[Brèves] La prescription extinctive trentenaire de l'article 2262 du Code civil n'est pas applicable à l'action en nullité pour dol régie, sauf à priver d'effectivité l'exercice de l'action prévue par l'article 1304 du même code
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La prescription extinctive trentenaire de l'article 2262 du Code civil (N° Lexbase : L2548ABY) n'est pas applicable à l'action en nullité pour dol régie par le seul article 1304 du même code (N° Lexbase : L1415ABZ), sauf à priver d'effectivité l'exercice de l'action prévue par ce texte". Telle est la solution posée par la première chambre civile de la Cour de cassation dans un important arrêt du 24 janvier dernier (Cass. civ. 1, 24 janvier 2006, n° 03-11.889, FP-P+B+R+I
N° Lexbase : A5472DMM). Dans cette affaire, Henri de Magneval est décédé le 7 janvier 1960, laissant à sa succession Elie Clémentine Mabboux, son épouse en secondes noces, ainsi que Gabriel, Marie-Jean Fleury et Charles de Magneval, ses trois enfants issus de son premier mariage. Ces derniers ont, le 8 juin 1961, renoncé à la succession de leur père. Les 23, 24 et 25 juin 1998 et 2 et 6 juillet 1998, Marie-Jean Fleury de Magneval, aux droits duquel agissent Mme Christiane de Magneval, Mme Monique de Magneval et M. Jacques de Magneval (les consorts Magneval), a assigné les héritiers d'Elie Clémentine Mabboux, décédée le 12 janvier 1998, en annulation pour dol et recel successoral de l'acte de renonciation à succession de son père. La cour d'appel a confirmé le jugement ayant déclaré irrecevable comme prescrite l'action engagée par Marie Jean Fleury de Magneval et reprise par les consorts Magneval, aux motifs que, en l'espèce, la prescription trentenaire résultant de l'article 2262 du Code civil, applicable à toutes les actions tant réelles que personnelles, avait commencé à courir le jour où l'acte argué de vice avait été passé et que l'action en nullité était éteinte depuis le 8 juin 1991, de sorte qu'ayant été engagée en 1998, elle était irrecevable. L'arrêt de la cour d'appel est donc cassé pour violation par refus d'application de l'article 1304 du Code civil, et violation par fausse application de l'article 2262 du même code.
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newsid:84015
[Brèves] L'action estimatoire de l'article 1644 du Code civil permet de replacer l'acheteur dans la situation où il se serait trouvé si la chose vendue n'avait pas été atteinte de vices cachés
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L'action estimatoire de l'article 1644 du Code civil (N° Lexbase : L1747ABC) permet de replacer l'acheteur dans la situation où il se serait trouvé si la chose vendue n'avait pas été atteinte de vices cachés". Telle est la précision apportée par la troisième chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt du 1er février dernier, publié sur son site internet (Cass. civ. 3, 1er février 2006, n° 05-10.845, publié
N° Lexbase : A6046DMU). En l'espèce, le 5 février 1998, Mme X. a vendu un immeuble aux époux Y. pour le prix de 835 000 francs (soit 127 305 euros). Par un arrêt irrévocable du 30 juillet 2002, la cour d'appel de Bordeaux a retenu l'existence de vices cachés et ordonné une expertise en vue de déterminer la diminution du prix de la vente. L'expert a estimé la valeur de l'immeuble non atteint de vice à 1 245 000 francs (soit 189 815 euros) et à 937 000 francs (soit 142 857 euros) si les vices cachés étaient retenus, et indiqué que malgré les vices, l'immeuble ne pouvait être payé moins cher que ce qu'il l'a été. La cour d'appel ayant condamné Mme X. à payer aux époux Y. la somme de 46 153,14 euros à titre de réduction du prix, celle-ci s'est pourvue en cassation. Mais en vain, la Cour de cassation approuve la cour d'appel d'avoir retenu que les époux Y. étaient fondés à demander la restitution du prix correspondant au coût des travaux nécessaires pour remédier aux vices leur permettant d'être en possession d'un immeuble conforme à celui qu'ils avaient souhaité acquérir, et que l'expert ne pouvait être suivi dans son raisonnement aux termes duquel, malgré les vices dont il était affecté, l'immeuble ne pouvait être payé moins cher que ce qu'il l'avait été. Ainsi, la cour d'appel, qui a constaté que, si Mme X. contestait les devis produits par les époux Y., l'expert qui les avait vérifiés n'avait formulé aucune critique ni réserve à leur encontre, a pu en déduire que Mme X. était redevable envers les époux Y. de la somme qu'elle a fixée.
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newsid:84014
[Brèves] L'élimination d'une entreprise en raison de sa fragilité financière n'est valable qu'à l'issue de l'examen des candidatures et non des offres
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Dans un arrêt du 29 septembre 2005, la cour administrative d'appel de Lyon a estimé, dans le cadre d'une procédure d'appel d'offres, que la commission d'appel d'offres n'avait pu valablement éliminer trois entreprises sur le seul motif de leur fragilité financière alors qu'il avait, déjà, été procédé à l'ouverture de la seconde enveloppe et à l'examen des offres (CAA Lyon, 4ème ch., 29 septembre 2005, n° 00LY02073, Préfet de l'Ain
N° Lexbase : A5756DLR). En effet, pour retenir cette solution, la cour indique que l'élimination d'une entreprise sur ce motif de fragilité financière équivaut à regarder l'entreprise comme n'ayant pas la qualité ou les capacités suffisantes pour présenter une offre au sens du I de l'ancien article 297 du Code des marchés publics (
N° Lexbase : L7767AAW) et, désormais au sens de l'article 52 du Code de 2004 (
N° Lexbase : L1027G9W), qui prévoit l'élimination des candidatures qui ne présentent pas des garanties techniques et financières suffisantes. Ainsi, hormis le cas d'erreur matérielle ou de fraude entachant la décision de retenir une entreprise pour présenter une offre, une commission d'appel d'offres ne peut éliminer une entreprise candidate pour le seul motif de fragilité financière qu'avant l'ouverture de la seconde enveloppe. En l'espèce, l'élimination de trois entreprises au stade de l'étude des offres a entraîné l'irrégularité de la procédure d'attribution. Le marché attribué à l'issue d'une telle procédure est annulé.
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newsid:83869
[Brèves] Circulaire du 26 janvier 2006 relative à l'application au plan local des règles communautaires de concurrence relatives aux aides publiques aux entreprises
Réf. : Circulaire 26 janvier 2006, relative à l'application au plan local des règles communautaires de concurrence relatives aux aides publiques aux entreprises, NOR : PRMX0609055C (N° Lexbase : L5433HGC)
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Une circulaire du Premier ministre du 26 janvier 2006 (
N° Lexbase : L5433HGC), parue au Journal officiel du 31 janvier dernier, précise les règles relatives à l'application au plan local des règles communautaires de concurrence relatives aux aides publiques aux entreprises. La circulaire rappelle que les aides publiques versées aux entreprises sont soumises à la réglementation européenne de la concurrence, issue des articles 87 et 88 du Traité CE, qui interdisent les aides faussant la concurrence au sein du Marché commun, dénommées "aides d'Etat". Or, cette réglementation n'a cessé de se développer ces dernières années et fait l'objet d'un contrôle toujours plus strict de la Commission européenne. En outre, les aides publiques doivent également se conformer aux règles du droit interne, qui fixent les compétences des pouvoirs publics pour intervenir en matière économique. Ainsi, devant une forte attente des administrations et des acteurs locaux, qui ont besoin d'une information claire et précise sur les règles applicables dans ce domaine, la circulaire vient exposer la réglementation communautaire de la concurrence en matière d'aides d'Etat et la procédure à suivre pour son application au niveau local. S'agissant, dans un premier temps, du rappel du cadre fixé par le Traité CE, la circulaire énonce les mesures regardées comme des aides publiques au sens du Traité CE, explique le principe d'interdiction des aides et le principe d'autorisation préalable, ainsi que le contrôle et sanction du non-respect des règles de notification et d'autorisation préalables, et précise le rôle du juge national dans la procédure de récupération des aides illégales. Dans un second temps, la circulaire traite des règles à appliquer pour l'attribution des aides publiques, en expliquant, notamment, les règles à appliquer pour l'attribution d'une aide à une entreprise, ou encore la procédure d'utilisation des règlements communautaires d'exemption.
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