La première chambre civile de la Cour de cassation a rendu, le 31 janvier 2006, trois arrêts publiés sur son site internet, précisant l'étendue du contrôle que doit exercer le juge judiciaire, garant, en application de l'article 66 de la Constitution (
N° Lexbase : L1332A99), de la liberté individuelle, sur le respect effectif des droits garantis aux étrangers maintenus en rétention ou en zone d'attente (Cass. civ. 1, trois arrêts, 31 janvier 2006, n° 04-50.093,
N° Lexbase : A6031DMC, n° 04-50.121,
N° Lexbase : A6032DMD et n° 04-50.128,
N° Lexbase : A6033DME). Cet office suppose que le juge judiciaire effectue des vérifications concrètes précises. En effet, l'article L. 552-2 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (
N° Lexbase : L5850G4G) prévoit que l'étranger doit être, au moment de la notification de placement en rétention, pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir. La Haute cour a posé le principe selon lequel il appartient au juge saisi par l'étranger d'une contestation d'une ordonnance de prolongation de la rétention faisant valoir la méconnaissance de ses droits, de s'assurer que l'étranger a été, au moment de la notification de placement en rétention, informé de ses droits et placé en mesure de les faire valoir, cette vérification devant s'effectuer par tout moyen et notamment au vu du registre prévu par l'article L. 553-1 du code précité (
N° Lexbase : L5861G4T), émargé par l'étranger. La Cour de cassation a, en conséquence, cassé les trois ordonnances qui lui étaient déférées et qui avaient rejeté les appels formés contre des ordonnances prises par le juge des libertés et de la détention prorogeant des mesures de rétention, faute pour le juge d'appel d'avoir effectué les vérifications qui lui incombaient et pour s'être limité à constater que les étrangers n'établissaient pas avoir voulu exercer leurs droits ou qu'ils n'auraient pas été placés en état de les faire valoir.
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