Le Quotidien du 3 mars 2006

Le Quotidien

Responsabilité administrative

[Brèves] Engagement de la responsabilité de l'Etat par un mandataire judiciaire à la liquidation des entreprises

Réf. : Cass. civ. 1, 14 février 2006, n° 04-15.595, FS-P+B sur 1er et 2e moyens (N° Lexbase : A1772DNX)

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Le 22 Septembre 2013

Dans un arrêt du 14 février 2006, la Cour de cassation s'est prononcée dans une affaire où la responsabilité de l'Etat était mise en cause par un mandataire judiciaire à la liquidation des entreprises en raison du préjudice que lui aurait causé le service public de la Justice (Cass. civ. 1, 14 février 2006, n° 04-15.595, FS-P+B N° Lexbase : A1772DNX). En l'espèce, un mandataire judiciaire à la liquidation des entreprises avait engagé contre l'Etat une action tendant à être indemnisé du préjudice que lui aurait causé le service public de la Justice de 1986 à 1989 pour absence de toute désignation et par la suite jusqu'à sa démission pour mesures vexatoires et discrimination, se manifestant par une répartition inéquitable des dossiers entre les mandataires judiciaires à la liquidation des entreprises établis auprès du tribunal de commerce de Bobigny. La cour d'appel de Paris avait retenu une telle responsabilité et alloué la somme de 40 000 euros à titre de dommages-intérêts, tout en la déboutant de ses autres demandes. Le mandataire demandait réparation du dommage matériel subi du fait de la perte de bénéfice de 1996 à 2000 et de son préjudice moral, pour violation de l'article L. 781-1 du Code de l'organisation judiciaire (N° Lexbase : L3351AM3). La Haute juridiction indique que ce texte ne concerne que la responsabilité de l'Etat envers les usagers du service public de la Justice et n'est pas applicable à un mandataire judiciaire à la liquidation des entreprises, qui a la qualité de collaborateur du service public. Concernant son action en réparation du dommage anormal et spécial subi du fait de la perte de bénéfice de 1996 à 2000 et de son préjudice moral, la Cour indique que la situation créée par la répartition des dossiers dits impécunieux participait de l'aléa normal auquel s'expose tout mandataire judiciaire à la liquidation des entreprises et ne constituait pas un préjudice anormal, spécial et d'une certaine gravité ouvrant droit à une indemnisation de la part de l'Etat.

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Santé publique

[Brèves] Des sanctions infligées par le Conseil de prévention de la lutte contre le dopage

Réf. : CE référé, 14 février 2006, n° 289378,(N° Lexbase : A2019DN4)

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Le 22 Septembre 2013

Aux termes de l'article L. 3634-2 du Code de la santé publique (N° Lexbase : L3211DLI), le Conseil de prévention de la lutte contre le dopage peut infliger des sanctions en cas d'utilisation de substances prohibées lors d'une compétition ou manifestation sportive. Le contentieux en matière de recours dirigé contre les décisions de ce conseil étant, à ce jour, très faible (la première décision remonte à février 2004 : CE, contentieux, 4 février 2004, n° 228368, M. Sainz N° Lexbase : A2533DBG), il est intéressant de relever le récent arrêt rendu par le Conseil d'Etat dans une ordonnance du 14 février dernier (CE, référés, 14 février 2006, n° 289378, M. Maire N° Lexbase : A2019DN4). En l'espèce, le requérant demandait la suspension, sur le fondement de l'article L. 521-1 du Code de justice administrative (N° Lexbase : L3057ALS), de l'exécution de la sanction prononcée par le Conseil de prévention de la lutte contre le dopage. M. M. avait été contrôlé positif, lors d'un tournoi international de golf, à un dérivé de la cocaïne, et avait été interdit de participer à toutes manifestations sportives organisées ou autorisées par la fédération française de golf pendant une durée de dix-huit mois, dont six mois avec sursis. M. M. soutenait, entre autres, que la sanction infligée était d'une sévérité exagérée. La requête de M. M. va être rejetée par le Haut conseil. En effet, celui-ci estime qu'en absorbant volontairement, et peu important les circonstances familiales du requérant, un produit interdit deux jours avant une compétition à laquelle il concourrait, le requérant a commis une faute justifiant la sanction imposée par le Conseil de prévention de la lutte contre le dopage.

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Propriété intellectuelle

[Brèves] Droit à la copie privée et système anti-copie : la Cour de cassation prend position

Réf. : Cass. civ. 1, 28 février 2006, n° 05-15.824, FS-P+B+R+I (N° Lexbase : A2162DNE)

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N5231AKX

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Le 22 Septembre 2013

L'on se souvient des débats judiciaires animés aux fins de permettre la cohabitation entre le droit à la copie privée et le respect des principes de propriété intellectuelle. C'est aujourd'hui, au tour de la Haute juridiction de se prononcer en la matière, aux termes d'un arrêt qui ne devrait pas passer inaperçu, puisque publié sur son site internet (Cass. civ. 1, 28 février 2006, n° 05-15.284, Studio Canal SA c/ M. P. N° Lexbase : A2162DNE). En l'espèce, un particulier voulait copier le DVD de "Mulholland Drive" sur une cassette VHS pour le visionner, ne possédant pas de lecteur DVD. Or, le dispositif anti-copie installé sur le DVD du film rendait cette opération tout à fait impossible. La cour d'appel, près d'un an après le jugement du TGI de Paris (TGI Paris, 30 avril 2004, n° 03/08500 N° Lexbase : A1882DCP), revient sur la décision des juges de première instance. En effet, elle rappelle que la possibilité de réaliser des copies privées, prévue par les articles L. 122-5 (N° Lexbase : L3363ADW) et L. 211-3 (N° Lexbase : L3429ADD) du Code de la propriété intellectuelle, constitue une exception légale aux droits d'auteur, et non pas un droit qui serait reconnu de manière absolue à l'usager (CA Paris, 22 avril 2005, n° 04/1933 N° Lexbase : A1867DIY). La Cour de cassation va censurer les juges du fond. Pour les Hauts magistrats, l'exception de copie privée ne peut pas faire échec aux mesures techniques de protection destinées à empêcher la copie, lorsque cette copie aurait pour effet de porter atteinte à l'exploitation normale de l'oeuvre, laquelle doit s'apprécier en tenant compte de l'incidence économique qu'une telle copie peut avoir dans le contexte de l'environnement numérique. Le prononcé de cet arrêt intervient en plein débat législatif, dans le cadre de l'examen du projet de loi DADVSI transposant la Directive 2001/29/CE du 22 mai 2001 (N° Lexbase : L8089AU7). Il sera intéressant de voir quelle solution le législateur retiendra pour concilier le droit à la copie privée et les systèmes anti-copie.

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Santé

[Brèves] Organisation du service d'une clinique et astreinte à domicile

Réf. : Cass. civ. 1, 21 février 2006, n° 02-19.297, FS-P+B (N° Lexbase : A1698DN9)

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N5128AK7

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Le 22 Septembre 2013

C'est au visa de l'article 1382 (N° Lexbase : L1488ABQ) du Code civil que la Cour de cassation a jugé qu'une clinique reste responsable des faits d'un médecin uniquement chargé d'une astreinte à domicile (Cass. civ. 1, 21 février 2006, n° 02-19.297, M. Van Gaver c/ Clinique du Parc Rambot et autres N° Lexbase : A1698DN9). En l'espèce, à la suite d'une intervention chirurgicale réalisée par M. M., chirurgien, et M. B., anesthésiste, M. C. a reçu un analgésique au moyen d'un cathéter péridural. Il a été vu en soirée par un autre médecin anesthésiste, M. V. lequel était ensuite chargé d'une astreinte à son domicile. M. C. s'est plaint au cours de la nuit d'engourdissement et l'infirmière de garde n'a pas alerté de médecin. Lors de sa visite du lendemain, M. V. a arrêté la perfusion après avoir constaté que le débit programmé avait doublé pendant la nuit. A la suite de cet accident, M. C. a gardé une paralysie des membres inférieurs et a recherché la responsabilité de la clinique et des deux anesthésistes. La cour d'appel a acquiescé à ses demandes et M. V. s'est pourvu en cassation. Pour retenir la responsabilité de ce dernier, la cour d'appel relève qu'il n'a effectué qu'une visite à 20h00 le jour de l'opération et une autre à 11h30 le lendemain et qu'ainsi il y a eu négligence de sa part, en tant que responsable du service, dans l'organisation du service. La Haute juridiction casse l'arrêt d'appel et énonce que "l'organisation du service incombe à l'établissement de santé et que M. V. étant seulement chargé, à l'issue de sa visite du 15 juin 1994, d'une astreinte à domicile, il ne pouvait lui être imputé à faute l'insuffisance de visites durant cette période, en l'absence d'appel de l'établissement ou d'indications préalables sur l'état de santé du patient les justifiant".

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