Le Quotidien du 5 décembre 2006

Le Quotidien

Contrats et obligations

[Brèves] Rappel sur les effets d'une convention entre les parties

Réf. : Cass. civ. 1, 21 novembre 2006, n° 04-18.781, FS-P+B (N° Lexbase : A5203DSI)

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N2840A93

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Le 22 Septembre 2013

Un arrêt rendu le 21 novembre dernier mérite d'être signalé à deux titres : d'une part, parce qu'il rappelle quels sont les effets d'une convention entre les parties, et, d'autre part, parce qu'il concerne plus spécifiquement une convention portant sur un procédé informatique (Cass. civ. 1, 21 novembre 2006, n° 04-18.781, FS-P+B N° Lexbase : A5203DSI). En l'espèce, un contrat a été conclu, en 1984, entre la société CMC, appelée à commercialiser un procédé de gravure par laser, et M. C., inventeur de la technique ainsi mise en oeuvre. L'acte stipule à son intention deux participations aux bénéfices, l'une de 8 % du chiffre d'affaires réalisé et limitée au poste gravure, l'autre de 33 % du prix net obtenu ou des redevances nettes en cas d'octroi de licence ou de cession du procédé à des tiers. La société LVT ayant utilisé le procédé mis au point par M. C., ce dernier se fondant sur le contrat a assigné les deux sociétés précitées en paiement des sommes devant lui revenir. La cour d'appel de Versailles a accueilli cette demande et les deux sociétés se sont pourvues en cassation. Elles reprochent à l'arrêt d'avoir méconnu les articles 1134 (N° Lexbase : L1234ABC) et 1131 (N° Lexbase : L1231AB9) du Code civil, "la spécificité du produit informatique, promis à une rapide et inéluctable désuétude, devant faire tenir pour 'abandonné', quel que soit le sens étymologique de ce mot, un procédé de première génération, dépassé en raison des avancées technologiques inhérentes à la troisième désormais atteinte, et auxquelles M. C. était demeuré étranger". Le pourvoi sera rejeté. En effet, la Cour de cassation approuve les juges du fond d'avoir relevé, d'une part, que la preuve de l'abandon du procédé élaboré par M. C. n'était pas rapportée, et, d'autre part, que ses évolutions et améliorations, quoique établies, demeuraient sans incidence au regard de la convention d'intéressement qui ne stipulait aucune restriction des droits de M. C. dans ces hypothèses.

newsid:262840

Propriété intellectuelle

[Brèves] Ouvrage collectif et rémunération forfaitaire de l'auteur

Réf. : Cass. civ. 1, 21 novembre 2006, n° 05-14.850, FS-P+B (N° Lexbase : A5276DS9)

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N2841A94

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Le 22 Septembre 2013

Les dispositions des articles L. 131-4 (N° Lexbase : L3387ADS) et L.132-5 (N° Lexbase : L3396AD7) du Code de la propriété intellectuelle, qui prévoient le principe d'une rémunération proportionnelle de l'auteur en cas de cession de ses droits d'exploitation ne s'appliquent pas au collaborateur de l'oeuvre collective pour laquelle la personne physique ou morale, qui en a pris n'initiative et qui l'édite, la publie et la divulgue sous sa direction et son nom, est investie, dès l'origine, desdits droits. Telle est la solution dégagée par la Haute juridiction dans un arrêt rendu le 21 novembre dernier (Cass. civ. 1, 21 novembre 2006, n° 05-14.850, Société Nouvelles Editions de l'université (NEU), FS-P+B N° Lexbase : A5276DS9). En l'espèce, pour prononcer la nullité de la clause de rémunération forfaitaire incluse dans différents contrats, par M. B. pour sa collaboration à l'élaboration du guide thématique Les petits fûtés consacré au golf, édité par la société NEU, "la cour d'appel retient que ces oeuvres, justement qualifiées de collectives, n'entraient pas dans la liste des ouvrages limitativement énumérés par l'article L. 132-6 du Code de la propriété intellectuelle (N° Lexbase : L3397AD8) pour lesquels la rémunération forfaitaire de l'auteur est autorisée et que la société n'établissait pas davantage qu'elle se serait trouvée dans l'impossibilité de déterminer la part effective de la contribution de M. B., propre à justifier le recours à un tel mode de rémunération". Cette décision va encourir la censure de la Haute juridiction, au visa des articles L. 113-2 (N° Lexbase : L3338ADY), L. 131-4 et L.132-5 du code de la propriété intellectuelle. En effet, alors qu'elle relevait que les contrats qui comportaient la clause litigieuse portaient sur une oeuvre collective, la cour d'appel a violé, par fausse application, les articles susvisés.

newsid:262841

Recouvrement de l'impôt

[Brèves] "Commandement décerné à titre conservatoire" et interruption de la prescription de recouvrement

Réf. : Cass. com., 28-11-2006, n° 03-18.985, société Plage et Soleil, F-P+B (N° Lexbase : A7675DS3)

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N2846A9B

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Le 18 Juillet 2013

Aux termes d'un arrêt rendu par la Chambre commerciale de la Cour de cassation le 28 novembre 2006, il est rappelé au visa des articles L. 255 (N° Lexbase : L3952ALX), L. 258 (N° Lexbase : L8474AEL), L. 259 (N° Lexbase : L8285AEL) et L. 260 (N° Lexbase : L8286AEM) du LPF, que le fait d'apposer sur le commandement de payer qu'il délivre la mention "commandement décerné à titre conservatoire", s'il marque la volonté du comptable du Trésor de renoncer volontairement à la mise à exécution du commandement, reste sans effet sur sa qualification d'acte de poursuite et les conditions de sa délivrance (Cass. com., 28 novembre 2006, n° 03-18.985, F-P+B N° Lexbase : A7675DS3). En l'espèce, le 19 mai 1999, un commandement de payer, faisant apparaître la mention "commandement décerné à titre conservatoire", a été notifié par la trésorerie de Perpignan banlieue est à une société débitrice d'une certaine somme au titre de l'impôt sur les sociétés 1986, 1987 et 1988 et d'une majoration de celui-ci. Après avoir vainement contesté la délivrance de ce commandement auprès du trésorier payeur général, la société a assigné le trésorier principal de Perpignan banlieue est devant le juge de l'exécution pour en obtenir l'annulation. Ce dernier s'est déclaré incompétent pour connaître de cette contestation aux motifs, d'une part, qu'il s'agissait d'un simple commandement de payer qui n'engageait pas une procédure d'exécution, et, d'autre part, que la contestation portant sur l'absence de lettre de rappel avait trait à l'exigibilité de la somme réclamée, ce qui donnait compétence au juge de l'impôt. Cette décision a été réformée par la cour d'appel, qui a dit le juge de l'exécution compétent pour connaître de la contestation soulevée et a rejeté la demande de la société. Au visa précité, la Haute juridiction casse cet arrêt dans ses dispositions relatives au rejet de la demande d'annulation du commandement de payer litigieux.

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Famille et personnes

[Brèves] Action en nullité d'un acte de vente pour insanité d'esprit : le régime allemand de curatelle équivaut au régime français

Réf. : Cass. civ. 1, 14 novembre 2006, n° 05-12.353, F-P+B (N° Lexbase : A5246DS4)

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N2822A9E

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Le 22 Septembre 2013

Action en nullité d'un acte de vente pour insanité d'esprit : le régime allemand de curatelle équivaut au régime français. Telle est la solution dégagée par la Haute juridiction dans un arrêt rendu le 14 novembre dernier et destiné à être publié au Bulletin (Cass. civ. 1, 14 novembre 2006, n° 05-12.353, F-P+B N° Lexbase : A5246DS4). En l'espèce, Mme S. , de nationalité française et domiciliée en Allemagne, a vendu, par le biais de deux procurations différentes, deux fois le même bien immobilier, la première fois à sa cousine, la seconde à une agence. Mme S. et sa cousine ont assigné, le 4 février 1992, l'agence en nullité de la vente. Le 9 novembre 1992, Mme S. a été placée sous le régime allemand de la curatelle. Elle est décédée le 20 février 1996. Les juges ont accédé à leur demande et ont prononcé la nullité des deux ventes, et plus particulièrement de la seconde au profit de l'agence, pour insanité d'esprit. L'agence a alors formé sans succès un pourvoi en cassation. Pour la Haute juridiction, le régime de curatelle allemand étant équivalent à celui du droit français, l'article 489-1 du Code civil (N° Lexbase : L3044ABD) français trouve à s'appliquer. Ainsi, le fait que Mme S. était atteinte d'un trouble mental important au moment de la signature des deux procurations, justifiait que la cour d'appel prononce la nullité des deux ventes. Enfin, la Haute juridiction déboute également l'agence de sa demande en remboursement du coût des travaux qu'elle a réalisés sur l'immeuble, objet de la vente annulée : les deux ventes étant annulées, l'héritière de la défunte ne saurait être condamnée à prendre en charge le coût de travaux qui auraient été réalisés, alors même que l'agence a, d'une part su très rapidement que la validité de son acte de vente était contestée et, d'autre part, qu'elle a prétendu n'avoir pu avoir la jouissance des lieux.

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