Les règles régissant le mariage ne s'appliquent pas aux concubins. Telle est la solution rappelée par la Haute juridiction dans un arrêt rendu le 28 novembre dernier et destiné à paraître au Bulletin (Cass. civ. 1, 28 novembre 2006, n° 04-15.480, F-P+B
N° Lexbase : A7694DSR). Au premier rang des effets pécuniaires du mariage entre les époux, figure, nul ne l'ignore, le devoir, pour chacun d'eux, de contribuer aux charges du mariage. C'est ce qui résulte de l'article 214 du Code civil (
N° Lexbase : L2382ABT), ce texte prévoyant que les époux participent proportionnellement à leurs ressources aux dépenses entraînées par le train de vie du ménage. Traditionnellement, la jurisprudence refuse d'étendre par analogie, aux concubins, les règles applicables aux personnes mariées et partenaires d'un PACS, faisant valoir qu'aucune disposition légale ne réglant la contribution des concubins aux charges de leur vie commune, chacun d'eux doit supporter les dépenses de la vie courante qu'il a exposées (Cass. civ. 1, 19 mars 1991, n° 88-19.400, M. Chen c/ Mme Devos
N° Lexbase : A3990AHA ; Cass. civ. 1, 17 octobre 2000, n° 98-19.527, M. X c/ Mlle Y
N° Lexbase : A7781AHN). En témoigne encore l'arrêt rapporté qui censure une cour d'appel qui avait condamné un concubin à rembourser à son ex concubine la moitié des dépenses de la vie courante effectuées pendant leur cohabitation, retenant que les comptes entre concubins doivent être établis sur le fondement de l'enrichissement sans cause. Au visa des articles 214 et 1371 (
N° Lexbase : L1477ABC) du Code civil, la Haute juridiction énonce "
qu'aucune disposition légale ne réglant la contribution des concubins aux charges de la vie commune, chacun d'eux doit, en l'absence de volonté exprimée à cet égard, supporter les dépenses de la vie courante qu'il a exposées".
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