[Brèves] Des précisions sur l'effet rétroactif de la nullité d'un contrat exécuté
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Aux termes d'un arrêt rendu le 13 septembre dernier et destiné aux honneurs du Bulletin, la troisième chambre civile a apporté des précisions sur l'effet rétroactif de la nullité d'un contrat exécuté (Cass. civ. 3, 13 septembre 2006, n° 05-11.533, FS-P+B
N° Lexbase : A0274DRL). En l'espèce, une société avait confié à un sous-traitant la réalisation de travaux pour la construction de trois cours de tennis. Le chantier ayant donné lieu à des difficultés, la société décida de résoudre le contrat, refusa de régler le sous-traitant et confia les travaux à une tierce entreprise. Le sous-traitant assigna alors l'entreprise en nullité du contrat et en paiement du coût réel des travaux. Les juges du fond firent droit à ses demandes en ce qu'ils déclarèrent le contrat nul mais ils refusèrent toutefois de condamner la société à rembourser le coût réel des travaux. Au visa de l'article 1243 du Code civil (
N° Lexbase : L1356ABT), la Cour de cassation a, au contraire, rappelé que dans le cas où un contrat nul a été exécuté, les parties doivent être remises dans l'état où elles se trouvaient avant cette exécution. En l'espèce, condamné à réparer le préjudice subi par l'entrepreneur principal à la suite des désordres survenus sur les travaux sous-traités, le sous-traitant était donc en droit d'obtenir la restitution par l'entrepreneur des sommes réellement déboursées, sans que soit prise en compte la valeur de l'ouvrage.
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[Brèves] La Cour de cassation rappelle les modalités de prise d'effet de l'astreinte
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L'article 51 du décret n° 92-755 du 31 juillet 1992 (
N° Lexbase : L3748AHB) précise que l'astreinte prend effet à la date fixée par le juge, laquelle ne peut pas être antérieure au jour où la décision portant obligation est devenue exécutoire. Toutefois, elle peut prendre effet dès le jour de son prononcé si elle assortit d'une décision qui est déjà exécutoire. Il résulte de cette disposition que, hors la cas où elle assortit une décision qui est déjà exécutoire, l'astreinte prend effet à une date qui ne peut être antérieure au jour où la décision portant obligation a été notifiée. Viole, par conséquent, la disposition susvisée la cour d'appel qui liquide une astreinte et lui donne effet à compter de l'ordonnance qu'elle prononce (Cass. civ. 2, 14 septembre 2006, n° 05-15.370, Société Les Maisons Guillaume, F-P+B (2ème moyen)
N° Lexbase : A0317DR8).
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[Brèves] Par quels éléments peut-on caractériser une volonté non équivoque d'accepter d'exécuter d'un jugement ?
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L'article 1121 du NCPC (
N° Lexbase : L1946ADG) précise que le délai de pourvoi en cassation suspend l'exécution de l'arrêt qui prononce le divorce. L'article 410 du même code (
N° Lexbase : L2643ADA) précise que l'exécution sans réserve d'un jugement non exécutoire vaut acquiescement. Enfin, l'article 503 (
N° Lexbase : L2747AD4) ajoute que les jugements ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu'après leur avoir été notifiés, à moins que l'exécution n'en soit volontaire. En l'absence de notification, quels éléments permettent de considérer que la partie a volontairement exécuté le jugement ? Un arrêt rendu le 14 septembre dernier fournit de précieuses indications en la matière (Cass. civ. 2, 14 septembre 2006, n° 04-18.178, FS-P+B
N° Lexbase : A0221DRM). Une cour d'appel avait confirmé un jugement de divorce qui avait octroyé à l'épouse une prestation compensatoire, une certaine somme à titre de dommages et intérêts ainsi qu'une indemnité de procédure. L'épouse avait alors fait pratiquer une saisie-attribution auprès de la banque de l'époux, tandis que ce dernier invoquait la nullité de la saisie. Il fut d'abord débouté de sa demande d'annulation, aux motifs qu'en dépit de l'absence de notification préalable de l'arrêt de la Cour de cassation statuant sur le divorce et ses conséquences, le mari avait révélé sa volonté d'exécuter la décision de justice en autorisant la mention "divorce" sur ses actes d'état civil. A l'inverse, la deuxième chambre civile a rappelé que ces seuls éléments ne permettaient pas de caractériser une volonté non équivoque d'accepter l'exécution de l'arrêt de la cour d'appel.
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A l'occasion de la réunion du Comité interministériel d'action sociale, le ministre de la Fonction publique, Christian Jacob, a présenté les
priorités de l'action sociale interministérielle pour 2007. Celles-ci font une large place à la mise en oeuvre des accords signés le 25 janvier 2006. Le budget consacré à l'action sociale interministérielle (102 M d'euros) augmentera de plus de 50 % en 2007. Cette augmentation marque un effort du Gouvernement en faveur de l'amélioration du pouvoir d'achat des fonctionnaires. Ces crédits permettront, ainsi, d'assurer le financement du protocole d'accord, comme la mise en place du chèque emploi service universel (CESU) : une aide financière sera apportée aux parents d'enfants de 0 à 3 ans ayant recours à un mode de garde. Elle est ouverte sans conditions de ressources, la participation de l'Etat pouvant aller de 200 à 600 euros par an. Les droits sont ouverts depuis le 1er septembre 2006 et les premières aides seront versées début octobre. Parallèlement, une action de recensement est en cours dans chaque préfecture afin de connaître l'offre de places en crèche à disposition des fonctionnaires. Une démarche similaire est engagée sur la réservation de logements. A noter, également, la revalorisation et la généralisation de l'aide à l'installation des personnels (AIP). Depuis le 1er juillet 2006, le montant de l'AIP est de 700 euros en Ile-de-France, PACA et ZUS et une aide d'un montant de 350 euros a été créée dans les autres régions. Quant au prêt-mobilité, un prêt sans intérêt de 1 000 euros, remboursable sur trois ans, sera proposé aux agents dans le cadre d'une première affectation dans la fonction publique ou suite à une mobilité. Les droits sont ouverts depuis le 1er septembre 2006 et la procédure d'appel d'offre est en cours. Enfin, un effort sans précédent sera fait en faveur de la rénovation des restaurants administratifs.
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