Dans un arrêt du 20 décembre 2006 destiné à une publicité maximale, la Cour de cassation règle le cas de la résiliation judiciaire demandée postérieurement au licenciement et précise, notamment, l'office du juge pour l'appréciation du bien-fondé du licenciement (Cass. soc., 20 décembre 2006, n° 05-42.539, FS-P+B+R+I
N° Lexbase : A0561DTX). Ce faisant, elle s'inscrit en droite ligne de trois arrêts rendus le 31 octobre 2006, s'agissant d'un salarié qui demande la résiliation judiciaire de son contrat puis prend acte de la rupture (voir, par exemple, Cass. soc., 31 octobre 2006, n° 05-42.158, FS-P+B+R+I
N° Lexbase : A0483DSP). En l'espèce, un salarié a été licencié pour faute grave le 10 juillet 2002. Il a saisi le conseil de prud'hommes le 12 septembre 2002 pour contester le licenciement et faire juger que son contrat de travail avait, en réalité, été rompu dès le 12 mai 2002 du fait de son employeur auquel il reprochait, notamment, d'avoir modifié unilatéralement son contrat de travail. La cour d'appel rejette la demande de résiliation judiciaire du salarié et décide que son licenciement, s'il n'était pas justifié par une faute grave, avait néanmoins une cause réelle et sérieuse. Dès lors, les juges du fond lui allouent une indemnité conventionnelle de licenciement, une indemnité de préavis ainsi qu'un rappel de salaires et des congés payés afférents. Le pourvoi formé par le salarié à l'encontre de cet arrêt est rejeté. Selon la Cour, le contrat de travail étant rompu par l'envoi de la lettre recommandée avec demande d'avis de réception notifiant le licenciement, la demande postérieure du salarié tendant au prononcé de la résiliation judiciaire de ce contrat est nécessairement sans objet, le juge devant, toutefois, pour l'appréciation du bien-fondé du licenciement, prendre en considération les griefs invoqués par le salarié au soutien de sa demande de résiliation dès lors qu'ils sont de nature à avoir une influence sur cette appréciation.
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