Dans la mesure où la loi du 25 janvier 1985 (loi n° 85-98, relative au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises
N° Lexbase : L7852AGW) ne contient aucune disposition régissant la procédure de surenchère du créancier inscrit en cas de cession amiable du fonds de commerce autorisée par le juge-commissaire, et à défaut de dérogation aux dispositions de la loi du 17 mars 1909 sur la cession du fonds de commerce, les formalités qu'elle prévoit en son article 23, devenu les articles L. 143-13 à L. 143-15 du Code de commerce (
N° Lexbase : L5705AI7), doivent être respectées par le créancier surenchérisseur. Telle est la décision énoncée récemment par la Chambre commerciale de la Cour de cassation (Cass. com., 10 janvier 2006, n° 03-19.519, F-P+B
N° Lexbase : A3365DML). En l'espèce, la société X a été mise en liquidation judiciaire le 20 mai 1995. Par ordonnance du 19 janvier 1996, le juge-commissaire a autorisé la vente de gré à gré du fonds de commerce de la société à M. Y. Cette ordonnance a été signifiée le 25 janvier 1996 aux créanciers inscrits, dont la CFC, qui a formé opposition le 26 janvier 1996. Le 27 février 1996, la société Z, venant aux droits de la société CFC, est intervenue pour faire "surenchère". Par jugement du 1er octobre 1996, le tribunal de commerce a déclaré l'opposition recevable, a accueilli la "surenchère" et autorisé la vente au profit de la société Z. La cour d'appel a déclaré recevable l'appel de Mme M., veuve de M. Y, et a rejeté l'opposition de la société CFC. Ce n'est que vainement que la société X et son liquidateur judiciaire ont, devant la Haute juridiction, reproché à la cour d'appel d'avoir déclaré irrecevable l'offre de surenchère de la société X, confirmé l'ordonnance du juge-commissaire, donné injonction au liquidateur de procéder à la vente du fonds de commerce au profit de Mme M. et d'avoir prononcé la nullité de la cession du fonds de commerce consentie à la société X.
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