Le Quotidien du 18 janvier 2007

Le Quotidien

Santé publique

[Brèves] A propos de la publicité pour les boissons alcooliques

Réf. : Cass. crim., 19 décembre 2006, n° 05-87.268, F-P+F (N° Lexbase : A4835DTA)

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N7828A9S

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Le 22 Septembre 2013

Aux termes d'un arrêt rendu le 19 décembre dernier, la Chambre criminelle de la Cour de cassation a rappelé l'application des dispositions issues de l'article L. 3323-4 du Code de la santé publique (N° Lexbase : L9950G8Z). Aux termes de ce texte, la publicité autorisée pour les boissons alcooliques est limitée à l'indication du degré volumique d'alcool, de l'origine, de la dénomination, de la composition du produit, du nom et de l'adresse du fabricant, des agents et dépositaires ainsi que du mode d'élaboration, des modalités de vente et du mode de consommation du produit. En l'espèce, l'Association nationale de prévention de l'alcoolisme (ANPA) a fait citer, du chef de publicité illicite en faveur d'une boisson alcoolique, le président d'une société concessionnaire d'espace publicitaire pour ses affiches vantant le whiskey irlandais de la marque "Jameson". La Chambre criminelle de la Cour de cassation retient l'incrimination de chef de publicité illicite, et censure la cour d'appel pour ne pas avoir conclu en ce sens, tout en ayant constaté que le décor des affiches publicitaires montrait des éléments destinés à donner de la boisson concernée une image séduisante liée à l'Irlande et ses traditions (Cass. crim., 19 décembre 2006, n° 05-87.268, F-P+F N° Lexbase : A4835DTA).

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Famille et personnes

[Brèves] Solution jurisprudentielle en matière de nom de famille et de filiation naturelle avant la réforme de 2005

Réf. : Cass. civ. 1, 09 janvier 2007, n° 02-21.174, F-P+B (N° Lexbase : A4793DTP)

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N7827A9R

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Le 22 Septembre 2013

Aux termes d'un arrêt rendu le 9 janvier dernier et destiné aux honneurs du Bulletin, la Cour de cassation a rappelé que l'article 334-3 du Code civil, dans sa rédaction issue de la loi n° 93-22 du 8 janvier 1993 alors applicable (N° Lexbase : L2799ABB), ne permettait pas à un enfant naturel d'ajouter le nom de son père au nom de sa mère et inversement (Cass. civ. 1, 9 janvier 2007, n° 02-21.174, F-P+B N° Lexbase : A4793DTP). En l'espèce, à la suite d'une action en recherche de paternité concernant les liens de filiations entre M. A. et son fils H., une cour d'appel avait autorisé l'enfant, qui ne voulait pas que du nom de son père, à l'accoler à celui de sa mère. La cassation était dès lors encourue au visa de l'article précité alors en vigueur : si ce texte permet à l'enfant naturel de substituer le nom de son père à celui de sa mère et inversement celui de sa mère à celui de son père, il ne saurait lui permettre d'ajouter un des noms à l'autre. Cette solution n'a plus lieu d'être aujourd'hui et ce pour deux raisons : d'une part, parce que la loi du 4 mars 2002 relative au nom de famille (loi n° 2002-304 N° Lexbase : L7970GTD) autorise dorénavant la possibilité d'accoler les noms des deux parents ; d'autre part, parce que l'ordonnance du 4 juillet 2005 (ordonnance n° 2005-759, portant réforme de la filiation N° Lexbase : L8392G9P), a simplifié les règles de filiation en supprimant, notamment, la distinction entre filiation naturelle et la filiation légitime.

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Procédure civile

[Brèves] L'Assemblée plénière tranche la question des courtes prescriptions

Réf. : Ass. plén., 12 janvier 2007, n° 05-11.816, M. Elie Burki c/ société civile professionnelle (SCP) Junillon-Wicky, P+B+R+I (N° Lexbase : A5715DTT)

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N7830A9U

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Le 22 Septembre 2013

Aux termes d'un arrêt rendu le 12 janvier dernier la Cour de cassation, réunie en Assemblée plénière, s'est prononcée sur la prescription applicable à l'action en recouvrement des dépens d'un avoué. La question posée à la Haute assemblée était la suivante : le délai de prescription de l'action exercée par l'avoué en remboursement de ses frais sur l'adversaire de son client condamné aux dépens, est-il le délai de deux ans prévu à l'article 2273 du Code civil (N° Lexbase : L2560ABG) ou celui de trente ans résultant de la prescription de droit commun de l'article 2262 (N° Lexbase : L2548ABY) du même code ? En l'espèce, le moyen unique du pourvoi, qui s'appuie sur la nouvelle jurisprudence de la deuxième chambre civile (Cass. civ. 2, 17 mai 2001, n° 98-12.637 N° Lexbase : A4653ATI), reproche à l'ordonnance du premier président de la cour d'appel de Chambéry du 7 septembre 2004 d'avoir violé l'article 2273 du Code civil en retenant le délai de droit commun de trente ans pour la prescription de l'action en recouvrement des dépens exercée par l'avoué contre l'adversaire de son client. Le pourvoi est accueilli et l'arrêt d'appel censuré : "selon l'article 2273 du Code civil l'action des avoués en recouvrement des dépens se prescrit par deux ans à compter du jugement sans qu'il y ait lieu de distinguer selon que l'action est exercée par l'avoué à l'encontre de son mandant ou, en application de l'article 699 du Nouveau Code de procédure civile (N° Lexbase : L2975ADK) ; d'où il résulte qu'en jugeant que cette prescription courte ne pouvait être invoquée dans le cas, comme en l'espèce, où l'avoué agit en vertu d'un titre exécutoire, soit un jugement qui, en même temps qu'il prononce une condamnation contre la partie adverse de son client, statue sur les dépens, et qu'en ce cas, la condamnation aux dépens était soumise, comme la condamnation principale, à la prescription de trente ans, le premier président a violé le texte susvisé" (Ass. plén., 12 janvier 2007, n° 05-11.816 N° Lexbase : A5715DTT).

newsid:267830

Droit constitutionnel

[Brèves] Réforme du statut pénal du Chef de l'Etat

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N7825A9P

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Le 07 Octobre 2010

Le projet de loi constitutionnelle portant modification du titre IX de la Constitution a été adoptée le 16 janvier dernier par les députés. Le projet de loi confirme le principe d'immunité du Chef de l'Etat pour les actes accomplis en cette qualité et de son inviolabilité durant son mandat, rappelée par la jurisprudence (nouvel article 67 de la Constitution). Il remplace la notion de haute trahison par celle de manquement aux devoirs du Chef de l'Etat manifestement incompatible avec l'exercice de son mandat et prévoit la possibilité pour le Parlement de siéger en Haute Cour (nouvel article 68). La nécessaire protection de la fonction présidentielle a conduit à réaffirmer le principe traditionnel d'irresponsabilité, sur le plan juridique, du Chef de l'Etat pour les actes accomplis dans l'exercice de ses fonctions. Mais, si le Chef de l'Etat ne peut pas faire l'objet d'un acte d'information, d'instruction ou de poursuite, ni être contraint à témoigner, durant le temps de ses fonctions, des procédures peuvent, s'il y a lieu, être engagées ou reprises après la fin de celles-ci. Par exception à l'immunité et à l'inviolabilité du Chef de l'Etat, une procédure de destitution se substitue à la procédure de jugement pour haute trahison héritée de la monarchie constitutionnelle. Elle est conçue comme une soupape de sûreté. Elle ne pourra être décidée qu'en cas de manquement du Président de la République à ses devoirs, manifestement incompatible avec l'exercice de son mandat. L'appréciation de cette responsabilité ne peut procéder que de l'autre autorité constitutionnelle issue du suffrage universel : le Parlement, siégeant en Haute Cour. Pour être définitive, la réforme doit être votée conforme dans les deux assemblées puis recueillir 3/5ème des suffrages exprimés du Parlement réuni en Congrès.

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