Le Quotidien du 29 septembre 2006

Le Quotidien

Famille et personnes

[Brèves] Divorce : en cas d'appel, l'office du juge se doit d'être actif

Réf. : Cass. civ. 1, 20 septembre 2006, n° 05-20.001,(N° Lexbase : A3079DRH)

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N3317ALG

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Le 22 Septembre 2013

En cas de défaillance de l'intimé au moment de l'appel, le juge ne peut faire automatiquement droit à la demande de l'appelant. En effet, il est de son office de vérifier, avant tout, si la demande est régulière, recevable et bien fondée ; c'est ce principe, posé à l'alinéa 2 de l'article 472 du Nouveau Code de procédure civile (N° Lexbase : L2712ADS), que vient rappeler la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 20 septembre dernier (Cass. civ. 1, 20 septembre 2006, n° 05-20.001, F-P+B N° Lexbase : A3079DRH). En l'espèce, un appel avait été interjeté par M. M., d'un jugement ayant prononcé un divorce à ses torts exclusifs. Lors de l'appel l'ancienne épouse de l'appelant ne s'étant pas présentée, la cour d'appel avait cru bon d'infirmer ledit jugement et de prononcer le divorce aux torts exclusifs de l'épouse, sans pour autant examiner les mérites de l'appel du mari quant aux griefs allégués dans la demande principale de l'épouse et donc retenus contre lui par le premier juge. Mme B. forme alors, avec succès, un pourvoi en cassation. En effet, la Cour de cassation, fidèle à sa jurisprudence (Cass. civ. 2, 21 octobre 1982, n° 81-14158, Auvrignon, Sicaron c/ SCI Feucherolles N° Lexbase : A4617CIT), censure l'arrêt rendu par les juges d'appel au regard des exigences posées au deuxième alinéa de l'article 472 du Nouveau Code de procédure civile.

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Procédure civile

[Brèves] L'astreinte est une mesure à caractère personnel

Réf. : Cass. civ. 2, 14 septembre 2006, n° 05-17.118, F-P+B (N° Lexbase : A0339DRY)

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N3315ALD

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Le 22 Septembre 2013

En matière d'astreinte, l'article 36 de la loi du 9 juillet 1991 (N° Lexbase : L4635AH7) précise que le montant de l'astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter. Le taux de l'astreinte définitive ne peut jamais être modifié lors de sa liquidation. L'astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s'il est établi que l'inexécution ou le retard dans l'exécution de l'injonction du juge provient, en tout ou partie, d'une cause étrangère. A cet égard, la Cour de cassation vient de préciser, dans un arrêt rendu le 14 septembre dernier, au visa de cette disposition, que l'astreinte, parce qu'elle s'analyse en une mesure de contrainte à caractère personnel, n'ouvre pas droit à un recours en garantie (Cass. civ. 2, 14 septembre 2006, n° 05-17.118, F-P+B N° Lexbase : A0339DRY). Les juges du fond ne peuvent donc condamner une société à garantir le montant d'une condamnation prononcée au titre de la liquidation d'une astreinte.

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Contrats et obligations

[Brèves] Contrat de crédit-bail immobilier sur un immeuble en l'état futur d'achèvement : un exemple de clause d'exonération de responsabilité et de transfert des risques réputée non écrite

Réf. : Cass. civ. 3, 13 septembre 2006, n° 04-20.729,(N° Lexbase : A0228DRU)

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N3316ALE

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Le 22 Septembre 2013

Aux termes d'un arrêt rendu le 13 septembre dernier, la troisième chambre civile de la Cour de cassation s'est prononcée sur la validité d'une clause d'exonération de responsabilité dans un contrat de crédit-bail immobilier (Cass. civ. 3, 13 septembre 2006, n° 04-20.729, Société Foncier bail, venant aux droits de la société L'Auxiliaire du crédit foncier de France (ACFF), FS-P+B N° Lexbase : A0228DRU). En l'espèce, un immeuble en l'état futur d'achèvement avait été donné en crédit-bail immobilier à une SCI. L'immeuble, qui n'avait finalement pas obtenu le certificat de conformité, avait fait l'objet d'un arrêté de péril. Le crédit preneur avait alors assigné le crédit bailleur en résolution du contrat pour manquement de ce dernier à ses obligations. Le bailleur invoquait notamment une clause d'exonération de responsabilité du crédit-bailleur et de transfert des risques de l'opération de construction au crédit preneur, stipulée comme étant la contrepartie de la délégation de la maîtrise d'ouvrage par le premier au second. Mais les magistrats, après avoir relevé que le bailleur n'avait jamais délégué au preneur la maîtrise d'ouvrage sur l'immeuble, ont considéré que cette clause devait être réputée non écrite. En l'occurrence, les juges ont relevé que le bailleur ne pouvait faire valoir que le preneur connaissait et avait accepté les modalités spécifiques d'acquisition de l'immeuble, dès lors que le crédit-preneur n'avait pu appréhender les conséquences de l'absence de délégation de la maîtrise d'ouvrage que lorsque le certificat de conformité avait été refusé puisque l'immeuble avait été frappé d'un arrêté de péril.

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Immobilier et urbanisme

[Brèves] La promesse de vente immobilière : un contrat formel

Réf. : Cass. civ. 3, 13 septembre 2006, n° 05-12.087, FS-P+B (N° Lexbase : A0279DRR)

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N3318ALH

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Le 22 Septembre 2013

La promesse de vente immobilière : un contrat formel. Tel est le rappel opéré par la Haute juridiction dans un arrêt du 13 septembre dernier (Cass. civ. 3, 13 septembre 2006, n° 05-12.087, FS-P+B N° Lexbase : A0279DRR). En l'espèce, un projet de promesse de vente avait été adressé, par télécopie, par un vendeur à un acquéreur. N'ayant finalement pas pu obtenir de prêt pour financer son achat, l'acquéreur refusa de signer l'acte authentique de vente. Les juges du fond le condamnèrent à verser au vendeur une certaine somme à titre de clause pénale pour l'indemnité d'immobilisation. Or, pour la Cour de cassation, les juges auraient dû rechercher, conformément à ce qu'avait demandé l'acquéreur, si les vendeurs avaient bien signé la promesse de vente. Sans la signature de l'une des parties, l'acte ne permet de prouver l'échange des consentements, et donc l'existence d'une promesse. Mais l'originalité de la décision réside dans le fait que l'acquéreur semble pouvoir se prévaloir de l'absence de signature du vendeur pour se soustraire lui-même à l'indemnité d'immobilisation.

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