Le Quotidien du 29 novembre 2006

Le Quotidien

Famille et personnes

[Brèves] De la date de report des effets du jugement de divorce

Réf. : Cass. civ. 1, 14 novembre 2006, n° 05-21.629, FS-P+B (N° Lexbase : A3432DSW)

Lecture: 1 min

N2491A97

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/3221916-edition-du-29112006#article-262491
Copier

Le 22 Septembre 2013

Par un arrêt rendu le 14 novembre dernier et destiné à paraître au Bulletin, la première chambre civile de la Cour de cassation a rappelé le principe selon lequel, en cas de report, le divorce prend effet dans les rapports entre époux, en ce qui concerne leurs biens, à la première heure du jour fixé pour la date où ils ont cessé de cohabiter et de collaborer (Cass. civ. 1, 14 novembre 2006, n° 05-21.629, FS-P+B N° Lexbase : A3432DSW). En l'espèce, un arrêt du 30 mars 1999 a prononcé le divorce des époux M. et a fixé la date des effets patrimoniaux du divorce au 21 avril 1992 après avoir constaté que la collaboration des époux n'avait effectivement définitivement cessé que le 21 avril 1992 lorsque l'épouse avait été révoquée de son poste de directrice générale. La cour d'appel, pour dire que la dissolution de la communauté des époux, intervenue le 21 avril 1992, avait pris effet ce jour à 24 heures, retient que la dissolution de la communauté n'a pu prendre effet à zéro heure, le 21 avril 1992, avant la tenue du conseil d'administration qui en a été l'élément générateur. C'est donc au visa de l'article 262-1, alinéa 2 du Code civil (N° Lexbase : L2644ABK), dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2004-439 du 26 mai 2004 (N° Lexbase : L2150DYB), selon lequel "les époux peuvent, l'un ou l'autre, demander s'il y a lieu, que l'effet du jugement soit reporté à la date où ils ont cessé de cohabiter et de collaborer" que la Haute juridiction casse et annule l'arrêt des juges du fond.

newsid:262491

Santé

[Brèves] Mise en oeuvre de la responsabilité d'un centre hospitalier

Réf. : CE 4/5 SSR, 25 octobre 2006, n° 281933,(N° Lexbase : A3240DSS)

Lecture: 1 min

N2348A9T

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/3221916-edition-du-29112006#article-262348
Copier

Le 22 Septembre 2013

Un arrêt rendu le 25 octobre dernier par le Conseil d'Etat mérite d'être brièvement évoqué (CE, 4° et 5° s-s-r., 25 octobre 2006, n° 281933, Mme Thouvenel N° Lexbase : A3240DSS). Il confirme deux principes applicables à la mise en oeuvre de la responsabilité d'un centre hospitalier. D'une part, la responsabilité de l'établissement ne peut être recherchée en cas de complications exceptionnelles et connues : en l'espèce, les lésions de l'uretère de la patiente étaient imputables non à un geste médical fautif qui aurait été commis lors de l'intervention chirurgicale, mais à l'une des complications exceptionnelles et connues de l'hystérectomie dont la survenance aurait progressivement conduit à l'occlusion à bas-bruit de l'uretère. De telles circonstances ne révèlent aucun manquement aux règles de l'art ni aux données acquises de la science. D'autre part, le manquement à l'obligation d'information n'est pas constitutif d'une perte de chance dès lors que l'opération était nécessaire en l'absence d'alternative thérapeutique. En l'espèce, la patiente n'a pas été informée de l'existence de risques de lésions de l'uretère consécutives à une ablation de l'utérus. En l'absence d'urgence rendant impossible l'information préalable de la patiente, ce défaut d'information a constitué une faute susceptible d'engager la responsabilité de l'hôpital. Toutefois, les hémorragies très importantes et résistantes aux différents traitements administrés à la patiente rendaient nécessaire, en l'absence d'alternative thérapeutique moins risquée, l'ablation de son utérus. La faute commise par le centre hospitalier n'a pas entraîné, dans les circonstances de l'espèce, de perte de chance pour la victime de se soustraire au risque qui s'est réalisé. Aucune indemnisation n'est, par suite, due à ce titre.

newsid:262348

Procédure civile

[Brèves] Pas d'augmentation du délai de comparution en matière de référé

Réf. : Cass. civ. 2, 09 novembre 2006, n° 06-10.714, F-P+B (N° Lexbase : A3152DSK)

Lecture: 1 min

N2492A98

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/3221916-edition-du-29112006#article-262492
Copier

Le 22 Septembre 2013

L'article 643 du Nouveau Code de procédure civile (N° Lexbase : L2909AD4) augmente de deux mois le délai de comparution, d'appel, d'opposition, de recours en révision et de pourvoi en cassation pour les personnes demeurant à l'étranger, c'est ce texte que la Cour de cassation vient interpréter pour savoir s'il s'applique en matière de référé. Dans l'espèce rapportée, une société de droit italien avait interjeté appel d'une ordonnance réputée contradictoire à laquelle elle n'avait pas comparu en demandant l'annulation de l'acte introductif d'instance du fait du non-respect de la prorogation du délai de comparution. Les juges d'appel ayant rejeté la demande, la société forma alors un pourvoi en cassation reprochant à l'arrêt d'appel de ne pas avoir reconnu les droits découlant de l'article 643 susvisé. La Cour de cassation, dans un arrêt rendu le 9 novembre dernier (Cass. civ. 2, 9 novembre 2006, n° 06-10.714, F-P+B N° Lexbase : A3152DSK), rejette le pourvoi en précisant, d'une part que les dispositions invoquées ne s'appliquaient pas en matière de référé puisque aucun texte ne fixe un délai de comparution en la matière, et, d'autre part, que la société avait bénéficié d'un délai suffisant conformément à l'article 486 du Nouveau Code de procédure civile (N° Lexbase : L2726ADC) pour se faire représenter et préparer sa défense.

newsid:262492

Responsabilité administrative

[Brèves] Conditions de la réparation pour les orphelins dont les parents ont été victimes de persécutions antisémites

Réf. : CE 2/7 SSR., 27 octobre 2006, n° 255601,(N° Lexbase : A4774DSM)

Lecture: 1 min

N0509A9Q

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/3221916-edition-du-29112006#article-260509
Copier

Le 22 Septembre 2013

Par un arrêt rendu le 27 octobre 2006, le Conseil d'Etat précise les conditions de mise en oeuvre des dispositions du décret n° 2000-657 instituant une mesure de réparation pour les orphelins dont les parents ont été victimes de persécutions antisémites (N° Lexbase : L1383AXI) (CE 2° et 7° s-s-r., 27 octobre 2006, n° 255601, M. Pakciarz N° Lexbase : A4774DSM). Le bénéfice de cette mesure de réparation étant réservé aux personnes qui étaient mineures de vingt et un ans au moment où la déportation est intervenue, la Haute juridiction administrative précise qu'en retenant, pour l'application des dispositions de l'article 1er du décret du 13 juillet 2000, que la déportation des parents du requérant devait être regardée comme étant intervenue le 13 février 1943, date à laquelle le convoi qui les a conduits au camp d'Auschwitz a quitté celui de Drancy, sans rechercher à quelle date ceux-ci avaient été préalablement arrêtés et internés, la cour administrative d'appel n'a pas commis d'erreur de droit. Dès lors, le requérant dont le bénéfice d'une telle mesure de réparation lui avait été refusé au motif qu'il était âgé de plus de vingt et un an au moment de la déportation de ses parents, n'était pas fondé à contester ce refus.

newsid:260509

Cookies juridiques

Considérant en premier lieu que le site requiert le consentement de l'utilisateur pour l'usage des cookies; Considérant en second lieu qu'une navigation sans cookies, c'est comme naviguer sans boussole; Considérant enfin que lesdits cookies n'ont d'autre utilité que l'optimisation de votre expérience en ligne; Par ces motifs, la Cour vous invite à les autoriser pour votre propre confort en ligne.

En savoir plus