landtsheer Emmanuel SA c/ Comité Interprofessionnel du Vin de Champagne N° Lexbase : A9410DU3). De plus, elle précise que la référence, dans un message publicitaire, à un type de produits et non à une entreprise ou à un produit déterminé peut être considérée comme constituant une publicité comparative. Saisie d'un litige opposant un producteur de bières belge, s'étant inspiré des processus de fabrication des vins mousseux et des appellations y afférant, au Comité Interprofessionnel du Vin de Champagne, la cour d'appel de Bruxelles a posé à la CJCE plusieurs questions préjudicielles, dont celle de savoir si la Directive 84/450/CEE (N° Lexbase : L9577AUA) doit être interprétée en ce sens que peut être considérée comme constituant une publicité comparative la référence, dans un message publicitaire, à un type de produits et non à une entreprise ou à un produit déterminé. La Cour répond par l'affirmative et elle rappelle également que les conditions exigées de la publicité comparative doivent être interprétées dans le sens le plus favorable à celle-ci. La Cour considère que, dès lors que toutes les autres conditions de licéité de la publicité comparative sont respectées, une protection des appellations d'origine qui aurait pour effet d'interdire de manière absolue les comparaisons de produits n'ayant pas d'appellation d'origine avec d'autres qui bénéficient d'une telle appellation serait injustifiée et ne saurait trouver sa légitimité dans les dispositions de la Directive. La Cour conclut que n'est pas illicite toute comparaison qui, pour des produits n'ayant pas d'appellation d'origine, se rapporte à des produits bénéficiant d'une telle appellation.

newsid:278901

Cookies juridiques

Considérant en premier lieu que le site requiert le consentement de l'utilisateur pour l'usage des cookies; Considérant en second lieu qu'une navigation sans cookies, c'est comme naviguer sans boussole; Considérant enfin que lesdits cookies n'ont d'autre utilité que l'optimisation de votre expérience en ligne; Par ces motifs, la Cour vous invite à les autoriser pour votre propre confort en ligne.

En savoir plus