Le Quotidien du 12 septembre 2006

Le Quotidien

Droit rural

[Brèves] Incendie d'un bâtiment donné à bail à ferme : qui doit garantir le sinistre ?

Réf. : Cass. civ. 3, 12 juillet 2006, n° 05-14.574, FS-P+B (N° Lexbase : A4563DQ3)

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N2612ALC

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Le 22 Septembre 2013

En matière de bail rural, il résulte des articles L. 415-3 (N° Lexbase : L4071AEI) et L. 415-12 (N° Lexbase : L4080AET) du Code rural que le paiement des primes d'assurances contre l'incendie des bâtiments loués est à la charge exclusive du propriétaire. En cas de sinistre, ni le bailleur, ni les compagnies d'assurances ne peuvent invoquer un recours contre le preneur s'il n'y a faute grave de sa part. Ces prescriptions sont d'ordre public et toute stipulation restrictive de droits est réputée non écrite. En l'espèce, un incendie avait ravagé un bâtiment agricole donné à bail (bail à ferme). L'assureur du preneur avait proposé à ce dernier de l'indemniser des dommages causés aux biens disposés dans le bâtiment en lui précisant qu'il ne lui appartenait pas, en revanche, d'intervenir dans le règlement des dégâts causés au bâtiment lui-même. Mais le locataire prétendait au contraire que l'assureur devait réparer l'entier dommage, incluant le coût de la reconstruction du bâtiment. Les juges du fond avaient relevé l'absence de faute du preneur pour finalement condamner l'assureur à régler l'indemnité correspondant à la reconstruction de l'immeuble. La solution n'a pas échappé à la censure de la Cour de cassation puisqu'en cas d'incendie d'un bâtiment donné à bail à ferme, l'assureur du preneur n'est tenu de garantir le sinistre que dans l'hypothèse d'une faute grave de ce dernier (Cass. civ. 3, 12 juillet 2006, n° 05-14.574, FS-P+B N° Lexbase : A4563DQ3). La solution résulte d'une fidèle application des dispositions susvisées.

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Propriété

[Brèves] L'aménagement direct ou la transformation d'un cours d'eau pour l'usage exclusif d'un moulin écarte la présomption de propriété fondée sur la règle de l'accession

Réf. : Cass. civ. 3, 12 juillet 2006, n° 05-14.001, FS-P+B (N° Lexbase : A4554DQQ)

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N2560ALE

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Le 22 Septembre 2013

En vertu de l'article 546 du Code civil (N° Lexbase : L3120AB8), la propriété d'une chose, soit mobilière, soit immobilière, donne droit sur tout ce qu'elle produit et sur tout ce qui s'y unit accessoirement, soit naturellement, soit artificiellement. C'est ce que l'on appelle le droit d'accession. En l'espèce, le propriétaire d'un moulin se prétendait également propriétaire du bief artificiel alimentant en eau ce moulin. Sur le fondement de la règle de l'accession, la jurisprudence a coutume de considérer que le propriétaire d'un moulin est également présumé être propriétaire du bief artificiel et du franc bord, à la double condition que le canal ait été réalisé artificiellement par la main de l'homme et pour l'usage exclusif du moulin (Cass. civ. 3, 5 janvier 1978, n° 76-12611, Dame Dedolin c/ Consorts Malassenet N° Lexbase : A1277CGE). Mais, à l'inverse, la jurisprudence écarte cette présomption de propriété en cas de simple aménagement du lit du cours d'eau, à la différence du canal creusé par la main de l'homme (Cass. civ. 3, 5 mai 1975, n° 74-11580, Dama Hays c/ Consorts Selle N° Lexbase : A1824CGN). La troisième Chambre civile de la Cour de cassation a articulé ces deux solutions dans un arrêt du 12 juillet 2006 (Cass. civ. 3, 12 juillet 2006, n° 05-14.001, FS-P+B N° Lexbase : A4554DQQ). Elle a précisé que la présomption de propriété devait être écartée lorsque le bief n'est que l'aménagement direct ou la transformation rudimentaire d'un cours d'eau dont il recueille toutes les eaux. Par ailleurs, la Cour a précisé les éléments que le juge pouvait prendre en considération pour apprécier la présomption de propriété : pour vérifier si les conditions de l'accession sont réunies, les juges du fond peuvent prendre en considération, sans modifier l'objet du litige ni violer le principe du contradictoire, des éléments du débat que les parties n'avaient pas spécialement invoqués.

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Civil

[Brèves] Quelle est l'étendue de l'autorité de la chose jugée ?

Réf. : Ass. plén., 07 juillet 2006, n° 04-10.672, M. Gilbert Cesareo, P+B+R+I (N° Lexbase : A4261DQU)

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N2611ALB

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Le 22 Septembre 2013

L'autorité de chose jugée est une présomption de vérité attachée au jugement. L'article 1351 du Code civil (N° Lexbase : L1460ABP) dispose que l'autorité de chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet d'un jugement. Il faut que la chose demandée soit la même, que la demande soit fondée sur la même cause et que la demande soit entre les mêmes parties et, formée entre elles et contre elles en la même qualité. Justement, au regard de la cause de la demande en justice, l'Assemblée plénière de la Cour de cassation a été saisie de la question de savoir si l'autorité de la chose jugée d'un premier jugement fait obstacle à une seconde demande formée, en dehors des voies de recours, entre les mêmes parties et portant sur le même objet, mais articulée sur un fondement juridique différent de la première (Ass. plén., 7 juillet 2006, n° 04-10.672, M. Gilbert Cesareo, P+B+R+I N° Lexbase : A4261DQU). L'Assemblée plénière a répondu par l'affirmative au motif qu'il incombe au demandeur de présenter dès l'instance relative à la première demande l'ensemble des moyens qu'il estime de nature à fonder celle-ci. En l'espèce, comme la demande originaire, la seconde demande était formée entre les mêmes parties, elle tendait à obtenir le paiement d'une somme d'argent à titre de rémunération d'un travail prétendument effectué sans contrepartie financière. Le demandeur ne pouvait donc être admis à contester l'identité de cause des deux demandes en invoquant un fondement juridique qu'il s'était abstenu de soulever en temps utile car sa demande se heurtait à la chose précédemment jugée relativement à la même contestation. La Cour justifie cette conception large de la notion de cause par le souci de s'aligner sur les réponses données en la matière par les grands systèmes de droit étranger.

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Électoral

[Brèves] Complètement du conseil municipal en vue de l'élection d'un nouveau maire : continuité du régime électoral

Réf. : CE 4/5 SSR, 23 août 2006, n° 289727,(N° Lexbase : A8905DQU)

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N2113ALT

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Le 22 Septembre 2013

Arguant des articles L. 2122-14 (N° Lexbase : L8610AA7) et R. 2151-3 (N° Lexbase : L1122C9G) du Code général des collectivités territoriales et L. 260 (N° Lexbase : L2617AA8) et L. 252 (N° Lexbase : L2608AAT) du Code électoral, le Conseil d'Etat soutient, dans un arrêt du 23 août dernier, que "le législateur a entendu, quelle que soit la taille de la commune, maintenir, en cas de nécessité de compléter le conseil municipal, la continuité du régime électoral depuis le dernier renouvellement intégral de ce conseil ; [...] il suit de là que, dans le cas où il y a lieu de compléter le conseil municipal en vue de l'élection du maire, dans une commune dont le conseil municipal avait été élu selon l'article L. 252 du Code électoral, il y a lieu à une élection complémentaire selon le même mode de scrutin que lors du dernier renouvellement intégral du conseil municipal, même si la population de la commune a dépassé le seuil de 3 500 habitants depuis le dernier renouvellement intégral" (CE 4° et 5° s-s-r., 23 août 2006, n° 289727, Elections municipales partielles de Villeneuve-les-Béziers (Hérault) N° Lexbase : A8905DQU). En l'espèce, le conseil municipal d'une commune a fait l'objet d'un renouvellement intégral lors des élections municipales de 2001, selon le mode de scrutin prévu à l'article L. 252 du Code électoral, le chiffre de la population étant alors de 3 495 habitants. A la suite du décès du maire, il était nécessaire, pour élire un nouveau maire, de compléter le conseil municipal. Bien que la population communale résultant du recensement complémentaire de 2004 soit devenue supérieure à 3 500 habitants, il y avait lieu de procéder, selon les juges, non au renouvellement intégral du conseil municipal, mais à une élection complémentaire d'un conseiller pour combler la vacance existante. Les requérants sont, donc, fondés à soutenir que c'est à tort que le tribunal a annulé les opérations électorales au motif qu'il convenait de procéder à un renouvellement intégral du conseil municipal.

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