Le Quotidien du 20 avril 2006

Le Quotidien

Contrats et obligations

[Brèves] Résolution d'un contrat de vente pour vices cachés et conséquences sur le contrat de prêt

Réf. : CA Paris, 8e, A, 02 février 2006, n° 04/12738,(N° Lexbase : A3199DNS)

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N6489AKK

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Le 22 Septembre 2013

Dans un arrêt en date du 2 février dernier, la cour d'appel de Paris a jugé que le non-respect sur un bon de commande des préconisations de la Commission des clauses abusives et le fait que les conditions générales de vente étaient difficilement lisibles n'entraînent pas la nullité du contrat de vente mais sa résolution et subséquemment celle du contrat de prêt assorti (CA Paris, 8ème ch., sect. A, 2 février 2006, n° 04/12738, SARL Top 5 Auto c/ M. H. N° Lexbase : A3199DNS). En l'espèce, MM. H. ont acquis un véhicule d'occasion auprès de la société Top 5 Auto, achat financé par un crédit souscrit auprès de la société Fiat crédit France. Le véhicule présentant des vices cachés MM. H. ont actionné l'action en garantie des vices cachés, et ont demandé la résolution de la vente et l'annulation du contrat de crédit. Saisie du litige la cour d'appel de Paris va aller dans le sens des premiers juges. Faisant application de l'article L. 311-21 du Code de la consommation (N° Lexbase : L6715ABC), la cour va prononcer la résolution des deux contrats. La résolution ou l'annulation d'un contrat de crédit en conséquence de l'annulation du contrat constatant la vente qu'il finançait, emporte pour l'emprunteur, hors les cas d'absence de livraison du bien vendu ou de faute du prêteur dans la remise des fonds prêtés, l'obligation de rembourser au prêteur le capital prêté, sauf la faculté, pour le prêteur, d'appeler le vendeur en garantie (dans le même sens, voir également Cass. civ. 1, 9 novembre 2004, n° 02-20.999, F-P+B N° Lexbase : A8438DDU).

newsid:86489

Famille et personnes

[Brèves] De la sanction d'une atteinte exceptionnellement grave à l'intimité de la vie privée

Réf. : CA Paris, 14e, B, 03 février 2006, n° 06/02011,(N° Lexbase : A0941DN8)

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N6480AK9

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Le 22 Septembre 2013

Aux termes d'une décision rendue le 3 février 2006, la cour d'appel de Paris a jugé que la publication de photos d'un individu totalement dénudé portait une atteinte exceptionnellement grave à l'intimité de sa vie privée (CA Paris, 14ème ch., sect. B, 3 février 2006, n° 06/02011, Société de conception de presse et d'édition c/ M. D. N° Lexbase : A0941DN8). En l'espèce, un magazine avait publié des photos dénudées, dont deux images le montrant de face, d'un animateur de télévision. Le juge des référés avait, par ordonnance du 2 février, ordonné le retrait de tous les points de vente, du magazine litigieux, ordonné la suppression de l'article du site internet du magazine en cause, condamné la société de conception de presse et d'édition à payer une amende à l'intéressé et, enfin, donné acte à la société de son engagement à ne pas republier les photos sous quelque support que ce soit. La société a fait appel de la décision arguant que "la mesure de retrait entraînerait des conséquences irréversibles et manifestement excessives, sans effet sur la fonction réparatrice attendue d'une mesure ordonnée en référé et ne répondant pas à la nécessité de rechercher un équilibre entre les droits de la personnalité et la liberté d'expression". La cour d'appel va, dans un premier temps, rappeler qu'une intrusion illicite dans le domaine spécialement protégé par l'article 9 du Code civil (N° Lexbase : L3304ABY) dont tout individu, quelle que soit sa notoriété, est en droit d'exiger, est constitutive d'un trouble manifestement illicite que le juge des référés à le pouvoir de faire cesser. Elle précise aussi, que selon l'article 809, alinéa 1er, du NCPC (N° Lexbase : L3104ADC), le juge des référés prend les mesures qui s'impose tout en respectant un juste équilibre entre les deux parties. Subséquemment, elle énonce que la mesure de retrait est une mesure spécialement attentatoire à la liberté d'expression, et condamne le magazine à publier un encart adéquat dans son prochain numéro.

newsid:86480

Contrats et obligations

[Brèves] Le caractère subsidiaire de l'action fondée sur le principe d'enrichissement sans cause ne constitue pas une fin de non recevoir

Réf. : Cass. civ. 1, 04 avril 2006, n° 03-13.986,(N° Lexbase : A9596DNQ)

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N7035AKR

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Le 22 Septembre 2013

Le caractère subsidiaire de l'action fondée sur le principe d'enrichissement sans cause ne constitue pas une fin de non recevoir. Telle est la règle qui vient d'être rappelée par la Cour de cassation qui ajoute que la demande fondée "sur un tel principe doit être examinée lorsque son caractère subsidiaire est établi" (Cass. civ. 1, 4 avril 2006, n° 03-13.986, FS-P+B, N° Lexbase : A9596DNQ). Après leur séparation, M. G. avait en l'espèce assigné Mme P. en remboursement de diverses sommes qu'il lui avait versées. Sa demande était fondée à titre principal sur l'existence d'une promesse de cession de droits immobiliers que lui aurait consentie Mme P. et subsidiairement sur l'enrichissement sans cause. M. G. fait grief à la cour d'appel d'avoir déclaré sa demande fondée sur l'enrichissement sans cause irrecevable alors que la fin de non recevoir qui n'avait pas en l'espèce un caractère d'ordre public ne pouvait être soulevée d'office. Après avoir rappelé "que le caractère subsidiaire reconnu à l'action fondée sur le principe de l'enrichissement sans cause ne constitue pas une fin de non recevoir au sens de l'article 122 du Nouveau Code de procédure civile (N° Lexbase : L2068ADX) mais une condition inhérente à l'action", la Haute juridiction casse l'arrêt en cause au visa de l'article 1371 du Code civil (N° Lexbase : L1477ABC), en ajoutant qu'après avoir constaté que la demande de M.G. ne pouvait avoir pour cause la promesse de vente invoquée à titre principal, les juges du fond auraient dû examiner la demande fondée à titre subsidiaire sur l'enrichissement sans cause.

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Santé

[Brèves] Responsabilité de l'hôpital et transfusion sanguine

Réf. : CA Paris, 1ère, B, 20 janvier 2006, n° 05/05398,(N° Lexbase : A1113DNK)

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N6490AKL

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Le 22 Septembre 2013

Nul ne l'ignore plus, l'article 102 de la loi sur le droit des malades (N° Lexbase : L5021A8H) met à la charge des centres de transfusions sanguines une responsabilité de plein droit concernant la contamination par le virus de l'hépatite C consécutivement à une transfusion sanguine. Par ailleurs, les établissements de santé sont, quant à eux, tenus d'une simple obligation de prudence et de diligence dans la fourniture de produits sanguins. Néanmoins, et c'est l'apport de l'arrêt rapporté, la responsabilité de l'établissement ne sera pas engagée dès lors que ce dernier n'avait pas la possibilité de contrôler la qualité du sang transfusé, les faits se plaçant en 1979 (CA Paris, 20 janvier 2006, 1ère ch., sect. B, n° 05/05398, Fondation du centre hospitalier des courses c/ M. C. N° Lexbase : A1113DNK). En l'espèce, M. C. après avoir subi deux opérations en 1979, ayant nécessité une transfusion sanguine massive, a présenté dès janvier 1980 des signes de contamination par le VHC. Il a alors recherché la responsabilité de l'hôpital. La Cour de cassation fut saisie une première fois de l'affaire (Cass. civ. 1, 18 janvier 2005, n° 03-12.166, FS-P+B N° Lexbase : A0804DGU) et jugea, cassant par là même l'arrêt d'appel qui avait retenu la responsabilité du centre hospitalier, qu'il appartenait au centre de transfusion sanguine de prouver que les transfusions n'étaient pas à l'origine de la contamination et en l'absence d'une telle preuve, l'établissement de santé ne pouvait en être tenu pour responsable. La cour d'appel de renvoi, dans son arrêt du 20 janvier dernier, est allée dans le même sens que la Haute juridiction. Elle précise donc que l'origine transfusionnelle de la contamination par les produits fournis par le centre doit être retenue. Et, elle ajoute que, les faits remontant à 1979, le VHC n'étant pas identifiable alors, la responsabilité de l'hôpital ne peut, en conséquence, être recherchée.

newsid:86490

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