Le Quotidien du 18 mai 2006

Le Quotidien

Civil

[Brèves] De la validité d'une reconnaissance de dette

Réf. : CA Bordeaux, 1ère, 09 janvier 2006, n° 04/00445,(N° Lexbase : A1033DPX)

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N7693AK7

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Le 22 Septembre 2013

Dans un arrêt du 9 janvier 2006, la cour d'appel de Bordeaux fournit des précisions sur l'appréciation de la validité d'une reconnaissance de dette dont la qualification était contestée au profit de celle de don manuel (CA Bordeaux, 9 janvier 2006, n° 04/00445, M. Jean-Yves Seguin c/ Mlle Audrey Alvaro N° Lexbase : A1033DPX). Se prévalant d'un acte sous seing privé au terme duquel M. S. reconnaissait s'être engagé à lui rembourser une somme de 31 795 francs (soit 4 847,12 euros), Mlle A. avait saisi le tribunal d'instance pour qu'il soit enjoint au débiteur de lui payer cette somme. Condamné au règlement, M. S. avait interjeté appel du jugement en soutenant n'avoir pas signé la reconnaissance dette qui lui était opposée et en se prévalant d'un don manuel. Mais le jugement sera confirmé. Après avoir constaté que la signature de l'acte litigieux était bien celle du débiteur et que la somme réclamée avait figuré sur son compte, la cour d'appel confirme l'existence de l'obligation de paiement dont se prévalait l'intimée et exclut la thèse du don manuel.

newsid:87693

Assurances

[Brèves] Convention de Bruxelles et règles de compétence en matière d'assurance

Réf. : Cass. civ. 1, 10 mai 2006, n° 01-11.229, FS-P+B+R+I (N° Lexbase : A3292DPM)

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N8456AKE

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Le 22 Septembre 2013

Dans un arrêt du 10 mai dernier, la Cour de cassation a apporté des éléments d'interprétation des articles 6.2 et 11 de la Convention de Bruxelles, relatifs aux règles internationales de compétence en matière d'assurance (Cass. civ. 1, 10 mai 2006, n° 01-11.229, FS-P+B+R+I, N° Lexbase : A3292DPM). A la suite d'un sinistre intervenu dans le parc de stationnement d'une société française (SOPTRANS) ayant endommagé des véhicules appartenant à une société espagnole, la SOPTRANS avait fait assigner ses assureurs en garantie devant le tribunal de grande instance de Perpignan. Ayant été attraite par ces derniers devant la juridiction française, l'assureur de la société espagnole avait soulevé l'incompétence des juridictions française au profit des juridictions espagnoles. Pour écarter cette demande, la cour d'appel faisait état du principe général énoncé à l'article 11 de la Convention selon lequel "l'action de l'assureur ne peut être portée que devant les tribunaux de l'état contractant sur le territoire duquel est domicilié le défendeur". Les juges du fond justifiaient par ailleurs le rejet de l'application de l'article 6.2, permettant au défendeur d'être attrait devant un autre état contractant, par l'absence de lien de connexité entre la demande initiale et l'appel en garantie. Cette analyse est censurée par la Cour de cassation qui énonce deux principes. L'appel en garantie entre assureurs n'est pas soumis aux dispositions de la section 3 du titre II de la Convention de Bruxelles, fondée sur le souci de protéger l'assuré, partie la plus faible économiquement. Par ailleurs, "l'article 6.2° de cette Convention n'exige, entre la demande originaire et l'appel en garantie, l'existence d'aucun lien autre que celui qui est suffisant pour constater l'absence de détournement de for".

newsid:88456

Famille et personnes

[Brèves] Modalités d'application d'une clause de disposition d'accroissement

Réf. : Cass. civ. 1, 10 mai 2006, n° 03-19.097, FS-P+B sur le premier moyen (N° Lexbase : A3452DPK)

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N8455AKD

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Le 22 Septembre 2013

Dans un arrêt du 10 mai dernier, la Cour de cassation fournit des éléments d'appréciation sur les modalités d'application d'une clause testamentaire de disposition d'accroissement (Cass. civ. 1, 10 mai 2006, n° 03-19.097, FS-P+B sur le premier moyen N° Lexbase : A3452DPK). M. V., peintre, était décédé en laissant des collatéraux privilégiés et des légataires, dont les consorts G.. Aux termes d'un testament olographe, il prévoyait que les sommes produites par la vente de ses tableaux devaient être partagées entre les différents légataires proportionnellement à leurs legs. A la suite d'un différend entre héritiers et légataires, il avait été prévu, à l'issue de deux conventions, que les tableaux dépendant de la succession revenaient pour deux tiers aux consorts G. et pour un tiers aux héritiers du sang. La découverte ultérieure d'oeuvre d'arts dépendant de la succession du peintre décédé va être à l'origine du litige. Un des héritiers faisait, en effet, grief à la cour d'appel d'avoir rejeté sa demande de dommages intérêts et d'avoir considéré que l'attribution de ces oeuvres devrait s'effectuer à raison d'un tiers de leur valeur à lui-même et de deux tiers à M. G.. Mais le raisonnement des juges du fond sera confirmé. Après avoir précisé que la clause testamentaire de disposition d'accroissement peut résulter de la volonté du testateur sans référence nécessaire aux articles 1044 (N° Lexbase : L1118ABZ) et 1045 (N° Lexbase : L1119AB3) du Code civil, la Haute juridiction affirme qu'il a été à bon droit jugé que la transaction "avait eu pour effet de donner valeur définitive à l'interprétation que les parties avaient entendu donner du testament quant à la base de l'accroissement dans cette convention".

newsid:88455

Famille et personnes

[Brèves] Les soins dentaires sont des dépenses afférentes à l'entretien du ménage

Réf. : Cass. civ. 1, 10 mai 2006, n° 03-16.593, F-P+B (N° Lexbase : A3446DPC)

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N8473AKZ

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Le 22 Septembre 2013

Aux termes d'un arrêt rendu le 10 mai dernier, la Cour de cassation a jugé que les soins dentaires dispensés à un époux constituent des dépenses engagées pour l'entretien du ménage (Cass. civ. 1, 10 mai 2006, n° 03-16.593, F-P+B N° Lexbase : A3446DPC). En l'espèce, Mme J. a été condamnée par un jugement du tribunal d'instance de Cannes à payer une somme de 18 402,67 francs (environ 2 805 euros) au titre de soins dentaires, que son employeur, M. V., a réglée pour son compte. Pour débouter M. V. de sa demande de remboursement formée à l'encontre du mari de Mme J., la cour d'appel a jugé qu'il ne démontrait ni la nécessité, ni l'urgence des soins reçus par Mme J. et n'établissait pas que leur coût correspondait au train de vie apparemment modeste du ménage J. (CA Aix-en-Provence, 11ème ch., 11 mars 2003, n° 01/04647, Robert V. c/ Patrick J. N° Lexbase : A6505DGZ). L'arrêt est cassé par la Haute juridiction au visa des articles 220, alinéas 1 et 2, (N° Lexbase : L2389AB4) et 1315 (N° Lexbase : L1426ABG) du Code civil. En effet, la Cour énonce "que les soins dentaires dispensés à un époux constituent des dépenses engagées pour l'entretien du ménage et qu'il appartenait à son conjoint, qui entendait écarter la solidarité, d'établir que la dépense était manifestement excessive eu égard au train de vie du ménage et à l'utilité de l'opération".

newsid:88473

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