Le Quotidien du 11 septembre 2006

Le Quotidien

Bancaire

[Brèves] Suppression des références au chèque postal par deux décrets du 5 septembre 2006

Réf. : Décret n° 2006-1115, 05 septembre 2006, pris pour l'application de l'article 16 de la loi n° 2005-516 du 20 mai 2005 relative à la régulation des activités postales, NOR : ECOT0651005D, version JO (N° Lexbase : L7609HKZ)

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N2558ALC

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Le 22 Septembre 2013

Deux décrets du 5 septembre 2006, pris pour l'application de l'article 16 de la loi n° 2005-516 du 20 mai 2005 relative à la régulation des activités postales, et publiés au Journal officiel du 7 septembre dernier, suppriment des textes réglementaires les références au chèque postal (décret n° 2006-1115 N° Lexbase : L7609HKZ et décret n° 2006-1116 N° Lexbase : L7610HK3). Rappelons, en effet, qu'aux termes de l'article 16 de la loi du 20 mai 2005 (N° Lexbase : L6355G8U), la Poste exerce ses activités financières dans les conditions prévues à l'article L. 518-25 du Code monétaire et financier (N° Lexbase : L9290HDG). Ces décrets suppriment, ainsi, la référence au chèque postal dans le Code de la construction et de l'habitation, le Code électoral, le Code monétaire et financier, le Code rural, le Code de la santé publique, le Code de la sécurité sociale, le Code du travail, le Code général des impôts et, enfin, le Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre.

newsid:92558

Sécurité sociale

[Brèves] Modalités d'application de la suspension des prestations familiales en cas de contrat de responsabilité parentale

Réf. : Décret n° 2006-1104, 01 septembre 2006, relatif au contrat de responsabilité parentale, NOR : SANA0623240D, version JO (N° Lexbase : L7340HK3)

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N2561ALG

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Le 22 Septembre 2013

Un décret en date du 1er septembre (décret n° 2006-1104 N° Lexbase : L7340HK3) fixe, en application de l'article 48 de la loi pour l'égalité des chances du 31 mars dernier (loi n° 2006-396 N° Lexbase : L9534HHL), les modalités d'application du contrat de responsabilité parentale dont la conclusion, motivée par le comportement d'un enfant, conduit à la suspension des allocations familiales (CSS, art. L. 552-3 (N° Lexbase : L2659HIC). Il est précisé que lorsque le président du conseil général décide de suspendre le versement des allocations, il transmet au directeur de l'organisme débiteur des prestations familiales l'identité du ou des enfants dont le comportement a conduit à proposer la conclusion dudit contrat ainsi que celle de leurs parents ou de leur représentant légal. La part des allocations familiales et du complément familial qui est regardée comme due à la famille au titre de ce ou de ces enfants est calculée en proportion du nombre d'enfants à charge dont le comportement est à l'origine de la décision. Le président du conseil général indique dans sa décision : les prestations dont il demande la suspension, la proportion de ces prestations qui doit faire l'objet de la mesure de suspension et enfin la durée de suspension. Il revient au directeur de l'organisme débiteur des prestations familiales de suspendre, dans la mesure décidée par le président du conseil général et, à compter du mois suivant la réception de sa décision, le versement de la part des allocations familiales, et, le cas échéant, du complément familial, afférente à l'enfant ou aux enfants dont les identités lui ont été transmises. L'enfant ou les enfants concernés sont regardés comme restant à la charge de la famille pour le calcul du montant des prestations familiales dues à celles-ci. Sur le contrat de responsabilité parentale, lire Olivier Pujolar, Le contrat de responsabilité parentale : un "Ojni" ? Lexbase Hebdo n° 210 du 12 avril 2006 - édition sociale (N° Lexbase : N7022AKB).

newsid:92561

Arbitrage

[Brèves] Des indices sur l'interprétation de la renonciation à se prévaloir des irrégularités de l'arbitrage

Réf. : Cass. civ. 1, 11 juillet 2006, n° 03-20.802, FS-P+B+I (N° Lexbase : A4255DQN)

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N2559ALD

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Le 22 Septembre 2013

Le consentement à l'arbitrage constitue un principe fondamental de l'arbitrage. A cet égard, l'article 1484 du NCPC (N° Lexbase : L2327ADK) précise que la sentence arbitrale peut être annulée lorsque l'arbitre a statué sans convention d'arbitrage ou sur une convention nulle ou expirée. Dans le cadre d'un recours en annulation formé à l'encontre d'une sentence, la Cour de cassation devait déterminer, au vu des éléments du litige, par quel comportement une partie est censée avoir renoncé à soulever l'irrégularité de la clause compromissoire. En l'espèce, l'acte de mission, qui ne reproduisait que partiellement la clause litigieuse, n'avait pas été signé par l'une des parties, cette dernière ayant, lors de l'instance arbitrale et à plusieurs reprises, contesté la compétence arbitrale. A cet égard, précise la Cour de cassation, la renonciation d'une partie à soulever une irrégularité doit s'apprécier au vu de son comportement au cours de la procédure d'arbitrage. La Haute cour en a donc déduit que la partie récalcitrante n'avait pas renoncé à se prévaloir de l'incompétence du tribunal arbitral. Et, puisque la clause litigieuse devait être qualifiée de clause de conciliation, les arbitres s'étaient attribués une mission d'arbitre sans le consentement des parties ce qui justifiait l'annulation de la sentence (Cass. civ. 1, 11 juillet 2006, n° 03-20.802, FS-P+B+I N° Lexbase : A4255DQN).

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Marchés publics

[Brèves] Obligation de communiquer au candidat à un appel d'offres dont la candidature ou l'offre a été rejetée les motifs de ce rejet

Réf. : CE 2/7 SSR., 09 août 2006, n° 284577,(N° Lexbase : A8767DQR)

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N1931AL4

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Le 22 Septembre 2013

Dans un arrêt du 9 août 2006, le Conseil d'Etat indique que les dispositions de l'article 77 du Code des marchés publics 2004 (N° Lexbase : L6448DYH) font obligation à la personne responsable du marché de communiquer au candidat à un appel d'offres dont la candidature ou l'offre a été rejetée les motifs de ce rejet. Et de préciser que cette communication a notamment pour objet de permettre à l'intéressé de contester le rejet qui lui est opposé. Il en résulte qu'une méconnaissance de l'obligation de communication qui incombe à la personne responsable du marché constitue une atteinte aux obligations de mise en concurrence dont il appartient au juge administratif, saisi en application de l'article L. 551-1 du Code de justice administrative, de tirer les conséquences (N° Lexbase : L6369G9R) (CE 2° et 7° s-s-r., 9 août 2006, n° 284577, Société Hairis SAS N° Lexbase : A8767DQR). Dans cette affaire, une entreprise participant à un appel d'offres avait sollicité par écrit auprès du maître d'ouvrage la communication des motifs de la décision du rejet de son offre. En l'absence de réponse, elle a saisi le juge des référés précontractuels en vue de faire annuler la décision de la commission d'appel d'offres rejetant sa candidature, de différer la signature du marché et d'en reprendre intégralement la passation. Pour écarter le moyen tiré par la cette de ce qu'elle n'avait pas reçu communication des motifs du rejet de son offre malgré la demande qu'elle avait faite en ce sens, le juge des référés a estimé que "ces éléments, postérieurs à l'attribution du marché" n'avaient pas trait aux obligations de la commune en matière de publicité et de mise en concurrence. En se prononçant ainsi, le juge des référés a commis une erreur de droit.

newsid:91931

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