Le Quotidien du 7 décembre 2006

Le Quotidien

Santé

[Brèves] Profession médicale et publicité

Réf. : CE 4/5 SSR, 29 novembre 2006, n° 281202,(N° Lexbase : A7619DSY)

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N2876A9E

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Le 22 Septembre 2013

L'insertion, dans une publication municipale recensant les ressources sanitaires de proximité disponibles dans la municipalité, des coordonnées du centre médical privé d'un médecin n'est pas assimilable à un procédé de publicité tel que prohibé par l'article R. 4127-215 du Code de la santé publique (N° Lexbase : L9235GT9). Telle est la solution dégagée par le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 29 novembre dernier (CE 4° et 5° s-s-r., 29 novembre 2006, n° 281202, M. G. N° Lexbase : A7619DSY). En l'espèce, pour substituer la sanction de l'avertissement à celle du blâme que lui avait infligée le conseil régional d'Ile-de-France, la section disciplinaire du conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes a retenu à l'encontre de M. G. une violation des dispositions du Code de la santé publique, au motif que dans le "Guide 2003" édité par la ville de Levallois-Perret figuraient le nom, l'adresse et le numéro de téléphone d'un centre médical privé dans lequel M. G. exerce son activité avec la liste des spécialités pratiquées, mais sans la mention du nom des praticiens. Néanmoins, il ressort des pièces soumises aux juges du fond que l'annonce incriminée figurait dans un répertoire recensant les ressources sanitaires de proximité disponibles dans le ressort de la municipalité afin d'informer les résidents sur lesdites ressources. Dans ces conditions, ce document à caractère informatif ne pouvait être assimilé à une publicité faite à l'activité du cabinet de M. G.. Ce dernier est donc fondé à demander l'annulation de la décision attaquée.

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Procédure pénale

[Brèves] En cas d'absence de raisons humanitaires sérieuses, la remise d'un individu par mandat d'arrêt européen peut être réalisée

Réf. : Cass. crim., 28 novembre 2006, n° 06-87.917, F-P+F (N° Lexbase : A7976DS9)

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N2951A98

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Le 22 Septembre 2013

En cas d'absence de raisons humanitaires sérieuses, la remise d'un individu par mandat d'arrêt européen peut être réalisée. Telle est la solution qui se dégage d'un arrêt rendu par la Chambre criminelle le 28 novembre dernier (Cass. crim., 28 novembre 2006, n° 06-87.917, F-P+F N° Lexbase : A7976DS9). Dans l'espèce rapportée, un mandat d'arrêt européen avait été délivré par les autorités autrichiennes et notifié à son destinataire M. E.. La chambre de l'instruction avait autorisé la remise après avoir sursis à l'exécution de cette dernière le temps de vérifier, par le biais d'une expertise médicale, qu'il n'existait aucune contre-indication médicale. M. E., considérant qu'il existait encore des impératifs médicaux empêchant une telle mesure, forma un pourvoi en cassation contre l'arrêt rendu par la chambre de l'instruction. La Cour de cassation vient rejeter le pourvoi au motif que la chambre de l'instruction pouvait ordonner la remise du fait qu'il n'existait plus de raisons humanitaires sérieuses s'y opposant, la juridiction ayant correctement usé de son pouvoir de sursis en vue de statuer sur ce type de question conformément à l'article 695-38 du Code de procédure pénale (N° Lexbase : L0794DY3).

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Fonction publique

[Brèves] Amélioration du pouvoir d'achat des fonctionnaires

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N2797A9H

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Le 07 Octobre 2010

Le ministre de la Fonction publique, Christian Jacob, a annoncé, lors de la dernière réunion du comité de suivi des accords du 25 janvier 2006, qui se tenait le 29 novembre dernier, que les premières mesures de revalorisation des carrières seront sur les feuilles de paie de décembre. Cela se traduit par des améliorations concrètes du pouvoir d'achat des fonctionnaires. A noter que toutes les revalorisations seront applicables rétroactivement au 1er novembre 2006. Par ailleurs, la restructuration de la catégorie C produira des effets en début de carrière, jusqu'à 18 euros par mois, et en fin de carrière, jusqu'à 100 euros. Pour la catégorie B, le début de carrière est relevé jusqu'à 72 euros par mois et les cadres B qui plafonnent depuis 5 ans au sommet de leur corps recevront 400 euros de prime fin décembre. Quant au début de carrière de la catégorie A, il est revalorisé de 72 euros par mois pour la filière administrative et de 175 euros pour la filière technique. Les cadres A qui plafonnent depuis 5 ans au sommet de leur corps recevront 700 euros de prime fin décembre. De plus, les possibilités de promotion de C en B et de B en A seront doublées, ce qui représente un gain moyen de 160 euros par mois pour un passage de C en B et de 190 euros pour un passage de B en A. Enfin, n'oublions pas que les mesures sociales, entrées en vigueur au 1er septembre 2006 contribuent elles aussi à l'amélioration du pouvoir d'achat des fonctionnaires : ainsi, les CESU, disponibles pour les fonctionnaires avec droits ouverts au 1er septembre, d'un montant de 200 à 600 euros, couvrent, avec la réduction d'impôt, de 40 à 60 % des coûts, quel que soit le mode de garde ; de même, la revalorisation de l'aide à l'installation des personnels est effective depuis le 1er septembre, soit 700 euros en Ile-de-France, PACA et dans les zones urbaines sensibles et 350 euros dans les autres régions.

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Famille et personnes

[Brèves] Les règles régissant le mariage ne s'appliquent pas aux concubins

Réf. : Cass. civ. 1, 28 novembre 2006, n° 04-15.480, F-P+B (N° Lexbase : A7694DSR)

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N2953A9A

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Le 22 Septembre 2013

Les règles régissant le mariage ne s'appliquent pas aux concubins. Telle est la solution rappelée par la Haute juridiction dans un arrêt rendu le 28 novembre dernier et destiné à paraître au Bulletin (Cass. civ. 1, 28 novembre 2006, n° 04-15.480, F-P+B N° Lexbase : A7694DSR). Au premier rang des effets pécuniaires du mariage entre les époux, figure, nul ne l'ignore, le devoir, pour chacun d'eux, de contribuer aux charges du mariage. C'est ce qui résulte de l'article 214 du Code civil (N° Lexbase : L2382ABT), ce texte prévoyant que les époux participent proportionnellement à leurs ressources aux dépenses entraînées par le train de vie du ménage. Traditionnellement, la jurisprudence refuse d'étendre par analogie, aux concubins, les règles applicables aux personnes mariées et partenaires d'un PACS, faisant valoir qu'aucune disposition légale ne réglant la contribution des concubins aux charges de leur vie commune, chacun d'eux doit supporter les dépenses de la vie courante qu'il a exposées (Cass. civ. 1, 19 mars 1991, n° 88-19.400, M. Chen c/ Mme Devos N° Lexbase : A3990AHA ; Cass. civ. 1, 17 octobre 2000, n° 98-19.527, M. X c/ Mlle Y N° Lexbase : A7781AHN). En témoigne encore l'arrêt rapporté qui censure une cour d'appel qui avait condamné un concubin à rembourser à son ex concubine la moitié des dépenses de la vie courante effectuées pendant leur cohabitation, retenant que les comptes entre concubins doivent être établis sur le fondement de l'enrichissement sans cause. Au visa des articles 214 et 1371 (N° Lexbase : L1477ABC) du Code civil, la Haute juridiction énonce "qu'aucune disposition légale ne réglant la contribution des concubins aux charges de la vie commune, chacun d'eux doit, en l'absence de volonté exprimée à cet égard, supporter les dépenses de la vie courante qu'il a exposées".

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