Le Quotidien du 26 février 2007

Le Quotidien

Avocats

[Brèves] Le recours, en matière de contestation des honoraires dus à une SCP d'avocats, peut être exercé par l'avocat membre de la société

Réf. : Cass. civ. 2, 15 février 2007, n° 05-11.056, F-P+B (N° Lexbase : A2076DUG)

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N0903BAP

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Le 22 Septembre 2013

Le recours, en matière de contestation des honoraires dus à une SCP d'avocats, peut être exercé par l'avocat membre de la société dont les honoraires sont en litige. Telle est la solution d'un arrêt rendu par la Cour de cassation le 15 février 2007 et destiné à paraître au Bulletin (Cass. civ. 2, 15 février 2007, n° 05-11.056, F-P+B N° Lexbase : A2076DUG). En l'espèce, M. P.-P., avocat, membre de la société civile d'avocats Michel P.-P. (la SCP), a été, dans deux litiges, le conseil de Mme D., qui, après avoir versé différentes sommes à titre d'honoraires, a saisi le bâtonnier de l'ordre des avocats d'une contestation de ces honoraires. Les juges du fond ont considéré que dans le litige opposant Mme D. et la SCP, condamnée à rembourser une partie des honoraires perçus, l'appel, interjeté par M. P.-P. en son nom personnel, sans faire référence à sa qualité de représentant légal de la SCP, avait été formé par une personne qui n'avait pas qualité pour l'exercer. M. P.-P. décide alors de former un pourvoi. Ce pourvoi est accueilli par la Haute juridiction. Elle énonce, au visa de l'article 44 du décret n° 92-680 du 20 juillet 1992 (N° Lexbase : L7112AZG), que chaque associé membre d'une société civile professionnelle d'avocats exerce les fonctions d'avocat au nom de la société. Il s'ensuit donc que le recours, en matière de contestation des honoraires dus à une telle société, peut être exercé par l'avocat membre de la société dont les honoraires sont en litige.

newsid:270903

Civil

[Brèves] La prescription quinquennale ne s'applique pas lorsque la créance dépend d'éléments qui ne sont pas connus du créancier

Réf. : Cass. civ. 1, 13 février 2007, n° 05-12.016,(N° Lexbase : A2079DUK)

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N0904BAQ

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Le 22 Septembre 2013

Un arrêt rendu par la Cour de cassation le 13 février 2007 nous dit que la prescription quinquennale ne peut s'appliquer lorsque le créancier n'a pas eu connaissance des éléments dont dépend sa créance (Cass. civ. 1, 13 février 2007, n° 05-12.016, F-P+B N° Lexbase : A2079DUK). Dans les faits rapportés, M. U., dessinateur, a par contrat cédé à la société manufacture d'impression sur étoffes Beauvillé le droit de reproduire ses dessins de façon exclusive sur le linge de table fabriqué et commercialisé par cette société. Après rupture des relations contractuelles intervenue en décembre 1997, M. U. a assigné, par acte du 28 mars 2002, la société en paiement de dommages-intérêts, lui reprochant d'avoir porté atteinte, à diverses reprises, tant à ses droits patrimoniaux d'auteur qu'à son droit moral. Débouté par les juges du fond, M. U. s'est pourvu en cassation en reprochant à l'arrêt attaqué de limiter à la période postérieure au 28 mars 1997 le calcul des redevances en se fondant sur la prescription quinquennale prévue à l'article 2277 du Code civil (N° Lexbase : L5385G7L). La Cour suprême accueille le pourvoi et énonce que le texte susvisé ne s'applique pas lorsque la créance dépend d'éléments qui ne sont pas connus du créancier et qui, en particulier, résultent de déclarations que le débiteur est tenu de faire. Or, il ressortait des faits que les redevances éludées dépendaient des ventes réalisées par la société et que les décomptes adressés par celle-ci à l'auteur ne portaient pas mention des produits concernés, faisant ainsi ressortir que ce dernier n'avait pas eu connaissance des éléments dont dépendait sa créance. La cour d'appel a violé, par fausse application le texte susvisé, et voit donc sa décision annulée.

newsid:270904

Internet

[Brèves] Remise d'un rapport sur l'impact du numérique sur la presse écrite française

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N0906BAS

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Le 07 Octobre 2010

Le 19 février dernier, Marc Tessier, ancien président de France Télévisions, a remis au ministre de la Culture, Renaud Donnedieu de Vabres, un rapport intitulé "La presse face au défi du numérique", portant sur l'impact du numérique sur la presse écrite française. Ce rapport préconise que les pouvoirs publics soutiennent les entreprises de presse, dont le modèle éditorial et la déontologie doivent être préservés. Le rapport fait état d'une baisse des revenus de la presse écrite. Ainsi, de 2000 à 2005, la diffusion totale payée de la presse grand public a reculé de 6 %, celle de la presse magazine de 5 % et celle de la presse quotidienne de 7 %. Dans le même temps, les recettes publicitaires de la presse ont reculé de plus de 13 %, alors que celles d'internet ont "progressé à un rythme exponentiel". Ce qui place la presse écrite devant "trois exigences" : moderniser ses outils et renouveler ses formats ; réformer son système de distribution ; étendre son champ d'action à de nouveaux supports. Face aux géants de l'internet, le rapport juge les groupes de presse "souvent trop petits et trop désarmés au plan financier". Le rapport insiste sur la nécessité de renforcer les fonds propres. Un fonds dédié à l'investissement dans la presse, géré par une institution publique, et une déduction fiscale pourraient inciter les investisseurs privés à prendre des participations dans les entreprises de presse. Enfin, il est proposé un taux de TVA réduit à 5,5 %, à l'échelle européenne, pour les sites d'information payants, ainsi que la création d'un statut de "journaliste-citoyen". Des nouveautés qui pourraient s'accompagner d'une évolution du droit d'auteur, dans le but de faciliter le développement multimédia des entreprises (source : communiqué de presse du ministère de la Culture).

newsid:270906

Santé publique

[Brèves] Dépôt d'une proposition de loi visant à une prise en charge par l'Assurance maladie des substituts nicotiniques

Réf. : Décret n° 2006-1386, 15 novembre 2006, fixant les conditions d'application de l'interdiction de fumer dans les lieux affectés à un usage collectif, NOR : SANX0609703D, version JO (N° Lexbase : L4959HTT)

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N0907BAT

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Le 22 Septembre 2013

Une proposition de loi tendant à instaurer la prise en charge par l'assurance maladie des substituts nicotiniques médicalement prescrits, vient d'être déposée sur le bureau de l'Assemblée nationale. Face au problème majeur de santé publique qu'est le tabagisme, de nombreux acteurs administratifs, associatifs, médicaux ou éducatifs se mobilisent à travers différents plans de lutte et campagnes d'information. Récemment, pour lutter contre le tabagisme passif, le Gouvernement a décidé d'imposer une interdiction de fumer dans tous les lieux publics (décret n° 2006-1386, 15 novembre 2006, fixant les conditions d'application de l'interdiction de fumer dans les lieux affectés à un usage collectif N° Lexbase : L4959HTT). Aussi, pour accompagner cette interdiction, les auteurs de la proposition de loi suggèrent, afin d'encourager les fumeurs décidés à rompre avec la cigarette, que les substituts nicotiniques prescrits sur ordonnance, leur soient remboursés. D'une part, à cause de leur coût souvent élevé, démoralisant même ceux qui font preuve d'une volonté certaine et, d'autre part, parce qu'un tel financement sera assurément moins élevé que la prise en charge d'une maladie beaucoup plus grave tel un cancer dont les soins représentent un coût exorbitant pour la société. A cet égard, il est envisagé d'insérer au Code de la santé publique un nouvel article L. 3511-1 qui disposerait que "Les substituts nicotiniques prescrits médicalement dans le but d'un sevrage de la consommation de tabac, sont pris en charge par l'assurance maladie. Un décret établit la liste des prescriptions concernées et prévoit les modalités de la prise en charge".

newsid:270907

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