Arguant des articles 1 et 7 du décret du 7 mai 2001, organisant la procédure de recours administratif préalable aux recours contentieux formés à l'encontre d'actes relatifs à la situation personnelle des militaires (
N° Lexbase : L3285HDZ), le Conseil d'Etat rappelle, dans un arrêt du 18 novembre 2005 (CE Contentieux, 18 novembre 2005, n° 270075, M. Houlbreque
N° Lexbase : A6324DLS), que l'institution, par ces dispositions, d'un recours administratif, préalable obligatoire à la saisine du juge, a pour effet de laisser à l'autorité compétente pour en connaître le soin d'arrêter définitivement la position de l'administration, et de préciser : "
il s'ensuit que la décision prise à la suite du recours se substitue nécessairement à la décision initiale, [...]
elle est seule susceptible d'être déférée au juge de la légalité", enfin, "
si l'exercice d'un tel recours a pour but de permettre à l'autorité administrative, dans la limite de ses compétences, de remédier aux illégalités dont pourrait être entachée la décision initiale, sans attendre l'intervention du juge, la décision prise sur le recours n'en demeure pas moins soumise elle-même au principe de légalité". En l'espèce, le requérant, lieutenant-colonel de l'armée de terre, demande l'annulation de la décision du 5 décembre 2003 refusant son inscription au tableau d'avancement pour l'année 2004 et celle du 17 juin 2004 rejetant son recours administratif dirigé contre la décision précédente. Or, selon le Conseil d'Etat, la décision du 17 juin 2004 s'étant entièrement substituée à la décision initiale, les conclusions du requérant tendant à l'annulation de la décision du 5 décembre 2003 sont irrecevables. En revanche, toujours selon les juges du Palais-Royal, le requérant reste recevable à contester la décision du 17 juin 2004 ; il lui est, ainsi, "
en tout état de cause loisible d'invoquer devant le juge tout moyen tiré de l'illégalité de la décision finale de refus d'inscription au tableau d'avancement".
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