Aux termes d'une décision rendue le 3 février 2006, la cour d'appel de Paris a jugé que la publication de photos d'un individu totalement dénudé portait une atteinte exceptionnellement grave à l'intimité de sa vie privée (CA Paris, 14ème ch., sect. B, 3 février 2006, n° 06/02011, Société de conception de presse et d'édition c/ M. D.
N° Lexbase : A0941DN8). En l'espèce, un magazine avait publié des photos dénudées, dont deux images le montrant de face, d'un animateur de télévision. Le juge des référés avait, par ordonnance du 2 février, ordonné le retrait de tous les points de vente, du magazine litigieux, ordonné la suppression de l'article du site internet du magazine en cause, condamné la société de conception de presse et d'édition à payer une amende à l'intéressé et, enfin, donné acte à la société de son engagement à ne pas republier les photos sous quelque support que ce soit. La société a fait appel de la décision arguant que "
la mesure de retrait entraînerait des conséquences irréversibles et manifestement excessives, sans effet sur la fonction réparatrice attendue d'une mesure ordonnée en référé et ne répondant pas à la nécessité de rechercher un équilibre entre les droits de la personnalité et la liberté d'expression". La cour d'appel va, dans un premier temps, rappeler qu'une intrusion illicite dans le domaine spécialement protégé par l'article 9 du Code civil (
N° Lexbase : L3304ABY) dont tout individu, quelle que soit sa notoriété, est en droit d'exiger, est constitutive d'un trouble manifestement illicite que le juge des référés à le pouvoir de faire cesser. Elle précise aussi, que selon l'article 809, alinéa 1er, du NCPC (
N° Lexbase : L3104ADC), le juge des référés prend les mesures qui s'impose tout en respectant un juste équilibre entre les deux parties. Subséquemment, elle énonce que la mesure de retrait est une mesure spécialement attentatoire à la liberté d'expression, et condamne le magazine à publier un encart adéquat dans son prochain numéro.
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