Le Quotidien du 16 février 2006

Le Quotidien

[Brèves] L'article L. 313-22 du Code monétaire et financier n'est pas applicable à l'hypothèque

Réf. : Cass. civ. 1, 07 février 2006, n° 02-16.010, FS-P+B (N° Lexbase : A8369DMW)

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Le 22 Septembre 2013

Selon l'article L. 313-22 du Code monétaire et financier (N° Lexbase : L2923G97), "les établissements de crédit sont tenus au plus tard avant le 31 mars de chaque année de faire connaître à la caution le montant du principal et des intérêts, commissions, frais et accessoires restant à courir au 31 décembre de l'année précédente au titre de l'obligation bénéficiant de la caution". Un établissement de crédit avait accordé à des époux un prêt dont le remboursement était garanti par une hypothèque consentie par une société civile immobilière. Les emprunteurs ayant été défaillants, la banque a fait délivrer à la SCI un commandement aux fins de saisie immobilière du bien hypothéqué. Cette dernière a déposé un dire d'incident invoquant l'extinction de la dette, le prêteur étant déchu de son droit aux intérêts contractuels en application de l'article L. 313-22 du Code monétaire et financier. La cour d'appel déboute la SCI de son recours, la constitution par cette dernière d'une hypothèque sur un immeuble lui appartenant pour garantir le remboursement de la dette des époux débiteurs étant une sûreté réelle et non un cautionnement personnel. La Cour de cassation approuve la décision des juges d'appel. En effet, une sûreté réelle consentie pour garantir la dette d'un tiers n'impliquant aucun engagement personnel à satisfaire à l'obligation d'autrui et n'étant pas dès lors un cautionnement, lequel ne se présume pas, les dispositions de l'article L. 313-22 du Code monétaire et financier ne sont donc pas applicables à l'hypothèque consentie par la SCI (Cass. civ. 1, 7 février 2006, n° 02-16.010, FS-P+B N° Lexbase : A8369DMW).

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Pénal

[Brèves] Exercice illégal de l'activité d'agent sportif et peine complémentaire

Réf. : Cass. crim., 24 janvier 2006, n° 04-85.016,(N° Lexbase : A8576DML)

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N4546AKL

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Le 22 Septembre 2013

La Chambre criminelle de la Cour de cassation vient de rappeler, aux termes d'un arrêt rendu le 24 janvier dernier (Cass. crim., 24 janvier 2006, n° 04-85.016, F-P+F N° Lexbase : A8576DML), que si "tout ressortissant français, quel que soit son lieu d'établissement, doit, avant d'exercer l'activité d'agent sportif, satisfaire à des formalités nécessaires à l'obtention d'un agrément, [...] l'accomplissement de ces formalités est requis pour tout exercice à titre lucratif de l'activité d'agent sportif, même occasionnel". Au surplus, "un agent sportif ne [pouvant] agir [...] que pour le compte d'une des parties signataires du même contrat", il n'est pas possible cumuler les qualités de mandataire de l'Olympique de Marseille et d'agent de footballeur. La Cour approuve donc la cour d'appel d'avoir caractérisé, en l'espèce, en tous ses éléments le délit d'exercice illégal de l'activité d'agent sportif et la complicité de cette infraction, prévue par l'article 15-2 de la loi du 16 juillet 1984 (N° Lexbase : L5367AHA). Toutefois, ce texte ne prévoyant pas de peine complémentaire, l'arrêt d'appel encourt la cassation limitée à l'interdiction professionnelle d'agent sportif prononcée concurremment à la peine d'amende et d'emprisonnement avec sursis, en application du principe général de légalité des délits et des peines.

newsid:84546

Responsabilité

[Jurisprudence] Responsabilité des produits défectueux : la CJCE précise la notion de "producteur"

Réf. : Directive (CE) 85/374 DU CONSEIL du 25 juillet 1985 relative au rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et admin... (N° Lexbase : L9620AUT)

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N4575AKN

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Le 07 Octobre 2010

Aux termes d'un arrêt en date du 9 février dernier, la Cour de justice des Communautés européennes a précisé, qu'en matière de responsabilité du fait des produits défectueux, la notion de "producteur" peut englober une filiale distributrice (CJCE, 9 février 2006, aff. C-127/04, Declan O'Byrne c/ Sanofi Pasteur MSD Ltd, anciennement Aventis Pasteur MSD Ltd N° Lexbase : A7245DMB). En l'espèce, un enfant, après avoir été vacciné avec une dose de vaccin antihaemophilus au Royaume Uni, avait présenté des lésions consécutives à cette injection. Les parents avaient alors intenté une action sur le fondement de la Directive 85/374/CEE du 25 juillet 1985, relative à la responsabilité du fait des produits défectueux (N° Lexbase : L9620AUT). La question qui se posait plus précisément était de savoir si, dans le cas où un produit est transféré par une société productrice à une filiale de distribution et vendu à un tiers, la mise en circulation du produit intervient au moment du transfert du produit de la société productrice à la filiale ou, plus tard, lorsque ce produit est transféré par cette dernière audit tiers. La Cour de justice précise qu'un produit doit être considéré comme ayant été mis en circulation lorsqu'il est sorti du processus de fabrication mis en oeuvre par le producteur et qu'il est entré dans un processus de commercialisation dans lequel il se trouve en l'état offert au public aux fins d'être utilisé ou consommé. Néanmoins, la Cour souligne que "lorsque l'un des maillons de la chaîne de distribution est étroitement lié au producteur, par exemple dans le cas d'une société filiale à 100%, il y a lieu de déterminer si ce rattachement a pour conséquence que cette entité est en réalité impliquée dans le processus de fabrication du produit concerné". La Cour conclut donc qu'il revient au droit national de fixer les conditions d'une substitution dans une telle action en veillant au respect du champ d'application de la notion de producteur au sens de la directive.

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Santé

[Brèves] Transfusion sanguine et hépatite C : de l'application de l'article 102 de la loi sur le droit des malades

Réf. : Cass. civ. 1, 07 février 2006, n° 04-20.256, FS-P+B (N° Lexbase : A8483DM7)

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N4578AKR

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Le 22 Septembre 2013

Le contentieux relatif à la contamination d'une hépatite C post transfusionnelle ne cesse de croître en témoigne encore cet arrêt rendu par la première chambre civile le 7 février dernier (Cass. civ. 1, 7 février 2006, n° 04-20.256, FS-P+B N° Lexbase : A8483DM7). La solution rendue par la Haute juridiction est des plus classique puisqu'il s'agit d'une application stricto sensu de l'article 102 de la loi sur le droit des malades (loi n° 2002-303 N° Lexbase : L5021A8H). Cet article dispose qu'"en cas de contestation relative à l'imputabilité d'une contamination par le virus de l'hépatite C antérieure à la date d'entrée en vigueur de la présente loi, le demandeur apporte des éléments qui permettent de présumer que cette contamination a pour origine une transfusion de produits sanguins labiles ou une injection de médicaments dérivés du sang. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que cette transfusion ou cette injection n'est pas à l'origine de la contamination". En l'espèce, la cour d'appel avait rejeté la demande d'un patient contaminé alors que c'était à l'établissement de rapporter la preuve que la contamination n'était pas de son fait. L'arrêt a donc été cassé au visa de l'article 102.

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