[Brèves] Le juge doit observer activement le principe de la contradiction
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C'est une solution on ne peut plus basique que vient de rendre la Cour de cassation dans un arrêt en date du 14 novembre dernier (Cass. civ. 1, 14 novembre 2006, n° 05-12.102, F-P+B
N° Lexbase : A3355DS3), et au risque de paraître candide, il est toujours étonnant de voir la Cour statuer sur des manquements aux principes directeurs du procès civil, spécialement lorsqu'il s'agit du respect, par le juge, du principe du contradictoire. Dans l'espèce rapportée, une cour d'appel avait débouté une épouse de sa demande reconventionnelle en prononçant le divorce à ses torts exclusifs en relevant que la preuve des griefs reprochés n'était rapportée, étant donnée que les pièces figurant au bordereau n'établissaient que la situation financière de cette dernière, les autres étant manquantes. L'épouse forma alors un pourvoi en cassation. La Cour de cassation vient censurer l'arrêt d'appel pour méconnaissance de l'incontournable article 16 du Nouveau Code de procédure civile (
N° Lexbase : L2222ADN) au motif que les juges du second degré ne pouvaient rendre leur décision sans avoir préalablement invité les parties à s'expliquer sur l'absence au dossier d'une grande partie des pièces figurant au bordereau.
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newsid:260536
[Brèves] La responsabilité pour faute dans l'organisation ou le fonctionnement du service hospitalier ne peut être retenue si les germes à l'origine de l'infection étaient déjà présents avant l'hospitalisation
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Aux termes d'un arrêt en date du 25 octobre dernier, le Conseil d'Etat a rappelé que si l'introduction accidentelle d'un germe microbien dans l'organisme lors d'une intervention chirurgicale révèle une faute dans l'organisation ou le fonctionnement du service hospitalier et engage la responsabilité de celui-ci envers la victime des conséquences dommageables de l'infection, il en va, toutefois, autrement lorsque l'infection, si elle est déclarée à la suite d'une intervention chirurgicale, résulte de germes déjà présents dans l'organisme du patient avant l'hospitalisation (CE, 4° et 5° s-s-r., 25 octobre 2006, n° 275700, Centre hospitalier universitaire de Brest
N° Lexbase : A4812DSZ). En l'espèce, M. L. a subi, au CHU de Brest, une intervention chirurgicale consistant en la mise en place d'un tube de dacron avec réimplantation des coronaires. Il a développé, après cette intervention, une endocardite bactérienne au niveau de la prothèse ainsi mise en place. La cour administrative d'appel de Nantes (CAA Nantes, 12 novembre 2004, n° 04NT00180
N° Lexbase : A2746DGS), après avoir relevé que l'infection avait été provoquée par un germe appartenant à la flore normale du patient dont la nature anaérobie excluait une origine extérieure, a jugé qu'il y avait une faute dans l'organisation et le fonctionnement du service, engageant par là même la responsabilité du CHU. Cet arrêt va être annulé par le Conseil d'Etat qui juge qu'il résulte de l'instruction que le germe qui est à l'origine de l'infection qui s'est déclarée à la suite de l'intervention chirurgicale subie par M. L. était déjà présent dans l'organisme du patient avant ladite intervention. En conséquence la responsabilité du centre hospitalier ne peut être retenue.
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newsid:262347
[Brèves] Précisions sur l'assiette de la CSG et de la CRDS
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La Cour de cassation, par deux arrêts publiés sur son site internet, est venue préciser l'étendue de l'assiette de la CSG et de la CRDS (Cass. civ. 2, 23 novembre 2006, n° 05-11.364, FP-P+B+R+I
N° Lexbase : A5104DST ; Cass. civ. 2, 23 novembre 2006, n° 04-30.208, Union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (Urssaf) du Jura, FP-P+B+R+I
N° Lexbase : A5103DSS). Ainsi, selon la Cour de cassation, "
si le revenu de remplacement que constitue pour le salarié absent le maintien du salaire auquel est tenu l'employeur en application de la loi sur la mensualisation ou d'un accord collectif, est assujetti à la contribution sociale généralisée (CSG) et à la contribution pour le remboursement de la dette sociale (CRDS), la prime acquittée par l'employeur dans le cadre d'une assurance souscrite pour garantir le risque d'avoir à financer cette prestation, qui n'a pas pour objet de conférer au salarié un avantage supplémentaire, ne constitue pas une contribution au financement d'un régime de prévoyance instituant des garanties complémentaires au profit des salariés". Par suite, conclut la Cour, c'est à tort que l'Urssaf a réintégré dans l'assiette de la CSG et de la CRDS dues en 1998 et 1999 par la société Volutique, les primes d'assurance versées par cet employeur en relation avec l'exécution de son obligation légale de garantir aux salariés un certain niveau de rémunération en cas d'incapacité temporaire de travail. Dans la seconde affaire, la Cour rejette le pourvoi formé par l'Urssaf et faisant grief au tribunal des affaires de Sécurité sociale d'avoir annulé le redressement.
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Collectivités territoriales
[Brèves] Des difficultés d'interprétation d'une clause contractuelle de révision des tarifs d'exploitation des marchés communaux
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Par un arrêt rendu le 14 novembre 2006, la première chambre civile de la Cour de cassation indique que doit être tranchée par le juge administratif la question préjudicielle portant sur le sens et la portée d'une clause contractuelle de révision des tarifs d'exploitation des marchés communaux (Cass. civ. 1, 14 novembre 2006, n° 04-20.009, F-P+B
N° Lexbase : A3299DSY). Dans cette affaire, les exploitants de marchés communaux, reprochaient à la commune en cause d'avoir refusé d'appliquer la clause contractuelle de révision des tarifs, au prix d'une perte de recettes très importante. Après avoir indiqué que les droits de place perçus dans les halles, foires et marchés d'après les tarifs établis par le conseil municipal en application de l'article L. 231-5-b 4° du Code des communes (
N° Lexbase : L9030DHW) devenu l'article L. 2331-3 du Code général des collectivités territoriales (
N° Lexbase : L9546DNU), constituent une recette fiscale, et que le litige portait sur le sens et la portée d'une clause contractuelle d'indexation, permettant aux parties de réactualiser des tarifs dont la fixation incombe à la commune, la Haute juridiction conclut que la légalité de la clause, au regard de l'article L. 231-5-b 4°, précité, suscitait une difficulté sérieuse qui échappait à la compétence de la juridiction judiciaire, à qui il appartenait de renvoyer les parties à faire trancher par la juridiction administrative la question préjudicielle dont dépendait la solution du litige, et, en ce cas, de surseoir à statuer.
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