Le Quotidien du 12 janvier 2007

Le Quotidien

Famille et personnes

[Brèves] Réforme de la protection de l'enfance

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N7335A9K

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Le 07 Octobre 2010

Les députés ont adopté, en première lecture, le 11 janvier dernier, le projet de loi réformant la protection de l'enfance, qui vise à améliorer la prévention et le signalement des situations à risque pour les mineurs. Le projet vise trois objectifs prioritaires : renforcer la prévention, organiser le signalement des situations à risque et diversifier les actions et les modes de prise en charge des enfants. Plusieurs nouvelles dispositions ont été introduites par les députés par voie d'amendements inspirés par la commission d'enquête parlementaire sur les sectes : encourent une peine de prison de six mois et une amende de 3 750 euros, les parents qui s'opposeront à la vaccination de leurs enfants contre la diphtérie, le tétanos, la poliomyélite ou la tuberculose. Les députés ont, en outre, limité l'instruction à domicile aux enfants de "deux familles au plus" ce qui répond à une préoccupation de la commission d'enquête qui s'était inquiétée de la non scolarisation d'enfants dans des mouvements sectaires. Le projet de loi renforce le dispositif de signalement des mineurs en danger dans lequel le président du conseil général continue d'occuper un rôle central. A cet égard il est stipulé que "les personnes qui mettent en oeuvre la politique de protection de l'enfance, ainsi que celles qui lui apportent leur concours, transmettent sans délai au président du conseil général toute information préoccupante sur un mineur en danger ou risquant de l'être". A également été adopté un amendement permettant à une femme de réduire son congé de maternité avant la naissance de l'enfant pour pouvoir rester davantage avec son bébé après. Les sénateurs doivent, en principe, examiner, en deuxième lecture, ce texte courant février.

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Santé

[Brèves] Publication du décret relatif au don de gamètes et à l'assistance médicale à la procréation

Réf. : Décret n° 2006-1660, 22 décembre 2006, relatif au don de gamètes et à l'assistance médicale à la procréation et modifiant le code de la santé publique (dispositions..., NOR : SANP0622070D, version JO (N° Lexbase : L8553HTX)

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N7340A9Q

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Le 22 Septembre 2013

Le décret du 22 décembre 2006 relatif au don de gamètes et à l'assistance médicale à la procréation (AMP) est paru le 23 décembre 2006 au Journal officiel (décret n° 2006-1660 du 22 décembre 2006 N° Lexbase : L8553HTX). Ce décret est pris en application de la loi n° 2004-800 du 6 août 2004 relative à la bioéthique (N° Lexbase : L0721GTU). L'assistance médicale à la procréation s'entend des "pratiques cliniques et biologiques permettant la conception in vitro, le transfert d'embryon et l'insémination artificielle, ainsi que toute technique d'effet équivalent permettant la procréation en dehors du processus naturel". Le décret précise le rôle de l'Agence de la Biomédecine qui émet un avis sur les demandes d'autorisation des structures pour pratiquer les activités d'AMP dont l'autorisation est délivrée par l'agence régionale de l'hospitalisation. Il précise, également, les pouvoirs d'autorisation dont elle dispose en propre sur les déplacements transfrontaliers d'embryons et sur les études sur les embryons in vitro. Le décret précise le rôle de l'Agence en matière d'agrément des praticiens ainsi que le contrôle qu'elle exerce sur l'ensemble de ces activités. Dans le même temps le décret met fin à la commission nationale de médecine et de biologie de la reproduction de diagnostic prénatal, placée auprès du ministre, qui exerçait une mission consultative sur les autorisations et les agréments.

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Propriété intellectuelle

[Brèves] Invalidité de l'enregistrement d'une marque commerciale

Réf. : Cass. com., 19 décembre 2006, n° 05-14.431, F-P+B (N° Lexbase : A0910DTU)

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N7336A9L

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Le 22 Septembre 2013

La Cour de cassation précise le cas d'invalidité de l'enregistrement d'une marque commerciale dans un arrêt du 19 décembre dernier (Cass. com., 19 décembre 2006, n° 05-14.431, F-P+B N° Lexbase : A0910DTU). La collaboration des sociétés italiennes Roncato et Valigeria Roncato, ayant convenu de confier à cette dernière la commercialisation en France des produits de la société Roncato, commencée en 1985, a pris fin en 1996, les parties convenant alors d'un accord de non-concurrence venant à échéance le 31 décembre 2000. La société Valigeria Roncato dépose le 10 janvier 1995 la marque internationale Roncato à l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle, enregistrement étendu à la France à partir de 1997. La cour d'appel rejette la demande de la société Roncato en annulation de la partie française de l'enregistrement de la marque, au motif que le droit sur le nom commercial s'acquiert par l'usage "qui doit revêtir un caractère continu et sérieux" et que la société Valigeria Roncato ayant procédé pendant dix ans à la mise sur le marché français des produits Roncato, cet enregistrement "ne revêt pas un caractère frauduleux". A tort, décide la Haute juridiction en cassant l'arrêt d'appel au visa des articles 1382 du Code civil (N° Lexbase : L1488ABQ) et L. 712-6 du Code de la propriété intellectuelle (N° Lexbase : L3719AD4). Selon elle, la cour d'appel aurait dû rechercher si la société Valigeria Roncato, en procédant ainsi, ne cherchait pas à nuire sciemment aux intérêts de sa concurrente et n'avait pas déposé la marque "dans l'intention de priver la société Roncato du bénéfice lié à l'expiration des conventions liant ces deux sociétés".

newsid:267336

Urbanisme

[Brèves] Un arrêté d'interruption de travaux ne peut être pris qu'au terme d'une procédure contradictoire

Réf. : CE 2/7 SSR., 29 décembre 2006, n° 271164, (N° Lexbase : A3635DTS)

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N7158A9Y

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Le 22 Septembre 2013

Aux termes du dixième alinéa de l'article L. 480-2 du Code de l'urbanisme (N° Lexbase : L7619AC8), dans le cas de constructions sans permis de construire ou de constructions poursuivies malgré une décision de la juridiction administrative ordonnant qu'il soit sursis à l'exécution du permis de construire, le maire prescrira par arrêté l'interruption des travaux. Le Conseil d'Etat précise, dans un arrêt du 29 décembre dernier, que, lorsqu'il constate la péremption d'un permis de construire et la réalisation de travaux postérieurement à cette date, le maire est conduit nécessairement à porter une appréciation sur les faits (CE 2° et 7° s-s-r., 29 décembre 2006, n° 271164, Ministre des Transports N° Lexbase : A3635DTS). Il ne se trouve, donc, pas, pour prescrire l'interruption de ces travaux, en situation de compétence liée rendant inopérants les moyens tirés des vices de procédure dont serait entachée sa décision. En l'espèce, le maire d'une commune, estimant que le permis de construire était périmé, a ordonné au propriétaire du terrain en cause, par arrêté, d'interrompre les travaux en cours. Pour rejeter les conclusions du ministre de l'Equipement, tendant à l'annulation du jugement du 7 octobre 1999, annulant l'arrêté interruptif de travaux, la cour administrative d'appel s'est fondée sur le fait que le maire n'était pas tenu, malgré cette péremption, d'ordonner leur interruption, et aurait, donc, dû, en vertu des dispositions de l'article 8 du décret n° 83-1025 du 28 novembre 1983, concernant les relations entre l'administration et les usagers, alors en vigueur (N° Lexbase : L0278A3P), mettre à même le propriétaire du terrain de présenter des observations écrites, dès lors que les travaux en cause ne présentaient pas un risque pour la sécurité ou la salubrité publiques imposant une procédure d'urgence. Cependant, ce faisant, la cour n'a pas, selon la Haute juridiction administrative, commis une erreur de droit.

newsid:267158

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