[Brèves] Appréciation de la responsabilité de La Poste pour manquement à son devoir de conseil lors de la souscription d'une opération dépendante des fluctuations boursières
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Par deux arrêts du 19 septembre dernier, publiés sur son site internet, la Cour de cassation s'est prononcée sur les conditions de mise en jeu de la responsabilité de La Poste pour manquement à son devoir de conseil lors de la souscription d'une opération dépendante des fluctuations boursières (Cass. com., 19 septembre 2006, n° 05-15.305
N° Lexbase : A2803DRA et n° 05-15.304
N° Lexbase : A2802DR9). Dans ces deux affaires, des clients ont souscrit auprès de La Poste deux contrats collectifs d'assurance sur la vie ayant pour support un fonds commun de placement dénommé Bénéfic. Il était stipulé qu'à l'issue d'une période de trois ans, le souscripteur retrouverait, en cas de stabilité ou de hausse de l'indice CAC 40, le montant de la somme investie majoré de 23 % et qu'en cas de baisse de l'indice supérieure à 23 %, la valeur liquidative serait minorée à proportion de cette baisse corrigée de plus 23 %. Or, à la suite d'une importante chute des cours de la bourse, la valeur des contrats souscrits s'est, à l'échéance, trouvée inférieure à la valeur de souscription. Les souscripteurs, reprochant à La Poste d'avoir manqué à son devoir de conseil en n'attirant pas son attention sur les risques d'une opération dépendante des fluctuations boursières, ont demandé que celle-ci soit condamnée à leur payer des dommages-intérêts. Le juge de la juridiction de proximité de Toulouse a accueilli leur demande, au motif qu'en se référant aux mentions du document publicitaire relatif au fonds commun de placement Bénéfic, La Poste a manqué à son obligation d'information et de conseil, privant son contractant de la possibilité d'appréhender l'exacte portée de son engagement. La Haute cour casse les deux jugements, reprochant au juge de ne pas avoir précisé en quoi l'information délivrée par La Poste aurait été incomplète, inexacte ou trompeuse et, par là-même, de ne pas avoir donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1147 du Code civil (
N° Lexbase : L1248ABT).
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Lors du Conseil des ministres du 21 septembre dernier, Le ministre de l'Emploi, de la Cohésion sociale et du Logement a présenté une lettre rectificative au projet de loi pour le développement de la participation et de l'actionnariat salarié. L'un des objectifs de cette lettre est d'instituer un chèque-transport en faveur des salariés. Le Gouvernement propose d'instituer un chèque-transport à l'instar des chèques existants pour la prise en charge des repas en l'absence de restaurants collectifs. Son but est d'inciter les entreprises, par un dispositif d'exonération fiscale et sociale, à proposer ce chèque à leurs salariés. Le chèque-transport permettra, d'une part, de réduire les lacunes du dispositif de prise en charge des frais de transport supportés par les salariés, source d'inégalité entre la région d'Ile-de-France et le reste du territoire national, et, d'autre part, de prendre en compte la situation des salariés qui ne peuvent recourir à un mode collectif de transport et utilisent leur véhicule. Après consultations des organisations syndicales et professionnelles, il a été décidé de permettre au comité d'entreprise de financer la part du coût du transport non prise en charge par l'employeur. Il a également été décidé que les salariés soumis à des horaires atypiques de travail ne leur permettant pas d'emprunter les transports collectifs puissent utiliser le chèque-transport pour l'achat de carburant (source : Conseil des ministres).
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newsid:93028
Lors du Conseil des ministres du 21 septembre dernier, le ministre de l'Emploi, de la Cohésion sociale et du Logement a présenté une lettre rectificative au projet de loi pour le développement de la participation et de l'actionnariat salarié. L'un des objectifs de cette lettre est permettre aux sociétés anonymes sportives de faire appel public à l'épargne. Plusieurs dispositions du Code du sport sont modifiées afin d'abroger l'interdiction faite aux sociétés anonymes à objet sportif de faire appel public à l'épargne, à la suite de l'avis motivé de la Commission de l'Union européenne du 13 décembre 2005. La possibilité de faire appel public à l'épargne est toutefois encadrée : les sociétés anonymes à objet sportif devront informer le public qu'elles disposent d'un actif pérenne -ou qu'elles en ont le projet- notamment, par la détention de droits réels sur les équipements sportifs qu'elles utilisent. Il importe, en effet, de veiller à la sécurité de l'investissement et au respect de l'éthique sportive en renforçant la stabilité et la pérennité des sociétés sportives concernées (source : Conseil des ministres).
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Rel. collectives de travail
[Brèves] Licenciement pour motif économique : la preuve d'offres de reclassement écrites et précises ne peut être faite par tous moyens
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Les offres de reclassement adressées au salarié devant être écrites et précises, la preuve de ces offres ne peut être faite par tout moyen. Telle est la décision de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 20 septembre et publié sur son site internet (Cass. soc., 20 septembre 2006, n° 04-45.703, FS-P+B+R+I
N° Lexbase : A2799DR4). En l'espèce, un directeur administratif a été licencié pour motif économique. Préalablement, son employeur lui avait proposé des offres de reclassement sur des emplois à temps partiel qu'il avait refusées. Selon l'alinéa 3 de l'article L. 321-1 du Code du travail (
N° Lexbase : L6105AC4), dans sa rédaction issue de la loi du 17 janvier 2002, "
le licenciement pour motif économique d'un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l'intéressé sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu'il occupe ou, à défaut, et sous réserve de l'accord exprès du salarié, sur un emploi de catégorie inférieure ne peut être réalisé dans le cadre de l'entreprise ou, le cas échéant, dans les entreprises du groupe auquel l'entreprise appartient. Les offres de reclassement adressées au salarié doivent être écrites et précises". Or pour débouter le salarié de sa demande en dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, les juges d'appel retiennent que l'employeur peut démontrer par tout moyen qu'il a satisfait à l'obligation de reclassement préalablement au licenciement. En l'espèce, la preuve consistait dans les attestations d'offres à temps partiel refusées par le salarié. L'arrêt de la cour d'appel d'Angers est cassé pour ne pas avoir constaté l'existence d'offres écrites et précises proposées au salarié.
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