Le Quotidien du 4 décembre 2006

Le Quotidien

Baux commerciaux

[Brèves] Point de départ de la prescription de l'action en fixation du prix du bail commercial renouvelé à la demande du preneur et interruption de la prescription

Réf. : Cass. civ. 3, 29 novembre 2006, n° 05-19.736, FS-P+B+R+I (N° Lexbase : A7579DSI)

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N2778A9R

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Le 22 Septembre 2013

"Le point de départ de la prescription de l'action en fixation du prix du bail commercial renouvelé à la demande du preneur se situe à la date d'acceptation par le bailleur du principe du renouvellement lorsque le nouveau bail a pris rétroactivement effet avant cette date". Telle est la précision apportée par la Cour de cassation dans un arrêt publié sur son site internet le 29 novembre dernier (Cass. civ. 3, 29 novembre 2006, n° 05-19.736, P N° Lexbase : A7579DSI). En l'espèce, une société, bailleresse, a donné pour une durée de douze ans à effet du 19 juin 1986, des locaux à bail commercial à Mme X.. Le 20 janvier 1999, Mme X. a demandé le renouvellement du bail. Le 20 avril 1999, la bailleresse a accepté le principe du renouvellement du bail pour une durée de douze ans à compter du 20 janvier 1999, tout en sollicitant une augmentation du loyer. Le 13 mars 2001, elle a notifié à Mme X. son mémoire préalable aux fins de fixation du loyer du bail renouvelé. Mme X. a, ensuite, reproché à la cour d'appel d'avoir rejeté sa demande et ses exceptions de procédure. A l'appui de son pourvoi, elle fait valoir qu'en considérant comme interruptif de prescription le mémoire établi à la diligence de la locataire le 1er octobre 2003, la cour d'appel a violé l'article 2244 du Code civil (N° Lexbase : L2532ABE) et qu'en refusant de retenir pour point de départ de la prescription la date de prise d'effet du renouvellement pourtant fixée, par un accord des parties, postérieurement à la reconduction tacite du contrat, la cour d'appel a aussi violé l'article L. 145-60 du Code de commerce (N° Lexbase : L8519AID). La Haute juridiction approuve, cependant, la cour d'appel, après avoir constaté que la bailleresse avait accepté, le 20 avril 1999, le renouvellement du bail à compter du 20 janvier 1999 en sollicitant la fixation du loyer à un prix supérieur et qu'elle avait notifié son premier mémoire le 13 mars 2001, d'avoir déduit que la prescription avait été interrompue.

newsid:262778

Marchés publics

[Brèves] Exigence d'un niveau de capacité financière des candidats non justifié par l'objet du marché

Réf. : CE 2/7 SSR., 17 novembre 2006, n° 290712,(N° Lexbase : A5505DSP)

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N2539A9W

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Le 22 Septembre 2013

S'il est loisible à l'acheteur public d'exiger la détention, par les candidats à l'attribution d'un marché public, de documents comptables et de références de nature à attester de leurs capacités, cette exigence, lorsqu'elle a pour effet de restreindre l'accès au marché à des entreprises, doit être objectivement rendue nécessaire par l'objet du marché et la nature des prestations à réaliser. Tel est le principe rappelé par le Conseil d'Etat, dans un arrêt du 17 novembre 2006 (CE 2° et 7° s-s-r., 17 novembre 2006, n° 290712, Agence nationale pour l'emploi N° Lexbase : A5505DSP ; déjà en ce sens : CE 2° et 7° s-s-r., 10 mai 2006, n° 281976, Société Bronzo N° Lexbase : A3393DPD). En l'espèce, l'avis d'appel public à la concurrence indiquait que les candidats devaient justifier "d'un chiffre d'affaires au moins égal au montant maximum du marché" ; que les candidats devaient ainsi disposer d'un chiffre d'affaires annuel au moins égal à 32 240 000 euros, alors que le montant maximum de chacun des trois lots, qui portaient sur des prestations à exécuter pendant quatre ans, était respectivement de 8 240 000 euros, de 18 600 000 euros et de 5 400 000 euros. La Haute juridiction administrative estime, alors, que dans les circonstances de l'espèce, en imposant un tel niveau de capacité financière aux candidats au marché, alors qu'elle n'a fourni aucun élément établissant qu'un chiffre d'affaires égal au montant total des trois lots était rendu nécessaire par l'objet du marché et la nature des prestations à réaliser, l'ANPE a méconnu les obligations de mise en concurrence auxquelles était soumise la passation du marché en litige.

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Droit rural

[Brèves] Le tribunal d'instance est compétant en matière de contestation sur la propriété ou la possession des chemins ruraux

Réf. : Cass. civ. 2, 23 novembre 2006, n° 05-19.615,(N° Lexbase : A5350DSX)

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N2777A9Q

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Le 22 Septembre 2013

Le tribunal d'instance est compétant en matière de contestation sur la propriété ou la possession des chemins ruraux. Telle est la solution rappelée par la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 23 novembre dernier et destiné à paraître au Bulletin (Cass. civ. 2, 23 novembre 2006, n° 05-19.615, F-P+B N° Lexbase : A5350DSX). Dans l'espèce rapportée, une action avait été introduite devant le tribunal d'instance par une commune contre M. M. afin de revendiquer la propriété d'un chemin rural sur lequel celui-ci avait édifié une construction. Le tribunal d'instance s'étant déclaré incompétent, la commune a interjeté appel dudit jugement, appel confirmant la position des juges de première instance en précisant que les actions pétitoires étaient de la compétence exclusive du tribunal de grande instance. La commune forme alors, avec succès, un pourvoi en cassation. La Cour de cassation censure l'arrêt d'appel en précisant que le tribunal d'instance était bien compétent en la matière et ce conformément aux articles L. 161-4 (N° Lexbase : L3451AEK) et R. 161-28, I, (N° Lexbase : L8550HH7) du Code rural.

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Procédure civile

[Brèves] L'autorité administrative doit pouvoir présenter ses observations en cas de clôture d'une rétention administrative

Réf. : Cass. civ. 1, 14 novembre 2006, n° 05-20.478, F-P+B (N° Lexbase : A5385DSA)

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N2776A9P

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Le 22 Septembre 2013

C'est, une nouvelle fois, le principe de la contradiction en ce qu'il doit être appliqué par les juridictions, que la Cour de cassation, dans un arrêt rendu le 14 novembre dernier (Cass. civ. 1, 14 novembre 2006, n° 05-20.478 F-P+B N° Lexbase : A5385DSA), vient défendre et appliquer activement. Dans l'espèce rapportée, M. L., retenu administrativement, avait demandé au juge des libertés et de la détention, conformément à l'article 13 du décret du 17 novembre 2004 (décret n° 2004-1215 N° Lexbase : L4001GUQ), à ce qu'il soit mit fin à sa rétention. Le juges des libertés et de la détention a alors mis fin à cette dernière par le biais de l'article 14 de ce même décret en relevant, notamment, que la préfecture n'invoquait pas de perspectives sérieuses de reconduite. Un pourvoi est alors formé par le préfet de police. La Cour de cassation vient censurer l'ordonnance du juge des libertés et de la détention en invoquant la violation de l'article 16 du Nouveau Code de procédure civile (N° Lexbase : L2222ADN) étant donné que ce juge n'avait pas cru bon de mettre en mesure, préalablement, le préfet de présenter ses observations.

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