Aux termes de l'article L. 3634-1 Code de la santé publique (
N° Lexbase : L2369HIL), dans sa rédaction alors en vigueur, les fédérations sportives peuvent engager des procédures disciplinaires afin de sanctionner les licenciés ayant utilisé des produits dopants. A cet effet, elles adoptent dans leur règlement des dispositions relatives aux contrôles, aux procédures disciplinaires et aux sanctions applicables. Il est spécifié dans ce règlement que l'organe disciplinaire de première instance se prononce dans un délai de dix semaines à compter du jour où un procès-verbal de constat d'infraction a été transmis à la fédération et que, faute d'avoir statué dans ce délai, l'organe disciplinaire de première instance est dessaisi de l'ensemble du dossier transmis à l'instance disciplinaire d'appel, laquelle rend sa décision dans un délai de quatre mois à compter de la même date. Aux termes de l'article L. 3634-2 du même code (
N° Lexbase : L2370HIM), ce Conseil est compétent pour sanctionner les personnes relevant du pouvoir disciplinaire d'une fédération sportive lorsque celle-ci n'a pas statué dans les délais. Dans ce cas, il est saisi d'office dès l'expiration de ces délais. Le Conseil d'Etat précise, dans un arrêt du 13 octobre 2006, qu'"
il résulte de ces dispositions que les délais ainsi déterminés sont ceux au terme desquels le Conseil est saisi d'office et qu'elles n'interdisent pas à une fédération de saisir le Conseil avant leur expiration" (CE 2° et 7° s-s-r., 13 octobre 2006, n° 291073, M. Ferriol
N° Lexbase : A7988DRB). En l'espèce, le Conseil de prévention et de lutte contre le dopage a été saisi par la Fédération française de rugby alors que les délais prévus à l'article L. 3634-1 n'étaient pas expirés, faute pour cette fédération d'avoir constitué ses instances disciplinaires. Les instances sportives étant régulièrement dessaisies, le Conseil de prévention et de lutte contre le dopage était, par suite, compétent pour infliger au joueur en cause la sanction contestée.
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