Le Quotidien du 8 décembre 2006

Le Quotidien

Procédure civile

[Brèves] En matière d'incapacité, la consultation du dossier avant l'audience est un droit découlant du respect du contradictoire

Réf. : Cass. civ. 1, 28 novembre 2006, n° 04-18.266,(N° Lexbase : A7707DSA)

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N2952A99

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Le 22 Septembre 2013

La Cour de cassation vient, et ce à deux reprises, une nouvelle fois rappeler aux magistrats que l'obligation de respecter le principe de la contradiction s'applique aussi aux juges. Les faits des deux espèces étant assez similaires, il convient de les rapprocher : dans les deux cas un recours avait été formé contre une décision de placement sous curatelle, jugement qui avait ordonné la mesure alors que le prétendu incapable n'avait pu consulter son dossier que la veille de l'audience (Cass. civ. 1, 28 novembre 2006, n° 05-13.004, FS-P+B N° Lexbase : A7768DSI) ou alors qu'il n'avait pu avoir accès, ni même discuter, les conclusions du rapport d'expertise médicale (Cass. civ. 1, 28 novembre 2006, n° 04-18.266, FS-P+B N° Lexbase : A7707DSA). La Cour de cassation, dans les deux espèces, censure les jugements rendus par les tribunaux de grande instance pour défaut dans l'obligation de contradiction telle qu'elle s'impose au juge, faisant une stricte application des articles 16 (N° Lexbase : L2222ADN) et 1250, alinéa 2 (N° Lexbase : L4900GUZ) du Nouveau Code de procédure civile.

newsid:262952

Propriété intellectuelle

[Brèves] Contrefaçon et concurrence déloyale : rappel de quelques principes

Réf. : Cass. com., 28 novembre 2006, n° 04-20.555, F-P+B (N° Lexbase : A7719DSP)

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N2960A9I

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Le 22 Septembre 2013

Dans une décision rendue le 28 novembre dernier et destinée à être publiée au Bulletin, la Chambre commerciale a rappelé quelques principes relatifs aux actions en contrefaçon et en concurrence déloyale (Cass. com., 28 novembre 2006, n° 04-20.555, F-P+B N° Lexbase : A7719DSP). En l'espèce, la société Rayure a poursuivi la société Infinitif pour atteinte au droit d'auteur dont elle est titulaire sur divers modèles de chemisiers et pour concurrence déloyale. Saisies du litige la cour d'appel puis la Cour de cassation vont condamner cette dernière pour contrefaçon. Cet arrêt est l'occasion de revenir sur quelques points important de l'action en contrefaçon. Tout d'abord, en la matière il revient au défendeur à l'action en contrefaçon d'établir le défaut de nouveauté des modèles dont la protection était demandée. Ensuite, les actions en contrefaçon et en concurrence déloyale ayant des fondements distincts, le juge doit, pour accueillir une action en concurrence déloyale, prendre en compte des faits différents de ceux retenus au titre de la contrefaçon. Enfin, ce n'est pas parce que les juges allouent une indemnité au titre de la contrefaçon et une autre au titre de la concurrence déloyale, qu'ils réparent deux fois le même préjudice. En effet, en l'espèce, les préjudices résultant d'une contrefaçon, d'une part, et de faits distincts de concurrence déloyale, d'autre part, fussent-ils de même nature, ne constituent pas un même préjudice.

newsid:262960

Procédure administrative

[Brèves] Caractère réglementaire du "commissaire du Gouvernement"

Réf. : Cons. const., décision n° 2006-208 L, du 30 novembre 2006, Nature juridique de dispositions du code de justice administrative (N° Lexbase : A7577DSG)

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N2819A9B

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Le 22 Septembre 2013

A été publiée au Journal officiel du 3 décembre dernier, la décision n° 2006-208 L du 30 novembre 2006 (N° Lexbase : A7577DSG), sur la nature juridique des dispositions du Code de justice administrative, par laquelle le Conseil constitutionnel, saisi le 24 novembre 2006 par le Premier ministre, se prononce sur la nature juridique des mots "commissaire du Gouvernement" figurant aux articles L. 7 (N° Lexbase : L2614ALE) et L. 522-1 (N° Lexbase : L3063ALZ) du Code de justice administrative. Ainsi, selon les juges suprêmes, "l'appellation : 'commissaire du Gouvernement' devant les juridictions administratives ne met en cause aucun des principes fondamentaux, ni aucune des règles que la Constitution a placés dans le domaine de la loi ; [...], par suite, elle a le caractère réglementaire". Ce "déclassement" permet, désormais, de pouvoir modifier l'appellation par voie réglementaire. Chronique d'une mort annoncée dans les semaines à venir ... Utilisée depuis 1849, l'appellation "commissaire du gouvernement" est, en effet, aujourd'hui devenue sujette à confusion. Reste à déterminer le nouveau titre. Qui du "commissaire au droit" ou du "commissaire à la loi" l'emportera ? Les paris restent ouverts.

newsid:262819

Urbanisme

[Brèves] Prise en compte des orientations du projet d'aménagement et de développement durable lors du traitement d'une demande d'autorisation de construire

Réf. : CE 9/10 SSR, 01 décembre 2006, n° 296543,(N° Lexbase : A7664DSN)

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N2937A9N

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Le 22 Septembre 2013

Si le projet d'aménagement et de développement durable n'est pas directement opposable aux demandes d'autorisation de construire, il appartient à l'autorité compétente de prendre en compte les orientations d'un tel projet, dès lors qu'elles traduisent un état suffisamment avancé du futur plan local d'urbanisme, pour apprécier si une construction serait de nature à compromettre ou rendre plus onéreuse l'exécution de ce plan. C'est en ces termes que s'est prononcé le Conseil d'Etat, dans un arrêt du 1er décembre 2006 (CE, 1er décembre 2006, n° 296543 N° Lexbase : A7664DSN). En l'espèce, un maire avait, par arrêté, sursis à statuer, sur le fondement de l'article L. 123-6 du Code de l'urbanisme (N° Lexbase : L1026HPP), sur une demande de permis de construire pour la réalisation d'un immeuble et la rénovation d'un pavillon existant, au motif que le projet n'était compatible ni avec l'objectif de mise en valeur de l'aqueduc de la Vanne, ni avec les principes du futur zonage d'habitat à dominante pavillonnaire de coteau, porté par le plan local d'urbanisme. La Haute juridiction administrative estime que le juge des référés, saisi d'une demande de suspension de l'arrêté en cause, n'a pas commis d'erreur de droit, pour rejeter cette demande, lorsqu'il a estimé qu'en l'espèce, le moyen tiré de ce que la décision de sursis à statuer méconnaissait l'article L. 123-6 précité, n'était pas de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision de sursis à statuer ; qu'il a pu, par une appréciation souveraine des faits exempte de dénaturation, estimer, sans erreur de droit, que n'étaient pas davantage de nature à faire naître un doute sérieux les moyens tirés de ce que le projet de construction n'était pas, compte tenu de ses caractéristiques, de nature à compromettre l'objectif précité du plan d'aménagement et de développement durable et de ce qu'avaient été méconnues les dispositions de l'article R. 111-26-2 du même code (N° Lexbase : L7807AC7) relatives à la durée du sursis.

newsid:262937

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