Le Quotidien du 23 décembre 2005

Le Quotidien

Civil

[Brèves] Preuve à rapporter par le bénéficiaire d'un testament qui n'en détient qu'une copie

Réf. : Cass. civ. 1, 13 décembre 2005, n° 04-19.064, F-P+B (N° Lexbase : A0348DMT)

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Le 22 Septembre 2013

La première chambre civile de la Cour de cassation, dans une décision du 13 décembre dernier, a précisé "qu'il résulte de la combinaison des articles 1348 (N° Lexbase : L1458ABM) et 895 (N° Lexbase : L3536ABL) du Code civil, que le bénéficiaire d'un testament qui n'en détient qu'une copie doit rapporter la preuve que cette copie est une reproduction fidèle et durable qui a existé jusqu'au décès du testateur et n'a pas été détruit par lui, de sorte qu'il est la manifestation de ses dernières volontés" (Cass. civ. 1, 13 décembre 2005, n° 04-19.064, F-P+B N° Lexbase : A0348DMT). En l'espèce, aux termes d'un testament olographe en date du 11 avril 1991, André Freart, décédé sans héritier réservataire, avait institué en qualité de légataire universel le secrétaire fédéral du Parti Communiste. Après l'envoi en possession de ce dernier, l'association Médecins du Monde l'a assigné en pétition d'hérédité en faisant état de l'existence d'un testament olographe daté du 4 février 1998 l'instituant légataire à titre particulier d'une maison située à Avignon et d'un appartement situé à Nice. La cour d'appel, cependant, après avoir constaté que l'association, qui ne détenait qu'une photocopie du testament, ne rapportait pas la preuve que la destruction de l'acte original était fortuite et indépendante de toute volonté de son rédacteur, a rejeté la demande de l'association. Celle-ci s'est alors pourvue en cassation, mais la Haute cour rejette son pourvoi, estimant que la cour d'appel a fait une exacte application de l'article 1348 du Code civil.

newsid:82377

Assurances

[Brèves] Publication au Journal officiel de la loi portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de l'assurance

Réf. : Loi n° 2005-1564, 15 décembre 2005, portant diverses dispositions d''adaptation au droit communautaire dans le domaine de l''assurance (1), NOR : ECOX0500009L, version JO (N° Lexbase : L5277HDS)

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N2375AK8

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Le 22 Septembre 2013

La loi n° 2005-1564 du 15 décembre 2005 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de l'assurance (N° Lexbase : L5277HDS) a été publiée au Journal officiel du 16 décembre 2005. Cette loi crée, pour l'essentiel, deux chapitres d'un titre Ier du livre V intitulé "Intermédiaires d'assurance". L'article L. 511-1- I nouveau du Code des assurances définit, ainsi, l'intermédiation en assurance ou en réassurance comme "l'activité qui consiste à présenter, proposer ou aider à conclure des contrats d'assurance ou de réassurance ou à réaliser d'autres travaux préparatoires à leur conclusion". En revanche, "n'est pas considérée comme de l'intermédiation en assurance ou en réassurance l'activité consistant exclusivement en la gestion, l'estimation et la liquidation des sinistres". L'intermédiaire d'assurance ou de réassurance est défini, quant à lui, comme "toute personne qui, contre rémunération, exerce une activité d'intermédiation en assurance ou en réassurance". Le chapitre II s'attache, ensuite, à poser certains principes généraux, tels que ceux touchant à l'obligation d'immatriculation ou aux autres conditions d'accès et d'exercice.

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Procédure civile

[Brèves] La force de chose jugée attachée à une décision judiciaire dès son prononcé ne peut avoir pour effet de priver une partie d'un droit tant que cette décision ne lui a pas été notifiée

Réf. : Chbre mixte, 16 décembre 2005, n° 03-12.206, M. Adrien Traisnel, P (N° Lexbase : A0529DMK)

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N2374AK7

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Le 22 Septembre 2013

"La force de chose jugée attachée à une décision judiciaire dès son prononcé ne peut avoir pour effet de priver une partie d'un droit tant que cette décision ne lui a pas été notifiée". Tel est le principe posé par la Cour de cassation, réunie en Chambre mixte le 16 décembre dernier (Chbre mixte, 16 décembre 2005, n° 03-12.206, Epoux X. c/ M. Jacques Y. et autre, publié N° Lexbase : A0529DMK). Dans cette affaire, M. Y. a saisi le tribunal paritaire des baux ruraux d'une demande en résiliation du bail rural qu'il avait consenti à Mme Z.-A.. Le 27 janvier 1997, alors que l'affaire était pendante devant la cour d'appel, M. Y. a conclu avec M. X. une promesse de vente portant sur les biens donnés à bail, sous la condition suspensive du non exercice du droit de préemption par le preneur en place. Mme Z.-A. ayant exercé ce droit, le 15 mai 1997, avant que l'arrêt de la cour d'appel du 27 mars 1997, qui prononçait la résiliation du bail, lui ait été signifié, la vente a été régularisée avec elle, le 15 juillet 1997. Le 29 mai 2000, les époux X. ont saisi le tribunal paritaire des baux ruraux afin de faire annuler cette vente. La cour d'appel ayant, cependant, rejeté sa demande en annulation de l'acte de vente, M. X. s'est pourvu en cassation. Mais en vain, la Haute cour approuve la cour d'appel, après avoir constaté que l'arrêt du 27 mars 1997, qui prononçait la résiliation du bail et emportait, par voie de conséquence, retrait du droit de préemption, n'avait été notifié à Mme Z.-A. que le 30 mai 1997, d'en avoir déduit que, le 15 mai 1997, date du consentement des deux parties sur la chose et sur le prix, la vente des biens avait été réalisée par l'exercice de son droit de préemption.

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Sociétés

[Brèves] Révocation du gérant, dissolution de la société et nullité d'une assemblée générale

Réf. : Chbre mixte, 16 décembre 2005, n° 04-10.986, Mme Sylvie Lustig c/ société civile agricole immobilière Champaubert, FS-P (N° Lexbase : A0530DML)

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N2376AK9

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Le 22 Septembre 2013

La Chambre mixte de la Cour de cassation a, par un arrêt du 16 décembre 2005, considéré, sur le premier moyen, que la révocation de la gérante était fondée sur un motif légitime, dès lors que celle-ci avait géré la société sans respecter les dispositions statutaires relatives à l'établissement et à l'approbation des comptes et qu'elle avait utilisé les fonds sociaux à des fins personnelles (Chbre mixte, 16 décembre 2005, n° 04-10.986, Mme Sylvie X. et autre c/ Société civile agricole immobilière (SCAI) Champaubert et autre N° Lexbase : A0530DML). En revanche, sur le deuxième moyen, la Haute juridiction, censure les juges du fond au visa de l'article 1844-7, 5°, du Code civil (N° Lexbase : L2027ABP), estimant que les motifs retenus par les juges du fond pour prononcer la dissolution anticipée de la société -la mésentente entre associés étant patente et ancienne et les dissensions entre eux étant suffisamment profondes et persistantes pour nuire au fonctionnement de la société- étaient impropres à caractériser la paralysie du fonctionnement de la société. Enfin, sur le troisième moyen, la Haute juridiction rappelle que "les associés sont convoqués, à peine de nullité en cas de grief, quinze jours au moins avant la réunion de l'assemblée, par lettre recommandée", et précise que le délai de convocation des associés court à compter de la date d'expédition de la lettre recommandée. Elle casse, ainsi, l'arrêt de la cour d'appel au visa des articles 1844, alinéa 1er (N° Lexbase : L2020ABG), 1844-10, alinéa 3 (N° Lexbase : L2030ABS), du Code civil et de l'article 40 du décret n° 78-704 du 3 juillet 1978 (N° Lexbase : L1376AIS). Il n'y a donc pas de distinction à effectuer entre la date d'expédition de la lettre et la date de réception de celle-ci par son destinataire.

newsid:82376

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