Le Quotidien du 25 septembre 2006

Le Quotidien

Bancaire

[Brèves] Devoir de conseil de La Poste lors de la souscription d'une opération dépendante des fluctuations boursières

Réf. : Cass. com., 19 septembre 2006, n° 04-19.522,(N° Lexbase : A2798DR3)

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N2990ALC

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Le 22 Septembre 2013

Par deux arrêts du 19 septembre dernier, publiés sur son site internet, la Cour de cassation s'est prononcée sur les conditions de mise en jeu de la responsabilité de La Poste pour manquement à son devoir de conseil lors de la souscription d'une opération dépendante des fluctuations boursières (Cass. com., 19 septembre 2006, n° 05-14.343 N° Lexbase : A2800DR7 et n° 04-19.522 N° Lexbase : A2798DR3). Dans ces deux affaires, des clients ont souscrit auprès de La Poste des parts d'un fonds commun de placement dénommé Bénéfic. Il était stipulé qu'à l'issue d'une période de trois ans, le souscripteur retrouverait, en cas de stabilité ou de hausse de l'indice Euro 50, le montant de la somme investie majoré de 23 % et qu'en cas de baisse de l'indice supérieure à 23 %, la valeur liquidative serait minorée à proportion de cette baisse corrigée de plus 23 %. Or, à la suite d'une importante chute des cours de la bourse, la valeur des parts souscrites s'est, à l'échéance, trouvée inférieure à la valeur de souscription. Les souscripteurs, reprochant à La Poste d'avoir manqué à son devoir de conseil en n'attirant pas son attention sur les risques d'une opération dépendante des fluctuations boursières, ont alors demandé que celle-ci soit condamnée à leur payer des dommages-intérêts. Le tribunal d'instance de Saint-Gaudens a accueilli ces demandes, au motif qu'en se référant aux mentions du document publicitaire relatif au fonds commun de placement Bénéfic et qu'en s'abstenant de prévenir son client des risques liés à l'imprévisible variabilité des marchés financiers, La Poste n'a pas respecté son devoir de conseil. La Haute cour casse les deux jugements, pour violation de l'article 1147 du Code civil (N° Lexbase : L1248ABT). En effet, souligne la Cour, le document publicitaire expliquant que les 23 % sont calculés sur la valeur liquidative de l'Euro 50 à trois ans, ce qui "protège le capital investi jusqu'à 23 % de baisse de l'Euro 50", le devoir de conseil se trouve respecté.

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Concurrence

[Brèves] Class actions : le Conseil de la concurrence y est favorable

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N3043ALB

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Le 07 Octobre 2010

Dans un avis rendu le 21 septembre dernier, le Conseil de la concurrence s'est dit favorable, sous certaines conditions, à ce que les consommateurs victimes de pratiques anticoncurrentielles puissent obtenir réparation de leur préjudice au moyen d'actions de groupe. La mise en place de ce type de dispositif nécessite, cependant, de veiller, d'une part, à ce qu'il y ait une bonne articulation entre l'action publique et privée et, d'autre part, à ce que soit préservée l'efficacité des programmes de clémence. Concernant l'articulation des procédures dans le temps, le Conseil est plutôt favorable aux actions civiles consécutives ou complémentaires à celles portées devant lui : dans un premier temps, l'autorité de concurrence adopte une décision de condamnation et inflige des sanctions pécuniaires aux entreprises contrevenantes ; dans un second temps, la victime, en action individuelle ou en action de groupe, forte de cette décision de reconnaissance d'une pratique anticoncurrentielle, saisit le juge civil pour obtenir réparation de son préjudice. Concernant la protection du programme de clémence, le Conseil estime qu'il est essentiel de veiller à ce que l'attractivité des programmes de clémence ne soit pas affaiblie par l'introduction d'actions de groupe de consommateurs. En effet, si les participants à un cartel anticipent que leur collaboration avec les autorités de concurrence risque de faciliter le succès d'actions civiles individuelles ou collectives dirigées contre elles, l'efficacité des programmes de clémence, qui sont un instrument indispensable pour la détection et le démantèlement des ententes anticoncurrentielles, pourrait en être diminuée.

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Avocats

[Brèves] Pas de contrôle des aptitudes linguistiques d'un avocat désirant exercer au Luxembourg

Réf. : CJCE, 19 septembre 2006, aff. C-506/04,(N° Lexbase : A2087DRQ)

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N3046ALE

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Le 22 Septembre 2013

Aux termes d'un arrêt rendu le 19 septembre dernier, la Cour de justice des Communautés européennes a jugé que "tout avocat a le droit d'exercer à titre permanent, dans tout Etat membre, sous son titre professionnel d'origine, sans contrôle préalable de ses aptitudes linguistiques" (CJCE, 19 septembre 2006, aff. C-506/04 N° Lexbase : A2087DRQ). Pour exercer la profession d'avocat au Luxembourg, la législation luxembourgeoise pose la condition de "maîtriser la langue de la législation et les langues administratives et judiciaires" et impose un contrôle préalable de ces connaissances. Le requérant, ressortissant du Royaume-Uni, est barrister. Il est membre du barreau d'Angleterre et du Pays de Galles et exerce la profession d'avocat au Luxembourg depuis 1994. En 2003, il a refusé de se prêter à un entretien oral avec le Conseil de l'ordre des avocats pour vérifier ses connaissances linguistiques. En conséquence, le conseil de l'ordre a refusé de l'inscrire au tableau des avocats exerçant sous leur titre professionnel d'origine. M. W. a introduit un recours en annulation devant la cour administrative d'appel qui a demandé à la Cour de justice des Communautés européennes si la Directive sur l'exercice de la profession d'avocat (N° Lexbase : L9956AUB) permet à l'Etat membre d'accueil de subordonner le droit d'un avocat d'exercer en permanence ses activités dans ledit Etat membre sous son titre professionnel d'origine à un contrôle de la maîtrise des langues de cet Etat membre. Après examen de ladite Directive, la CJCE conclut que celle-ci s'oppose à une législation nationale qui subordonne l'inscription d'un avocat européen au barreau de l'Etat membre d'accueil à un test linguistique. La Cour rappelle le principe selon lequel l'avocat européen est, en vertu de la Directive, en droit de pratiquer les mêmes activités professionnelles que l'avocat exerçant sous le titre professionnel de l'Etat membre d'accueil.

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Rel. individuelles de travail

[Brèves] Le risque de conflit d'intérêts constitue-t-il une cause réelle et sérieuse de licenciement ?

Réf. : Cass. soc., 21 septembre 2006, n° 05-41.155, FP-P+B+R+I (N° Lexbase : A2921DRM)

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N3044ALC

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Le 22 Septembre 2013

Enonçant que le licenciement pour une cause inhérente à la personne du salarié doit être fondé sur des éléments objectifs imputables à ce salarié, la Haute cour, dans un arrêt du 21 septembre 2006, indique que "le seul risque d'un conflit d'intérêts ne peut constituer une cause réelle et sérieuse de licenciement [dès lors] qu'aucun manquement du salarié à l'obligation contractuelle de bonne foi n'était caractérisé" (Cass. soc., 21 septembre 2006, n° 05-41.155, FP-P+B+R+I N° Lexbase : A2921DRM). En l'espèce, un salarié, chargé de l'intégration de centres de contrôle technique des véhicules au réseau de sa société, est licencié pour faute grave. Son employeur lui reproche d'avoir manqué à l'exécution de bonne foi du contrat de travail ainsi qu'à son obligation de loyauté car il n'a pas informé sa hiérarchie du fait que son épouse détenait une participation dans un centre nouvellement intégré au réseau et en était la co-associée. L'implication personnelle et familiale du salarié dans un des centres laissait supposer qu'il favorisait ce partenaire au détriment des autres, créant un climat de suspicion nuisant gravement à la société. Pour dire le licenciement fondé sur une faute constitutive d'une cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que face au "risque évident de conflit d'intérêts" engendré par la situation, il appartenait au salarié d'en aviser spontanément sa hiérarchie et de solliciter des instructions sur la conduite à tenir. S'appuyant sur l'article L. 122-14-3 du Code du travail (N° Lexbase : L5568AC9), selon lequel il appartient au juge, en cas de litige, d'apprécier le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur pour justifier le licenciement, la Chambre sociale casse cette décision. Le seul risque d'un conflit d'intérêts ne peut constituer une cause réelle et sérieuse de licenciement, aucun manquement du salarié à l'obligation contractuelle de bonne foi n'étant caractérisé.

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