Le Quotidien du 28 novembre 2005

Le Quotidien

Fonction publique

[Brèves] La décision prise sur un recours administratif préalable demeure soumise au principe de légalité

Réf. : CE Contentieux, 18 novembre 2005, n° 270075,(N° Lexbase : A6324DLS)

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N1276AKH

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Le 22 Septembre 2013

Arguant des articles 1 et 7 du décret du 7 mai 2001, organisant la procédure de recours administratif préalable aux recours contentieux formés à l'encontre d'actes relatifs à la situation personnelle des militaires (N° Lexbase : L3285HDZ), le Conseil d'Etat rappelle, dans un arrêt du 18 novembre 2005 (CE Contentieux, 18 novembre 2005, n° 270075, M. Houlbreque N° Lexbase : A6324DLS), que l'institution, par ces dispositions, d'un recours administratif, préalable obligatoire à la saisine du juge, a pour effet de laisser à l'autorité compétente pour en connaître le soin d'arrêter définitivement la position de l'administration, et de préciser : "il s'ensuit que la décision prise à la suite du recours se substitue nécessairement à la décision initiale, [...] elle est seule susceptible d'être déférée au juge de la légalité", enfin, "si l'exercice d'un tel recours a pour but de permettre à l'autorité administrative, dans la limite de ses compétences, de remédier aux illégalités dont pourrait être entachée la décision initiale, sans attendre l'intervention du juge, la décision prise sur le recours n'en demeure pas moins soumise elle-même au principe de légalité". En l'espèce, le requérant, lieutenant-colonel de l'armée de terre, demande l'annulation de la décision du 5 décembre 2003 refusant son inscription au tableau d'avancement pour l'année 2004 et celle du 17 juin 2004 rejetant son recours administratif dirigé contre la décision précédente. Or, selon le Conseil d'Etat, la décision du 17 juin 2004 s'étant entièrement substituée à la décision initiale, les conclusions du requérant tendant à l'annulation de la décision du 5 décembre 2003 sont irrecevables. En revanche, toujours selon les juges du Palais-Royal, le requérant reste recevable à contester la décision du 17 juin 2004 ; il lui est, ainsi, "en tout état de cause loisible d'invoquer devant le juge tout moyen tiré de l'illégalité de la décision finale de refus d'inscription au tableau d'avancement".

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Collectivités territoriales

[Brèves] Exercice par un contribuable des actions appartenant à la commune : appréciation de l'intérêt matériel suffisant pour la commune

Réf. : CE 1 SS, 09 novembre 2005, n° 277506,(N° Lexbase : A6375DLP)

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N1249AKH

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Le 22 Septembre 2013

Pour rejeter la demande d'autorisation d'un contribuable d'exercer une action appartenant à la commune sur le fondement de l'article L. 2132-5 du Code général des collectivités territoriales (N° Lexbase : L8673AAH), le Conseil d'Etat, dans un arrêt du 9 novembre 2005, a estimé que l'action envisagée ne présentait pas un intérêt suffisant pour la commune (CE 1° s-s., 9 novembre 2005, n° 277506, Commune de Luce N° Lexbase : A6375DLP). En effet, pour exercer une telle action, le contribuable doit obtenir l'autorisation du tribunal administratif. La Haute juridiction administrative a rappelé, conformément à une jurisprudence bien établie (CE Contentieux, 26 juin 1992, n° 137345, Mme Lepage-Huglo N° Lexbase : A7255AR7), "qu'il appartient au tribunal administratif statuant comme autorité administrative, et au Conseil d'Etat saisi d'un recours de pleine juridiction dirigé contre la décision du tribunal administratif, lorsqu'ils examinent une demande présentée par un contribuable sur le fondement de ces dispositions, de vérifier, sans se substituer au juge de l'action, et au vu des éléments qui leur sont fournis, que l'action envisagée présente un intérêt suffisant pour la commune et qu'elle a une chance de succès". Dans cette affaire, l'action envisagée par le contribuable pour le compte de la commune était destinée à obtenir réparation du préjudice qui résulterait des faits de prise illégale d'intérêt imputés au maire de la commune. Le Conseil d'Etat a annulé la décision du tribunal administratif ayant autorisé une telle action, estimant que le contribuable ne présentait aucun élément permettant d'apprécier la consistance du préjudice allégué et de vérifier si cette action présentait un intérêt matériel suffisant.

newsid:81249

Bancaire

[Brèves] Rapport relatif à la commercialisation des produits financiers

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N1316AKX

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Le 07 Octobre 2010

Le 21 novembre 2005, Thierry Breton, ministre de l'Economie, des Finances et de l'Industrie, a reçu M. Jacques Delmas-Marsalet, membre du collège de l'AMF et ancien président de la Commission de contrôle des assurances, qui lui a remis son rapport sur la commercialisation des produits financiers. L'objectif est de se placer du point de vue de l'épargnant, de lui permettre de faire un choix éclairé et d'améliorer, ainsi, l'allocation de son épargne. Ce travail constitue une avancée importante en dressant, pour la première fois, un état des lieux des pratiques et des propositions couvrant l'ensemble des métiers du secteur financier : banque, assurance et marchés financiers. Le rapport effectue des propositions dans des domaines très variés : information des épargnants, qualité et rémunération du conseil, organisation de la commercialisation, définition des responsabilités respectives du producteur, du distributeur et du consommateur. Le rapport sera soumis à une consultation afin de pouvoir prendre, au cours de l'année 2006, les dispositions législatives qui s'avèreraient nécessaires, dans le cadre d'un plan d'action général articulant différents leviers d'action.

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Fiscalité des entreprises

[Brèves] TVA applicable aux livraisons de déchets neufs d'industrie et matières de récupération

Réf. : CE 9/10 SSR, 16 novembre 2005, n° 265179,(N° Lexbase : A6297DLS)

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N1317AKY

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Le 22 Septembre 2013

Aux termes de l'article 261 du CGI , sont exonérées de la TVA les livraisons de déchets neufs d'industrie et de matières de récupération effectuées par les entreprises qui ne disposent pas d'installation permanente ou par les entreprises qui, disposant d'une installation permanente, ont réalisé au cours de l'année précédente un montant de chiffre d'affaires portant sur ces produits inférieur à 910 000 euros. Toutefois, ces entreprises peuvent être autorisées à acquitter la TVA pour ces livraisons, lorsque le montant annuel de leur chiffre d'affaires total excède 76 000 euros TTC . Dans une affaire du 16 novembre 2005, une société avait entrepris, le 1er novembre 1992, l'exercice d'une activité de négoce de déchets neufs d'industrie et matières de récupération. L'autorisation d'acquitter la TVA lui avait, sur sa demande, été accordée à compter du 1er avril 1993. En revanche, l'administration fiscale avait rejeté ses demandes de remboursement de crédits de taxe que, prétendant qu'eu égard au montant de ses ventes, l'exonération ne lui était pas applicable, elle soutenait avoir acquis du 1er novembre 1992 au 31 mars 1993. Le Conseil d'Etat a estimé que, seules sont de plein droit soumises à la TVA les livraisons de déchets neufs d'industrie et matières de récupération effectuées par les entreprises dotées d'une installation permanente et qui, au cours de tout ou partie de l'année qui a précédé, ont effectivement réalisé, à ce titre, un chiffre d'affaires au moins égal à 910 000 euros. C'est pourquoi le moyen tiré de ce qu'ayant réalisé dès le début de son activité des chiffres d'affaires mensuels excédant chacun le douzième de 910 000 euros, la société aurait immédiatement été de plein droit redevable de la TVA, et de se prévaloir des crédits de taxe doit être écarté (CE, 9 et 10 s-s., 16 novembre 2005, n° 265179, Société métallurgique du Rhin c/ Ministre de l'Economie, des Finances et de l'Industrie N° Lexbase : A6297DLS).

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