[Brèves] La CNIL prononce un avertissement à l'encontre de la société Free
Réf. : Loi n° 78-17, 06 janvier 1978, relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, art. 34, version du 07-08-2004, à jour (N° Lexbase : L5583GTX)
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A la suite de sa séance du 4 janvier 2007, la Commission nationale de l'informatique et des libertés a prononcé un avertissement à l'encontre de la société Free pour avoir divulgué les coordonnées des abonnés sur liste rouge. En effet, en raison d'une erreur de programmation informatique, la société Free SAS a transmis, au cours du mois d'avril 2006, aux éditeurs d'annuaires et aux services de renseignements téléphoniques une liste comportant les coordonnées de plus de 120 000 personnes préalablement inscrites en liste rouge. Par
délibération adoptée le 21 septembre 2006, la formation restreinte de la CNIL a estimé que ces faits révélaient un manquement sérieux à l'obligation de sécurité prévue par l'article 34 de la loi "informatique et libertés" (
N° Lexbase : L5583GTX). Au delà, la CNIL observe que la mise en place de l'annuaire universel implique que tous les opérateurs télécoms soient vigilants sur les conditions d'alimentation de cet annuaire et sur le respect des droits des personnes concernées (droit d'opposition et droit de rectification notamment).
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newsid:267383
[Brèves] Possibilité pour les agents publics de rejoindre un mouvement de grève après la date et l'heure fixées par le préavis
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La Haute administration juge, dans un arrêt du 29 décembre dernier, que la disposition de la circulaire du ministre des Travaux publics et des Transports du 16 mars 1964 selon laquelle est "
licite la participation d'un agent à un mouvement de grève postérieurement à l'heure de départ de celui-ci, mais dès l'heure de la prise de service fixée pour lui par l'horaire qui le concerne" n'est pas entachée d'illégalité en tant qu'elle n'oblige pas les agents qui souhaitent participer au mouvement de grève à se joindre à ce mouvement dès leur première prise de service au cours de la période indiquée par le préavis de grève, mais seulement dès le début d'une de leurs prises de service incluses dans cette période (CE 2° et 7° s-s-r., 29 décembre 2006, n° 286294, Société nationale des chemins de fer français
N° Lexbase : A3675DTB). En effet, les juges du Palais-Royal soutiennent qu'après avoir prohibé les grèves "surprises" ou "tournantes", la disposition en cause autorise les agents à rejoindre un mouvement de grève postérieurement à la date et à l'heure fixées par le préavis pour le début de la grève, sans les obliger à s'y joindre dès leur première prise de service, en leur interdisant seulement d'interrompre le travail en cours de service à une heure postérieure à celle du début de chaque prise de service. Ainsi interprétée, cette disposition, qui n'impose pas aux agents, seuls titulaires du droit de grève, de cesser le travail pendant toute la durée indiquée par le préavis, n'est contraire ni aux articles L. 521-3 (
N° Lexbase : L6609ACR) et L. 521-4 (
N° Lexbase : L6610ACS) du Code du travail, ni aux principes régissant l'exercice du droit de grève dans les services publics.
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newsid:267241
[Brèves] Le domaine du médicament s'adapte au droit communautaire
Réf. : Directive (CE) n° 2004/27 du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004, modifiant la directive 2001/83/CE instituant un code communautaire relatif aux médicaments à usage humain (N° Lexbase : L1899DYY)
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Les députés ont adopté le 11 janvier dernier le
projet de loi portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine du médicament. Ce texte entend transposer la Directive 2004/27/CE du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 qui a modifié la Directive 2001/83/CE instituant un Code communautaire relatif aux médicaments à usage humain (
N° Lexbase : L1899DYY). Le projet de loi prévoit des mesures permettant de faciliter et d'accélérer l'arrivée des médicaments génériques sur le marché. Il procède à la définition de la notion de médicaments biologiques similaires et précise celle du médicament homéopathique. Il modifie par ailleurs le régime juridique des autorisations de mise sur le marché dans le sens d'un renforcement de la sécurité sanitaire des médicaments et allège le régime des importations de médicaments par les particuliers. Enfin, il étend le champ des exonérations de responsabilité des professionnels de santé et des fabricants de médicaments au cas où le ministre chargé de la santé décide de permettre, pour faire face à une menace sanitaire grave, l'utilisation de médicaments en dehors des conditions prévues par leurs autorisations. A noter, lors de l'examen de ce texte, l'apparition, par le biais d'un amendement, d'un "cavalier législatif" concernant l'obligation d'une formation universitaire pour les psychothérapeutes...
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newsid:267384
[Brèves] Conditions d'exercice de la vente par réméré
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Dans un arrêt du 20 décembre 2006 (Cass. civ. 3, 20 décembre 2006, n° 06-13.078, FS-P+B
N° Lexbase : A1192DTC), la Cour de cassation revient sur la solution du réméré qui est défini selon l'article 1659 du Code civil (
N° Lexbase : L1769AB7) comme "
un pacte par lequel le vendeur se réserve de reprendre la chose vendue, moyennant la restitution du prix principal et le paiement des frais", choix souvent effectué par des personnes propriétaires de leur résidence principale mais endettées et ne pouvant, par là, plus obtenir de crédits bancaires. En l'espèce, M G. vend à Mme L. un immeuble sous condition suspensive d'exercice d'une faculté de réméré. Arguant de la non-réalisation de cette condition, Mme L. refuse de signer l'acte authentique de vente. M. G. l'assigne pour obtenir le versement de la somme détenue par le notaire à titre de clause pénale. Débouté par les juges du fond, il se pourvoit en cassation, estimant, notamment, qu'il avait bien usé de sa faculté de réméré par l'envoi d'un courrier postérieurement à la promesse de vente. La Haute juridiction approuve la cour d'appel, estimant que par une combinaison des articles 1659 et 1673 (
N° Lexbase : L1783ABN) du Code civil, la vente n'était pas valablement résolue "
et que l'acquéreur restait propriétaire tant que le vendeur n'avait pas satisfait à l'obligation de rembourser le prix et les frais qui lui incombait du fait de l'usage du pacte de rachat".
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newsid:267382