Dans un important arrêt du 7 février 2006, la Chambre commerciale de la Cour de cassation a affirmé que "
la prorogation de délai prévue par l'article 643 du Nouveau Code de procédure civile (N° Lexbase : L2909AD4) ne s'applique pas au délai de trois mois imparti par l'article L. 621-115 du Code de commerce (N° Lexbase : L6967AIU) dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005, pour saisir le mandataire de justice d'une demande en revendication d'un bien" (Cass. com., 7 février 2006, n° 04-19.342, F-P+B
N° Lexbase : A8470DMN). Cette décision s'oppose donc au courant jurisprudentiel antérieur, selon lequel aucune disposition légale ou réglementaire n'exclut, en matière de procédures collectives, l'application des règles générales de l'article 643 du Nouveau Code de procédure civile (en ce sens, voir, notamment, Cass. civ. 2, 26 février 1997, n° 94-19.233, publié
N° Lexbase : A0042ACK), mais suit la jurisprudence ayant admis que l'augmentation de délai prévue à l'article 643 du Nouveau Code de procédure civile ne s'applique pas à l'action en revendication portée devant le juge-commissaire (Cass. com., 28 septembre 2004, n° 03-11.876, FS-P+B
N° Lexbase : A4828DD8). Dans l'espèce rapportée, la société G. a été mise en redressement judiciaire par jugement du 9 janvier 2001, publié le 31 janvier 2001. Par lettre du 23 mai 2001, une société de droit belge a revendiqué certaines marchandises auprès de l'administrateur judiciaire, puis, par requête du 28 juin 2001, a saisi le juge-commissaire. Le tribunal, statuant sur le recours formé contre l'ordonnance du juge-commissaire, a annulé cette ordonnance et dit la société irrecevable en ses demandes sur le fondement de l'article L. 621-122 du Code de commerce (
N° Lexbase : L6974AI7). C'est avec raison que la cour d'appel a déclaré irrecevable la demande en revendication et le pourvoi formé par la société de droit belge, qui faisait valoir que l'article 643 précité était applicable, est rejeté par la Haute cour.
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