Aux termes de l'article 2061 du Code civil, en sa rédaction issue de la loi du 15 mai 2001 (
N° Lexbase : L2307AB3), sous réserve des dispositions législatives particulières, la clause compromissoire est valable dans les contrats conclus en raison d'une activité professionnelle. "
Il en résulte qu'une telle clause, stipulée dans de tels contrats, nulle sous l'empire du texte antérieur, peut être invoquée à l'occasion d'un litige portant sur l'exécution de ces contrats, peu important, à cet égard, qu'ils aient ou non pris fin avant l'entrée en vigueur de la loi nouvelle". Telle est la précision apportée par un important arrêt du 22 novembre 2005, publié sur le site internet de la Cour de cassation (Cass. civ. 1, 22 novembre 2005, n° 04-12.655, Société civile professionnelle (SCP) Ménard-Quimbert et associés c/ M. Renaud Beauchard, FP-P+B+I
N° Lexbase : A7515DLW). En l'espèce, M. B., avocat, qui avait conclu avec une SCP d'avocats un contrat de collaboration auquel les parties étaient convenues de mettre fin, a assigné cette SCP devant le tribunal d'instance en paiement de certaines sommes au titre de la rétrocession d'honoraires et du remboursement de frais de déplacements. La cour d'appel a accueilli sa demande et rejeté l'exception d'incompétence soulevée par la SCP d'avocats, aux motifs que la clause d'arbitrage insérée dans le contrat de collaboration ne pouvait être utilement invoquée, dès lors que le bâtonnier avait, par lettre datée du 8 septembre 1999, signalé la nullité d'une telle clause à la SCP d'avocats, qui n'avait pas discuté la pertinence de cet avis, ni l'exclusion implicite de ladite clause lors de l'homologation du contrat de collaboration. Au contraire, la première chambre civile de la Cour de cassation estime que "
la clause compromissoire contenue dans le contrat de collaboration liant les parties était valable et devait être mise en oeuvre" et casse, en conséquence, l'arrêt d'appel pour violation de l'article 2061 du Code civil.
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