Le Quotidien du 20 octobre 2006

Le Quotidien

Civil

[Brèves] L'indemnité due au titre de l'occupation d'un bien indivis et l'indemnité due au titre des fruits et revenus tirés d'un bien indivis ne sont pas cumulables

Réf. : Cass. civ. 1, 03 octobre 2006, n° 04-18.435,(N° Lexbase : A4952DRT)

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N4133ALN

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Le 22 Septembre 2013

En matière de succession, l'ancien article 815-9, alinéa 2, du Code civil (N° Lexbase : L3441AB3) énonce que l'indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d'une indemnité. L'ancien article 815-10, alinéa 3, du Code civil (N° Lexbase : L3446ABA) ajoute que chaque indivisaire a droit aux bénéfices provenant des biens indivis et supporte les pertes proportionnellement à ses droits dans l'indivision. La Cour de cassation vient de préciser que ces deux indemnités ne pouvaient se cumuler (Cass. civ. 1, 3 octobre 2006, n° 04-18.435, F-P+B N° Lexbase : A4952DRT). En effet, d'un côté, l'indemnité due au titre de l'occupation d'un bien indivis a pour objet de réparer le préjudice causé à l'indivision par la perte des fruits et revenus et de se substituer à ces derniers dont elle emprunte le caractère. De l'autre, l'indemnité due au titre des fruits et revenus tirés d'un bien indivis est destinée à compenser la perte de ces fruits et revenus.

newsid:94133

Procédure pénale

[Brèves] Les articles 157 et 160 du Code de procédure pénale sur les experts judiciaires ne sont pas prescrits à peine de nullité

Réf. : Cass. crim., 20 septembre 2006, n° 06-84.741, F-P+F (N° Lexbase : A5019DRC)

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N4132ALM

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Le 22 Septembre 2013

En matière d'expertise judiciaire, l'article 157 du Code de procédure pénale (N° Lexbase : L0947DYQ) énonce que le juge d'instruction qui désigne un expert ne figurant pas sur la liste nationale établie par le bureau de la Cour de cassation ou sur une des listes dressées par les cours d'appel, doit motiver sa décision. En application de l'article 160 du même code (N° Lexbase : L5581DYD), l'expert ne figurant sur aucune des listes, ainsi désigné, est tenu de prêter serment à chaque fois qu'il est commis. Et qu'advient-il si ces prescriptions n'ont pas été respectées ? En l'espèce, à la suite d'un grave accident d'avion, une information judiciaire avait été ouverte des chefs d'homicides et de blessures involontaires. Le juge d'instruction avait désigné un collège de trois experts le jour même de sa saisine, puis avait commis deux d'entre eux pour procéder à une seconde expertise. Les inculpés faisaient valoir que le premier expert n'avait pas été désigné par décision motivée et n'avait pas prêté serment alors qu'il n'était qu'expert honoraire au moment de sa désignation. A ces griefs, la Cour de cassation a répondu que si c'est à tort que la chambre de l'instruction énonce que l'ordonnance désignant l'expert n'avait pas à comporter de motivation particulière, l'arrêt n'encourt pas pour autant la censure (Cass. crim., 20 septembre 2006, n° 06-84.741, F-P+F N° Lexbase : A5019DRC). En effet, d'une part, l'ordonnance contestée, en commettant trois experts au vu de la nature des faits et de leur complexité, mentionne qu'aucun des experts inscrits sur le ressort de la cour d'appel n'était, au moment des faits, disponible ou ne pouvait effectuer l'expertise dans un délai raisonnable. D'autre part, l'expert honoraire n'était, au moment de sa désignation, nullement délié du serment qu'il avait prêté lors de son inscription initiale sur la liste des experts en exercice et n'avait pas, en conséquence, à le renouveler.

newsid:94132

Assurances

[Brèves] Droit des assurances : rappel sur la charge de la preuve

Réf. : Cass. civ. 2, 05 octobre 2006, n° 05-10.786, FS-P+B (N° Lexbase : A4964DRB)

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N4135ALQ

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Le 22 Septembre 2013

Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit en supporter la charge de la preuve. Tel est le rappel opéré par la deuxième chambre civile dans un arrêt en date du 5 octobre dernier (Cass. civ. 2, 5 octobre 2006, n° 05-10.786, FS-P+B N° Lexbase : A4964DRB). Dans l'espèce rapportée, un accident de la circulation a été causé par M. L., assuré par la société GAN assurance IARD. La mutualité sociale agricole ayant indemnisé la victime, celle-ci a assigné M. L. pour obtenir remboursement des prestations servies à la victime, ce dernier a alors appelé son assureur en garantie, assureur qui a attrait le fond de garantie des assurances obligatoires de dommages en intervention forcée. La cour d'appel condamne l'assureur de M. L. à garantir ce dernier des conséquences de l'accident car l'assureur ne démontre pas à quel moment exact la prime d'assurance à été payée par son assuré. En effet, selon les juges d'appel, l'assureur doit prouver que le paiement de la prime d'assurance a été effectué après la survenance de l'accident pour se trouver dégagé de tout obligation de garantie comme en dispose l'article L. 113-3, alinéa 4, du Code des assurances (N° Lexbase : L0062AAK). La société GAN assurance IARD forme alors, avec succès, un pourvoi en cassation. La Cour de cassation censure, en effet, les juges d'appel en faisant appel à la règle de l'article 1315 du Code civil (N° Lexbase : L1426ABG) voulant que ce soit à celui qui réclame l'exécution d'un obligation d'en supporter la charge de la preuve. Si M. L. souhaite voir son assureur effectivement actionné, c'est donc à lui de démontrer qu'il s'est bien acquitté de sa prime d'assurance avant la survenance de l'accident.

newsid:94135

Procédure civile

[Brèves] Une conception large de l'indivisibilité des décisions

Réf. : Cass. civ. 2, 05 octobre 2006, n° 05-18.494, F-P+B (N° Lexbase : A5002DRP)

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N4134ALP

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Le 22 Septembre 2013

Dans l'espèce rapportée, un mineur, M. C., est devenu tétraplégique à la suite d'un accident provoqué par le relèvement d'une mêlée fermée lors d'une rencontre opposant son équipe à celle de l'Association sportive fleurantine, mêlée ordonnée par l'arbitre de la rencontre. La mère du mineur a alors assigné l'Association sportive fleurantine, l'arbitre et la Fédération française de Rugby en responsabilité et indemnisation devant le tribunal de grande instance. Un pourvoi est formé contre l'arrêt d'appel relatif à des questions de procédure et plus précisément de recevabilité. La Cour de cassation, par un arrêt rendu le 5 octobre dernier (Cass. civ. 2, 5 octobre 2006, n° 05-18.494, F-B+P N° Lexbase : A5002DRP) déclare le pourvoi recevable en précisant que les formalité encadrant le pourvoi et prévues à l'article 975 du Nouveau Code de procédure civile (N° Lexbase : L7644HET) ne sont pas prescrites à peine de nullité. Et la Cour de cassation de rajouter que la nullité prévue à l'article 114 du Nouveau Code de procédure civile (N° Lexbase : L1950ADL),ne peut être prononcée sans grief, grief ne pouvant être démontré étant donné que les Consorts C. ont déposé un mémoire de défense dans le délai légal.

newsid:94134

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