Le Quotidien du 21 avril 2006

Le Quotidien

Procédure civile

[Brèves] Des effets de l'appel en matière d'expertise

Réf. : Cass. civ. 2, 06 avril 2006, n° 04-16.500, FS-P+B (N° Lexbase : A9644DNI)

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Le 22 Septembre 2013

L'appel interjeté contre une décision qui rejette une demande de remplacement d'expert n'entraîne pas la suspension de la mesure d'expertise en cours. C'est ce que vient de juger la Cour de cassation dans un arrêt du 6 avril 2006 (Cass. civ. 2, 6 avril 2006, n° 04-16.500, FS-P+B N° Lexbase : A9644DNI). En l'espèce, il était fait grief à la cour d'appel d'avoir déclaré sans objet l'appel interjeté contre une ordonnance ayant rejeté une demande de remplacement d'expert, ce dernier ayant entre temps déposé son rapport. Au soutien de leur pourvoi les demandeurs faisaient valoir que l'appel de la décision de refus aurait dû entraîner la suspension des opérations d'expertise en vertu de l'article 539 du Nouveau Code de procédure civile (N° Lexbase : L2790ADP) et que le rapport déposé par l'expert pendant cette période ne pouvait avoir un caractère définitif. Ces arguments sont écartés par la Haute juridiction qui, après avoir affirmé "qu'aucune disposition ne prévoit la suspension de la mesure d'expertise durant l'examen de la demande de remplacement de l'expert" conclut que les juges du fond ont à bon droit considéré que la demande de remplacement était devenue sans objet.

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Voies d'exécution

[Brèves] Incompétence du juge de l'exécution en matière de mesures conservatoires destinées à garantir des créances douanières

Réf. : Cass. civ. 2, 06 avril 2006, n° 04-14.855, FS-P+B (N° Lexbase : A9632DN3)

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N6987AKY

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Le 22 Septembre 2013

La règle spéciale déroge à la règle générale. Tel est le principe qui vient d'être appliqué par la Cour de cassation en matière de mise en oeuvre de mesures conservatoires destinées à garantir des créances douanières. Il ressort des faits rapportés qu'un juge de l'exécution avait autorisé le directeur général des Douanes à pratiquer des mesures conservatoires sur les biens mobiliers et immobiliers appartenant à M. J, PDG d'une société dans les locaux de laquelle avaient été saisies des marchandises prétendument contrefaites. L'incompétence du juge de l'exécution en la matière, soutenue par M. J, est à l'origine du débat. L'administration des douanes fait, en effet, grief à la cour d'appel d'avoir accueilli cette contestation. Il est, notamment, reproché aux juges du fond d'avoir considéré que l'administration des douanes ne pouvait agir que sur le fondement de l'article 341 bis du Code des douanes (N° Lexbase : L0945ANC) alors qu'en vertu de l'article 67 de la loi du 9 Juillet 1971 relative aux procédures d'exécution (N° Lexbase : L9124AGZ) "toute personne dont la créance paraît fondée en son principe peut solliciter du juge l'autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur sans commandement préalable si elle justifie des circonstances susceptibles d'en menacer le recouvrement". Mais le pourvoi est rejeté par la Haute juridiction qui, après avoir rappelé que "les dispositions de l'article 341 bis du Code des douanes n'avaient pas été abrogées par la loi du 9 juillet 1991 et qu'il résultait de ce texte que le juge d'instance était seul compétent pour connaître des mesures conservatoires à l'encontre des personnes responsables à l'effet de garantir les créances douanières", confirme l'arrêt attaqué (Cass. civ. 2, 6 avril 2006, n° 04-04.855, FS-P+B N° Lexbase : A9632DN3).

newsid:86987

Commercial

[Brèves] Publication de la loi du 14 avril 2006 portant diverses dispositions relatives au tourisme

Réf. : Loi n° 2006-437, 14 avril 2006, portant diverses dispositions relatives au tourisme, NOR : EQUX0500012L, version JO (N° Lexbase : L0648HIT)

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N7297AKH

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Le 22 Septembre 2013

Le 14 avril dernier, a été adoptée la loi portant diverses dispositions relatives au tourisme (loi n° 2006-437 N° Lexbase : L0648HIT). Selon les propres termes du ministre délégué au Tourisme, cette loi tend à "l'harmonisation des dispositions, par nature hétérogènes, de ce droit transversal" et au renforcement des liens entre professionnels et usagers par une meilleure connaissance des règles juridiques applicables. La loi reprend la structure du Code du tourisme composé de 4 livres consacrés respectivement à l'organisation générale du tourisme et à la répartition des compétences entre l'Etat, les collectivités territoriales, les EPCI et les groupements d'intérêt public, à la réglementation des activités et professions du tourisme, aux équipements et aménagements concernant ce secteur et enfin aux dispositions relatives au financement de l'accès aux vacances et à la fiscalité du tourisme. Parmi les apports principaux du texte, on pourra retenir les précisions apportées sur les notions de communes touristiques et de stations classées de tourisme permettant de reconnaître les efforts accomplis par les communes et d'encourager leurs projets. On notera également l'article 9 de la loi qui ouvre aux professionnels de la vente de voyage et de séjours la possibilité de réaliser certaines opérations sous forme électronique. Par ailleurs, le financement de l'accès aux vacances sera désormais plus transparent puisque l'article L. 411-15 du Code du tourisme (N° Lexbase : L0076HGW) est modifié afin de prévoir la présence de représentants de l'Etat et des collectivités territoriales dans la composition du conseil d'administration de l'agence nationale pour les chèques-vacances et de limiter ainsi les risques de prise illégale d'intérêt. Enfin, le nouvel article L. 342-20 (N° Lexbase : L0032HGB) du même code étend le domaine d'application des servitudes permettant aux collectivités de grever les propriétés privées dans le but d'organiser les sports de montagne en hiver et en été.

newsid:87297

Santé

[Brèves] De l'octroi de provisions dans la réparation d'un préjudice

Réf. : CAA Marseille, 3e, 19 janvier 2006, n° 05MA00520,(N° Lexbase : A6181DMU)

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N6492AKN

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Le 22 Septembre 2013

Dans un litige opposant une requérante au centre hospitalier régional universitaire de Nîmes, en raison d'une faute dans l'organisation et le fonctionnement du service, la cour administrative d'appel de Marseille s'est penchée sur un problème de versement de provision (CAA Marseille, 3ème ch., 19 janvier 2006, n° 05MA00520, Mme Navarro N° Lexbase : A6181DMU). Aux termes de l'article R. 541-1 du Code de justice administrative (N° Lexbase : L2548AQG), "le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie". Or, en l'espèce, dans son ordonnance le juge des référés, tout en reconnaissant la responsabilité de l'hôpital, a rejeté la demande de provision de la requérante en s'abstenant toutefois d'exposer les éléments sur lesquels il fondait sa décision de rejet. La cour administrative va revenir sur cette décision. En effet, au vue des faits de l'espèce, Mme N. en tant que parent de la victime, recevra une allocation provisionnelle, d'une part, au titre des frais de prothèses capillaires qu'elle a dû engager pour son fils qui ne disposait pas de ressources suffisantes pour en prendre financièrement la charge et, d'autre part, au titre du préjudice constitué par les souffrances morales qu'elle a endurées depuis la date des faits à l'origine des séquelles dont est atteint son fils en raison des difficultés d'ordre moral, scolaire et social qu'il a personnellement subies du fait de son apparence physique.

newsid:86492

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