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Le point de départ de la prescription de l'action en fixation du prix du bail commercial renouvelé à la demande du preneur se situe à la date d'acceptation par le bailleur du principe du renouvellement lorsque le nouveau bail a pris rétroactivement effet avant cette date". Telle est la précision apportée par la Cour de cassation dans un arrêt publié sur son site internet le 29 novembre dernier (Cass. civ. 3, 29 novembre 2006, n° 05-19.736, P
N° Lexbase : A7579DSI). En l'espèce, une société, bailleresse, a donné pour une durée de douze ans à effet du 19 juin 1986, des locaux à bail commercial à Mme X.. Le 20 janvier 1999, Mme X. a demandé le renouvellement du bail. Le 20 avril 1999, la bailleresse a accepté le principe du renouvellement du bail pour une durée de douze ans à compter du 20 janvier 1999, tout en sollicitant une augmentation du loyer. Le 13 mars 2001, elle a notifié à Mme X. son mémoire préalable aux fins de fixation du loyer du bail renouvelé. Mme X. a, ensuite, reproché à la cour d'appel d'avoir rejeté sa demande et ses exceptions de procédure. A l'appui de son pourvoi, elle fait valoir qu'en considérant comme interruptif de prescription le mémoire établi à la diligence de la locataire le 1er octobre 2003, la cour d'appel a violé l'article 2244 du Code civil (
N° Lexbase : L2532ABE) et qu'en refusant de retenir pour point de départ de la prescription la date de prise d'effet du renouvellement pourtant fixée, par un accord des parties, postérieurement à la reconduction tacite du contrat, la cour d'appel a aussi violé l'article L. 145-60 du Code de commerce (
N° Lexbase : L8519AID). La Haute juridiction approuve, cependant, la cour d'appel, après avoir constaté que la bailleresse avait accepté, le 20 avril 1999, le renouvellement du bail à compter du 20 janvier 1999 en sollicitant la fixation du loyer à un prix supérieur et qu'elle avait notifié son premier mémoire le 13 mars 2001, d'avoir déduit que la prescription avait été interrompue.
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