Le Quotidien du 24 avril 2007

Le Quotidien

Baux d'habitation

[Brèves] Des obligations du bailleur

Réf. : Cass. civ. 3, 04 avril 2007, n° 06-10.980, FS-P+B (N° Lexbase : A9042DUG)

Lecture: 1 min

N6864BAH

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/3222803-edition-du-24042007#article-276864
Copier

Le 22 Septembre 2013

Le bailleur est obligé, par la nature du contrat, de délivrer au preneur la chose louée et, s'il s'agit de son habitation principale, d'entretenir cette chose en état de servir à l'usage pour lequel elle a été louée. Tel est le principe légal dont a fait application la Cour de cassation dans un arrêt du 4 avril 2007 (Cass. civ. 3, 4 avril 2007, n° 06-10.980, FS-P+B N° Lexbase : A9042DUG). Dans cette affaire, les consorts X., nus-propriétaires indivis d'un local à usage exclusivement professionnel, ont notifié en 2001, à Mme B., occupante de bonne foi de ce local, la proposition d'un bail de huit ans. Cette dernière n'ayant pas répondu à cette proposition, les consorts X. l'ont assignée afin de faire fixer le loyer et dire que le bail prendrait effet aux conditions énoncées par le projet de bail annexé à leur notification. Mme B. a contesté le montant du loyer et la possibilité d'insérer au nouveau bail certaines clauses et, reconventionnellement, a sollicité l'exécution de travaux. Pour rejeter cette demande, l'arrêt retient que la locataire ne peut demander à ses seuls bailleurs de procéder à des travaux dans les parties communes, ni exiger de ceux-ci la mise en conformité des lieux loués en vertu de l'article 6 de la loi du 6 juillet 1989 (N° Lexbase : L3389A9E), inapplicable en matière de bail exclusivement professionnel. A tort, décide la Haute juridiction, pour laquelle, en statuant ainsi, sans examiner la demande de Mme B. au regard de l'article 1719 du Code civil (N° Lexbase : L1841ABS) que celle-ci invoquait dans ses conclusions, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du Nouveau Code de procédure civile (N° Lexbase : L2694AD7).

newsid:276864

Contrats et obligations

[Brèves] Le photographe n'est pas tenu d'une obligation d'information et de conseil quant à la nécessité de conclure un contrat de cession de droits d'auteur en cas d'exploitation

Réf. : Cass. civ. 1, 03 avril 2007, n° 04-18.396, F-P+B (N° Lexbase : A8925DU4)

Lecture: 1 min

N8898BAS

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/3222803-edition-du-24042007#article-278898
Copier

Le 22 Septembre 2013

Le photographe n'est pas tenu d'une obligation d'information et de conseil quant à la nécessité de conclure un contrat de cession de droits d'auteur en cas d'exploitation. Tel est le sens de la solution dégagée par la Cour de cassation dans un arrêt du 3 avril 2007 (Cass. civ. 1, 3 avril 2007, n° 04-18.396, F-P+B N° Lexbase : A8925DU4). Dans cette affaire, une cour d'appel retient que la société T., à qui la société C. avait confié la réalisation d'une photographie sans préciser quel usage elle entendait en faire, n'avait pas manqué à ses obligations contractuelles en ne précisant pas que les frais techniques facturés n'emportaient pas cession des droits d'exploitation. La société C. forme donc un pourvoi, rejeté par la Haute juridiction. La Cour de cassation approuve en effet la solution dégagée par les juges d'appel et rappelle, pour ce faire, que le photographe n'est pas tenu d'une obligation d'information et de conseil à l'égard du client qui se borne à lui passer commande de la réalisation d'un cliché, quant à la nécessité de conclure un contrat de cession de droits d'auteur en cas d'exploitation.

newsid:278898

Droit financier

[Brèves] L'Autorité des marchés financiers actualise les textes pris pour l'application de son règlement

Réf. : Décret n° 2006-1566, 11 décembre 2006, modifiant le décret n° 67-236 du 23 mars 1967 sur les sociétés commerciales, NOR : JUSC0620853D, version JO (N° Lexbase : L7100HT7)

Lecture: 1 min

N6862BAE

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/3222803-edition-du-24042007#article-276862
Copier

Le 22 Septembre 2013

Les récentes évolutions réglementaires, liées, notamment, à la transposition, dans le règlement général de l'AMF , de la Directive "Transparence" (Directive 2004/109, du 15 décembre 2004, sur l'harmonisation des obligations de transparence concernant l'information sur les émetteurs dont les valeurs mobilières sont admises à la négociation sur un marché réglementé N° Lexbase : L5206GUD), ou encore aux modifications du décret du 23 mars 1967 (décret n° 67-236, sur les sociétés commerciales N° Lexbase : L0729AYN) par le décret du 11 décembre 2006 (décret n° 2006-1566 N° Lexbase : L7100HT7) ont rendu nécessaire une mise à jour des textes pris pour l'application du règlement général. L'AMF a donc procédé à une actualisation de certaines instructions, recommandations et pratiques de marchés admises. Sont ainsi modifiées, l'instruction n° 2005-06 du 22 février 2005 relative aux informations que doivent déclarer et rendre publiques les émetteurs pour lesquels un programme de rachat d'actions propres est en cours de réalisation et aux modalités de déclaration des opérations de stabilisation d'un instrument financier (N° Lexbase : L0850G8Y), l'instruction n° 2005-11 du 13 décembre 2005 relative à l'information à diffuser en cas d'appel public à l'épargne (N° Lexbase : L0237HEI), et l'instruction n° 2006-05 du 3 février 2006 relative aux opérations des dirigeants et des personnes mentionnées à l'article L. 621-18-2 du Code monétaire et financier sur les titres de la société (N° Lexbase : L8492HHY). S'agissant des autres textes, seule la recommandation de l'AMF relative à la participation des actionnaires aux assemblées générales (N° Lexbase : L4095HII) et la décision du 22 mars 2005 concernant l'acceptation des contrats de liquidité en tant que pratique de marché admise (N° Lexbase : L1294G8G) par l'AMF ont été modifiées.

newsid:276862

Avocats

[Brèves] La constitution d'avocat n'est pas soumise à un formalisme particulier

Réf. : Cass. civ. 2, 05 avril 2007, n° 06-11.325,(N° Lexbase : A9053DUT)

Lecture: 1 min

N8897BAR

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/3222803-edition-du-24042007#article-278897
Copier

Le 22 Septembre 2013

La constitution d'avocat n'est pas soumise à un formalisme particulier. Telle est la position de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 5 avril 2007 et destiné à paraître au Bulletin (Cass. civ. 2, 5 avril 2007, n° 06-11.325, F-P+B N° Lexbase : A9053DUT). Dans cette affaire, un jugement les ayant déboutés de leurs prétentions, M. et Mme M. ont interjeté appel, dit irrecevable par l'arrêt ici attaqué qui retient que la déclaration d'appel est nulle faute de contenir la mention expresse de la constitution d'avocat. Tel n'est pas l'avis de la Haute juridiction. Elle juge, en effet, que la constitution d'avocat n'est pas soumise à un formalisme particulier. De plus, il résulte des mentions de la déclaration d'appel que celle-ci a été déposée et signée par M. T., avocat, au cabinet duquel les appelants avaient élu domicile, et qui était ainsi leur représentant. En statuant ainsi, la cour d'appel a donc violé l'article 901 du Nouveau Code de procédure civile (N° Lexbase : L7645HEU).

newsid:278897

Cookies juridiques

Considérant en premier lieu que le site requiert le consentement de l'utilisateur pour l'usage des cookies; Considérant en second lieu qu'une navigation sans cookies, c'est comme naviguer sans boussole; Considérant enfin que lesdits cookies n'ont d'autre utilité que l'optimisation de votre expérience en ligne; Par ces motifs, la Cour vous invite à les autoriser pour votre propre confort en ligne.

En savoir plus