Le Quotidien du 19 octobre 2006

Le Quotidien

Assurances

[Brèves] Rappel sur les recours offerts à la victime contre l'assureur de l'auteur d'un accident de la circulation

Réf. : Cass. civ. 2, 05 octobre 2006, n° 04-11.581,(N° Lexbase : A4940DRE)

Lecture: 1 min

N3964ALE

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/3221660-edition-du-19102006#article-93964
Copier

Le 22 Septembre 2013

Dans l'espèce rapportée, M. R., victime d'un accident de la circulation causé par Mme G. et à la suite duquel ni l'auteur, ni son assureur, la société Azur assurance, n'ont contesté devoir réparation, a été indemnisé de ses seuls préjudices extra-patrimoniaux conformément à la proposition transactionnelle de l'assureur par la caisse primaire d'assurance maladie de Metz. Constatant, cependant, que la caisse primaire, produisant la créance du fait de l'indemnisation, avait perçu une somme inférieure au montant produit, M. R. a assigné, la caisse primaire ayant d'ailleurs été appelée en la cause, la société Azur assurance en paiement de l'indemnité qui avait été offerte par l'assureur au titre de l'incapacité totale de travail personnel. Les juges d'appel ont fait droit à cette demande, en énonçant qu'aucune indemnité n'a été versée au titre de l'incapacité de travail personnel tant à la victime, parce qu'absorbée par la créance de l'organisme social, qu'à la caisse primaire. Mme G. et son assureur forment alors, avec succès, un pourvoi en cassation. La Cour de cassation, dans un arrêt rendu le 5 octobre dernier (Cass. civ. 2, 5 octobre 2006, n° 04-11.581, F-P+B N° Lexbase : A4940DRE), rappelle que selon les dispositions prévues aux articles 29 et 31 de la loi du 5 juillet 1985 (N° Lexbase : L7887AG9), aucun recours ne peut être intenté sans méconnaître la portée de ces textes étant donné que la cour d'appel a, en l'espèce, expressément constaté que la créance des prestations sociales effectivement perçues par la victime absorbait la totalité des préjudices soumis à recours.

newsid:93964

Droit international public

[Brèves] Seules les décisions exécutoires dans leur Etat d'origine sont susceptibles de recevoir l'exequatur en France

Réf. : Cass. civ. 1, 03 octobre 2006, n° 04-10.447, FS-P+B (N° Lexbase : A4935DR9)

Lecture: 1 min

N4118AL4

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/3221660-edition-du-19102006#article-94118
Copier

Le 22 Septembre 2013

Seules les décisions exécutoires dans leur Etat d'origine sont susceptibles de recevoir l'exequatur en France. Tel est l'enseignement prodigué par un arrêt de la première chambre civile de la Cour de cassation en date du 3 octobre dernier (Cass. civ. 1, 3 octobre 2006, n° 04-10.447, FS-P+B N° Lexbase : A4935DR9). L'affaire concernait l'exequatur en France d'un jugement rendu par le Grand tribunal civil de Doha situé au Qatar. Les juges français avaient rejeté la demande d'exequatur formée par l'une des parties au motif que la loi processuelle du Qatar subordonne la force exécutoire du jugement à une "notification - diffusion" de celui-ci. En outre, le jugement n'avait semble-t-il pas été signifié à l'autre partie au litige. La Cour de cassation a validé la décision des juges français puisque le caractère exécutoire du jugement en cause n'était pas démontré.

newsid:94118

Arbitrage

[Brèves] Arbitrage : la renonciation à l'amiable composition doit-elle nécessairement résulter des termes de la convention d'arbitrage ?

Réf. : Cass. civ. 1, 03 octobre 2006, n° 04-19.929, F-P+B (N° Lexbase : A4959DR4)

Lecture: 1 min

N4117AL3

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/3221660-edition-du-19102006#article-94117
Copier

Le 22 Septembre 2013

En vertu de l'article 1482 du Nouveau Code de procédure civile (N° Lexbase : L2325ADH), sauf stipulation contraire dans la convention d'arbitrage, la sentence arbitrale n'est pas susceptible d'appel si l'arbitre a reçu des parties la mission de statuer en amiable compositeur. Et qu'en est-il si, après avoir stipulé une amiable composition dans la convention d'arbitrage, les parties ont ensuite précisé dans l'acte de mission des arbitres que ces derniers devaient appliquer les règles du droit comptable et du droit commercial ? Au visa des articles 1134 du Code civil (N° Lexbase : L1234ABC) et 1482 du NCPC, la Cour de cassation a précisé que, pour déterminer si l'appel à l'encontre de la sentence était recevable, les juges du fond devaient au préalable rechercher si, dans l'acte de mission désignant les arbitres, les parties n'avaient pas renoncé sans équivoque à l'amiable composition au profit d'un arbitrage de droit, de sorte que l'appel serait possible (Cass. civ. 1, 3 octobre 2006, n° 04-19.929, F-P+B N° Lexbase : A4959DR4). En ce domaine, la Cour fait donc prévaloir l'intention des parties sur la lettre de la loi.

newsid:94117

Santé publique

[Brèves] Délais de saisine du Conseil de prévention et de lutte contre le dopage

Réf. : CE 2/7 SSR., 13 octobre 2006, n° 291073,(N° Lexbase : A7988DRB)

Lecture: 1 min

N4073ALG

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/3221660-edition-du-19102006#article-94073
Copier

Le 22 Septembre 2013

Aux termes de l'article L. 3634-1 Code de la santé publique (N° Lexbase : L2369HIL), dans sa rédaction alors en vigueur, les fédérations sportives peuvent engager des procédures disciplinaires afin de sanctionner les licenciés ayant utilisé des produits dopants. A cet effet, elles adoptent dans leur règlement des dispositions relatives aux contrôles, aux procédures disciplinaires et aux sanctions applicables. Il est spécifié dans ce règlement que l'organe disciplinaire de première instance se prononce dans un délai de dix semaines à compter du jour où un procès-verbal de constat d'infraction a été transmis à la fédération et que, faute d'avoir statué dans ce délai, l'organe disciplinaire de première instance est dessaisi de l'ensemble du dossier transmis à l'instance disciplinaire d'appel, laquelle rend sa décision dans un délai de quatre mois à compter de la même date. Aux termes de l'article L. 3634-2 du même code (N° Lexbase : L2370HIM), ce Conseil est compétent pour sanctionner les personnes relevant du pouvoir disciplinaire d'une fédération sportive lorsque celle-ci n'a pas statué dans les délais. Dans ce cas, il est saisi d'office dès l'expiration de ces délais. Le Conseil d'Etat précise, dans un arrêt du 13 octobre 2006, qu'"il résulte de ces dispositions que les délais ainsi déterminés sont ceux au terme desquels le Conseil est saisi d'office et qu'elles n'interdisent pas à une fédération de saisir le Conseil avant leur expiration" (CE 2° et 7° s-s-r., 13 octobre 2006, n° 291073, M. Ferriol N° Lexbase : A7988DRB). En l'espèce, le Conseil de prévention et de lutte contre le dopage a été saisi par la Fédération française de rugby alors que les délais prévus à l'article L. 3634-1 n'étaient pas expirés, faute pour cette fédération d'avoir constitué ses instances disciplinaires. Les instances sportives étant régulièrement dessaisies, le Conseil de prévention et de lutte contre le dopage était, par suite, compétent pour infliger au joueur en cause la sanction contestée.

newsid:94073

Cookies juridiques

Considérant en premier lieu que le site requiert le consentement de l'utilisateur pour l'usage des cookies; Considérant en second lieu qu'une navigation sans cookies, c'est comme naviguer sans boussole; Considérant enfin que lesdits cookies n'ont d'autre utilité que l'optimisation de votre expérience en ligne; Par ces motifs, la Cour vous invite à les autoriser pour votre propre confort en ligne.

En savoir plus