Dans un arrêt du 3 mai 2006, la Chambre commerciale de la Cour de cassation rappelle qu'il résulte de la combinaison des articles L. 623-6 II (
N° Lexbase : L7035AIE) et III et L. 623-7, alinéa 2 (
N° Lexbase : L7036AIG), du Code de commerce dans leur rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005, que "
les arrêts rendus sur appel des jugements arrêtant, rejetant, modifiant le plan de cession ne sont susceptibles de pourvoi en cassation que de la part du ministère public ; qu'il ne peut être dérogé à cette règle, comme à toute autre règle interdisant ou différant un recours qu'en cas d'excès de pouvoir". Elle précise, ensuite, qu'aucune disposition légale n'interdit au cessionnaire qui a demandé la modification du plan de cession d'interjeter appel du jugement rejetant cette demande, et qu'une cour d'appel ne fait qu'user des pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 621-69 du Code de commerce (
N° Lexbase : L6921AI8), en modifiant le plan de cession (Cass. com., 3 mai 2006, n° 04-15.760, FS-P+B+R+I
N° Lexbase : A3487DPT). En l'espèce, une société A a été mise en redressement judiciaire, puis le tribunal a arrêté un plan de cession d'une partie des actifs à une société B, cessionnaire. Saisi d'une requête fondée sur les dispositions de l'article L. 621-69 du Code commerce, le tribunal a rejeté la demande de modification du plan de cession. La cour d'appel a déclaré recevable l'appel interjeté par la cessionnaire et a modifié le plan de cession précédemment arrêté en excluant, notamment, du périmètre de la cession divers contrats de crédit-bail qui avaient été cédés en application de l'article L. 621-88 du Code de commerce (
N° Lexbase : L6940AIU) par les sociétés crédits-bailleresses. Les pourvois de ces dernières sont rejetés par la Haute cour, en ce qu'ils sont formés contre une décision qui n'est pas entachée de pouvoir et qui n'a pas consacré un excès de pouvoir.
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