Le Quotidien du 19 janvier 2006

Le Quotidien

Baux commerciaux

[Brèves] Précision sur les conditions de recevabilité de la demande du preneur de dommages-intérêts au titre de la "restitution par équivalent de son droit au maintien dans les lieux"

Réf. : Cass. civ. 3, 11 janvier 2006, n° 04-20.791,(N° Lexbase : A3467DMD)

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N3286AKW

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Le 22 Septembre 2013

Le 10 mars 1999, Mme A., propriétaire de locaux à usage commercial donnés à bail à la société ASM, a signifié à sa locataire un congé portant refus de renouvellement et offre d'une indemnité d'éviction. Par un arrêt du 26 juin 2001, la cour d'appel de Caen a condamné Mme A. au paiement de cette indemnité et a ordonné l'expulsion de la société ASM. Le 29 juin 2001, l'immeuble loué a été vendu par acte authentique à la société G. et la société ASM a quitté les lieux loués le 8 septembre 2001. Le 13 novembre 2002, la troisième chambre civile de la Cour de cassation a cassé en toutes ses dispositions l'arrêt de la cour d'appel de Caen du 26 juin 2001. Le 21 octobre 2003, la société ASM a assigné Mme A. en paiement de dommages-intérêts au titre de la "restitution par équivalent de son droit au maintien dans les lieux". La cour d'appel de Caen, par un arrêt du 25 novembre 2004, a, avec raison, déclaré irrecevables les demandes de la société ASM, en tant qu'elles sont dirigées contre Mme A.. En effet, la Haute cour estime que la cour d'appel, ayant relevé que c'était la société G. qui avait poursuivi la société ASM en expulsion en juillet 2001, soit après la vente de l'immeuble loué, a pu en déduire que les demandes de la société ASM étaient irrecevables en ce qu'elles étaient formulées à l'encontre de Mme A. (Cass. civ. 3, 11 janvier 2006, n° 04-20.791, FS-P+B N° Lexbase : A3467DMD).

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Rel. individuelles de travail

[Brèves] La retenue sur salaire pour le remboursement des contraventions afférentes à un véhicule professionnel mis au service du salarié est illégale

Réf. : Cass. soc., 11 janvier 2006, n° 03-43.587, F-P (N° Lexbase : A3374DMW)

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N3258AKU

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Le 22 Septembre 2013

Dans un arrêt rendu le 11 janvier 2006, la Cour de cassation a décidé que "la retenue sur salaire pour le remboursement des contraventions afférentes à un véhicule professionnel mis au service du salarié est illégale, fût-elle prévue par un contrat de travail" (Cass. soc., 11 janvier 2006, n° 03-43.587, F-P N° Lexbase : A3374DMW). En l'espèce, une salariée, à son retour de congés maternité et de congés payés, a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de résiliation du contrat de travail aux torts de son employeur ; un mois plus tard environ, son employeur la licenciait pour faute grave. L'affaire ayant été portée devant les juges du fond, les juges d'appel ont rejeté la demande de la salariée. Pour ce faire, ils ont fait valoir la mention de son contrat de travail aux termes de laquelle "les conséquences pécuniaires des infractions commises dans la conduite du véhicule mis à la disposition de la salariée autorisent irrévocablement la société Synergie à retenir sur son salaire le montant des amendes encourues en tant que conducteur dudit véhicule". C'est donc à juste titre, estiment les juges du fond, que l'employeur a opéré sur le bulletin de salaire du mois d'août 1999 une retenue de 7 000 francs à valoir sur le solde de 9 026 francs restant dû. La Cour de cassation rejette toutefois ces arguments et casse, par voie de conséquence, l'arrêt, au visa des articles L. 144-1 (N° Lexbase : L5778ACY), L. 122-4 (N° Lexbase : L5554ACP), L. 122-14-3 (N° Lexbase : L5568AC9) du Code du travail et 1134 du Code civil (N° Lexbase : L1234ABC).

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Entreprises en difficulté

[Brèves] Respect du principe du contradictoire en cas d'absence du dossier de la déclaration des créances qui figurait sur le bordereau de pièces annexé aux dernières conclusions du créancier

Réf. : Cass. civ. 2, 11 janvier 2006, n° 03-17.381, FS-P+B+R (N° Lexbase : A3358DMC)

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N3283AKS

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Le 22 Septembre 2013

Un arrêt du 11 janvier dernier a été l'occasion, pour la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, de rappeler que les grands principes de procédure civile doivent être respectés, notamment, dans le cadre des procédures collectives. En l'espèce, le CEPME, aux droits duquel vient aujourd'hui la banque, les ayant fait condamner au paiement de certaines sommes correspondant au montant des soldes impayés de prêts, la société ainsi que M. H., caution d'une partie des emprunts, ont interjeté appel. La société a, ensuite, été mise en redressement judiciaire. La cour d'appel de Paris a limité à 974 609,63 euros la créance de la banque, au motif que, sa déclaration ne figurant pas à son dossier, il ne pouvait être vérifié que des intérêts avaient été déclarés pour la période postérieure au redressement judiciaire. Pour la Haute cour, cependant, faute d'avoir invité les parties à s'expliquer sur l'absence au dossier de la déclaration des créances, qui figurait sur le bordereau de pièces annexé aux dernières conclusions de la banque, et dont la communication n'avait pas été contestée, la cour d'appel a violé l'article 16 du Nouveau Code de procédure civile (N° Lexbase : L2222ADN), aux termes duquel le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction (Cass. civ. 2, 11 janvier 2006, n° 03-17.381, Société Crédit d'équipement des petites et moyennes entreprises (CEPME), FS-P+B+R N° Lexbase : A3358DMC).

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Fiscalité des entreprises

[Brèves] TVA : un jugement constatant un plan de cession ne peut constituer l'acte "constatant l'opération" ou le transfert de propriété

Réf. : Cass. com., 10 janvier 2006, n° 02-13.634,(N° Lexbase : A3352DM4)

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N3316AKZ

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Le 22 Septembre 2013

Aux termes de l'article 257 du CGI , sont soumis à la TVA les ventes d'immeubles et les cessions, sous forme de vente ou d'apport en société, de parts d'intérêt ou d'actions dont la possession assure en droit ou en fait l'attribution en propriété ou en jouissance d'un immeuble ou d'une fraction d'immeuble. Ces dispositions ne sont pas applicables aux opérations portant sur des immeubles ou parties d'immeubles qui sont achevés depuis plus de cinq ans ou qui, dans les cinq ans de cet achèvement, ont déjà fait l'objet d'une cession à titre onéreux à une personne n'intervenant pas en qualité de marchand de biens. Le fait générateur de la taxe se produit pour ces mutations à titre onéreux ou les apports en société à la date de l'acte qui constate l'opération ou, à défaut, au moment du transfert de propriété . Par un arrêt en date du 10 janvier 2006, la Cour de cassation a estimé que le jugement arrêtant un plan de cession, qui précise dans son dispositif à la fois le prix et les éléments d'actifs vendus et qui est constitutif d'une cession judiciaire forcée sous la condition suspensive que la décision acquiert force de chose jugée, ne constitue pas, au regard des dispositions de l'article 269-1-c du CGI, l'acte qui constate l'opération (Cass. com., 10 janvier 2006, n° 02-13.634, F-P+B N° Lexbase : A3352DM4).

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